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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
07/10/2025
TEO Touring Exhibitions Organisation
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stanislas WELLHOFF
DEMANDEUR
ICEBREAKER
[Adresse 2]° / SARL LJPF, [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Fanny CALLEDE Avocat postulant correspondant : Me Thibaut CRESSARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Stanislas WELLHOFF le 7 octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
TEO est une société créée en 2018 ayant pour activité l’exploitation d’une plateforme digitale de mise en relation hébergée, une activité de courtage personnalisée et une activité d’accompagnement et de conseil annexe à ce courtage.
La société monégasque ICEBREAKER est une société constituée en 2020 chargée de produire et promouvoir les créations de [U] [M] dont les expositions sur le thème de la nature.
Les Parties ont conclu un contrat de courtage le 27 mars 2024 prenant effet rétroactivement le 1er septembre 2023, et comprenant plusieurs prestations.
ICEBREAKER a souhaité rémunérer TEO exclusivement au succès des mises en relation, sans aucune rémunération fixe malgré le temps initial passé à l’accompagnement, ce que TEO a accepté ; TEO a également accepté de supporter le risque d’impayé d’ICEBREAKER, puisqu’il a été négocié que la commission de TEO ne soit exigible que lorsqu’ICEBREAKER ait été ellemême réglée par les clients qui lui seraient apportés.
Compte tenu de ces conditions, TEO a bénéficié d’un taux de commission plus élevé que celui pratiqué habituellement, et dont l’assiette varie selon la source de l’opportunité.
Dans ce contexte, TEO a exécuté les missions convenues au contrat de courtage, et a notamment introduit ou assisté ICEBREAKER, à sa demande, auprès de douze partenaires.
À l’exception du partenaire''Explore Lab'', ICEBREAKER n’a jusqu’à présent fait aucun effort afin d’aboutir à la conclusion d’un contrat suite à ces mises en relation.
L’article 10 du contrat conclu entre ICEBREAKER et EXPLORE LAB par l’entremise de TEO, définit la rémunération comme étant le « Prix », contrepartie des prestations de production ; Un budget prévisionnel très détaillé en annexe VI du contrat prévoit 3 phases (A-B-C) correspondant à la création, la production/fabrication et l’installation de l’exposition ; Un échéancier de facturation par ICEBREAKER a été établi précisément avec EXPLORE LAB.
Malgré la signature de ce contrat, Monsieur [E] directeur administratif et financier d’ICEBREAKER a souhaité unilatéralement réduire la commission due à TEO au titre de son opération de courtage, en versant une commission égale à un montant de 41 471,61 €, calculée sur la seule base de la « marge brute » réalisée par ICEBREAKER.
Le 9 juillet 2024, la société TEO a fait part de sa désapprobation et a proposé « à titre amiable, exceptionnel et dérogatoire » de retirer de l’assiette de la commission le « bloc C » du budget de production (la phase d’installation), soit un montant de 1 177 230 € HT.
Le 1er août 2024, la société ICEBREAKER a indiqué qu’elle estimait que la commission de 10% de la rémunération HT générée par le contrat ne portait que sur la « marge brute » d’ICEBREAKER, identifiée au budget de production pour un montant de 414 716,12 € HT.
Le 4 octobre 2024, vu l’absence de coopération d’ICEBREAKER, TEO a procédé à la facturation de sa commission pour un montant de 74 675,46 € HT., établie sur les montants a priori perçus par ICEBREAKER depuis juin 2024, d’après l’échéancier prévisionnel prévu à l’annexe VI du contrat conclu avec EXPLORE LAB.
Le 31 octobre 2024, une deuxième facture a été établie selon l’échéancier prévisionnel.
Le 7 novembre 2024, ICEBREAKER, par voie de son conseil a répondu que les deux factures envoyées par TEO seraient « nulles et non avenues ».
C’est dans ces conditions que la société TEO est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
Par acte d’accomplissement des formalités en date du 16 décembre 2024, à la demande de la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS, a été adressé – conformément aux
dispositions de l’article 684 du Code de Procédure Civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale –, à la Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, MC – MONACO, par Maître [F] [W], Huissier de Justice associé à RENNES, une demande de signification d’assignation destinée à la société ICEBREAKER SA immatriculée au RCS de MONACO sous le n°20S0843, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les pièces communiquées, Vu le Règlement UE n° 1215/2012, Vu le Règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008, Vu l’article L.441-9 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1188, 1192, 1221, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ;
* Dire que le droit français est applicable à la présente instance ;
* Condamner la société ICEBREAKER à verser à la société TEO la clause pénale prévue à l’article 6.6 des CGV d’un montant de 1 000 € HT au titre du manquement à ses obligations d’information prévues aux articles 6.4 et 7.1 alinéa 7 des CGV ; Ou à titre subsidiaire, et dans le cas où la clause pénale serait écartée, condamner ICEBREAKER à verser à la société TEO un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage ; et dont le point de départ serait la date d’exigibilité de chaque commission, telle qu’indiquée dans la facture FAC240134 ;
* Condamner la société ICEBREAKER à exécuter de façon forcée les obligations d’information prévues aux articles 6.4 et 7.1 alinéa 7 des CGV dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à la date de fin du droit à commission prévue à l’article 7.1 alinéa 2 des CGV, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Dire que la commission due par ICEBREAKER à TEO au titre du contrat EXPLORE LAB doit se calculer notamment sur la base du « Prix », tel qu’il est mentionné à l’article 10 du contrat de partenariat du 19 juin 2024 relatif au budget de production, ainsi que sur les autres éléments de rémunération énumérés à l’article 5 du contrat conclu entre ICEBREAKER et EXPLORE LAB ;
* Condamner la société ICEBREAKER à verser à TEO :
* Un montant de 89 610,55 € TTC au titre de la facture impayée n° FAC240134.
* Un montant de 16 950,13€ TTC au titre de la facture n° FAC240145
* Condamner la société ICEBREAKER à verser à TEO un intérêt de retard dont le montant est égal celui du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente par rapport à la date d’échéance chaque facture, majoré de dix (10) points de pourcentage ; ainsi qu’à une indemnité de recouvrement d’un montant forfaitaire de 300 € ;
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société ICEBREAKER à verser à la société TEO un montant de 3.500€ au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
* Condamner la société ICEBREAKER aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Stanislas WELLHOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 22 mai 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur la seule demande incidente de communication de pièces.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, date reportée à plusieurs reprises puis au 7 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS, en demande
La société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions incidentes n°2 notifiées le 7 mai juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle confirme l’exposé de son assignation.
Elle expose qu’afin de lui permettre de calculer et de facturer sa commission, il était prévu à la charge d’ICEBREAKER l’obligation d’information suivante :
« La facture sera établie par la société TEO à compter de la réception des informations permettant d’émettre la facture, en suivant le calendrier de paiement établi entre le Client et le Prospect apporté. Chaque facture d’échéance sera établie par la société TEO à compter de la réception par le Client du paiement par le Prospect de chaque échéance. Le Client veillera à informer la société TEO de l’échéancier prévu de paiement et de la réception de chaque paiement dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception du paiement par le Client.»
Elle affirme que la société ICEBREAKER « n’a jamais exécuté cette obligation d’information, malgré les échéanciers prévisionnels prévus au contrat avec EXPLORE LAB, lesquels prévoient des versements de prix réguliers au profit d’ICEBREAKER de juin 2024 à mars 2025, pour un prix total de près de 3 millions d’euros ».
Elle estime en réponse aux demandes reconventionnelles de son contradicteur, qu’elle n’a pas à justifier de sa situation financière, ni du préjudice réellement subi du fait de la perte de trésorerie liée aux manquements de celle-ci et que ses demandes d’intérêts/pénalités de retard, ne sont que l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 138, 139, 142, 700 et 865 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
* Se déclarer compétent pour connaître de la production forcée de la société TEO ;
* Ordonner à ICEBREAKER la communication au profit de TEO :
* De toutes les factures émises par ICEBREAKER auprès d’EXPLORE LAB en exécution du contrat de partenariat du 19 juin 2024 ;
* D’un extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER certifié conforme, concernant le compte client d’EXPLORE LAB ; ou à défaut d’un extrait du livre-journal d’ICEBREAKER certifié conforme, concernant les écritures attestant des paiements effectués par EXPLORE LAB depuis le 1 er janvier 2024 ;
* Des factures fournisseurs des coûts associés aux matériels techniques et de leurs coûts logistiques qu’ICEBREAKER estime pouvoir imputer sur l’assiette de la commission de TEO, conformément au contrat de courtage ;
Et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
* Ordonner à ICEBREAKER la communication mensuelle à TEO, chaque 10ème jour du mois :
* Des nouvelles factures émises auprès d’EXPLORE LAB en exécution du contrat de partenariat du 19 juin 2024 ;
* De l’extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER certifié conforme concernant le compte client d’EXPLORE LAB ;
* Des nouvelles factures fournisseurs des coûts associés aux matériels techniques et de leurs coûts logistiques qu’ICEBREAKER estime pouvoir imputer sur l’assiette de la commission de TEO, conformément au contrat de courtage ;
Et ce jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur le fond du litige par le Tribunal.
* Assortir la communication des pièces ci-dessus d’une astreinte d’un montant de cent (100) euros par jour de retard ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Rejeter les demandes incidentes reconventionnelles d’ICEBREAKER ;
* Réserver les dépens ;
* Condamner la société ICEBREAKER au paiement d’une somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société ICEBREAKER SA, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions sur incident, notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle affirme que les factures émises par ICEBREAKER auprès d’EXPLORE LAB sont spontanément versées aux débats par ICEBREAKER.
Elle prétend qu’à l’instar du grand livre comptable également demandé, il n’est pas démontré à ce stade qu’elles aient la moindre pertinence pour la résolution du litige, car elles sont réclamées par TEO pour quantifier son droit à commission, dont justement l’assiette est contestée.
Elle soutient donc que faire droit à cette demande suppose d’apprécier préalablement le bien-fondé des prétentions au fond de TEO et de résoudre le litige qui oppose les Parties.
Elle formule également que le grand livre comptable ne peut pas être communiqué à date dans l’attente de la validation des comptes de l’exercice clos et que les factures fournisseurs des coûts associés n’existent pas à date.
Par ailleurs, TEO fait référence à sa propre situation financière, mais ne peut pas se contenter de donner une image de celle-ci sans en justifier ; Elle sollicite donc la communication de ses comptes détaillés sous astreinte.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 138 à 142, 11 du Code de procédure civile,
* Juger que les demandes de production forcée de pièces de la société TEO TOURING EXHBITIONS ORGANISATION sont soit sans objet, s’agissant des factures qui sont spontanément communiquées par ICEBREAKER, soit infondées à ce stade, du moins prématurées;
* Débouter société TEO TOURING EXHBITIONS ORGANISATION de ses demandes ;
* Ordonner à la société TEO TOURING EXHBITIONS ORGANISATION de communiquer à la société ICEBREAKER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Les comptes détaillés avec comptes de résultat des exercices clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 ;
Le projet de comptes détaillés avec comptes de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tel qu’il a été ou sera soumis à l’approbation de son assemblée générale ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société TEO TOURING EXHBITIONS ORGANISATION à payer à la société ICEBREAKER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société TEO TOURING EXHBITIONS ORGANISATION aux dépens de l’incident;
DISCUSSION
La société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS a produit une''note en délibérée'', datée du 12 septembre 2025, reçue au greffe du Tribunal de céans le 15 septembre 2025.
En réponse, aux mêmes dates, la société ICEBREAKER SA a effectué la demande d’écarter cette note conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’article 445 (et non 455) du Code de procédure civile, érige : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Aucune demande de note en délibéré n’ayant été formulée, la note de la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS datée du 12 septembre 2025, sera écartée du présent délibéré.
Sur la demande de communication de pièces par la société TEO :
La société TEO expose qu’afin de calculer et de facturer sa commission, il était prévu à la charge d’ICEBREAKER l’obligation d’information suivante :
« La facture sera établie par la société TEO à compter de la réception des informations permettant d’émettre la facture, en suivant le calendrier de paiement établi entre le Client et le Prospect apporté. Chaque facture d’échéance sera établie par la société TEO à compter de la réception par le Client du paiement par le Prospect de chaque échéance. Le Client veillera à informer la société TEO de l’échéancier prévu de paiement et de la réception de chaque paiement dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception du paiement par le Client ».
La société ICEBREAKER SA, produit en réponse sur incident, les pièces suivantes :
1. Facture du 24 avril 2024 n° F003/2024
2. Facture du 21 juin 2024 n° F004/2024
3. Facture du 21 juin 2024 n° F005/2024
4. Facture du 21 juillet 2024 n° F006/2024
5. Facture du 1er août 2024 n° F008/2024
6. Facture du 16 septembre 2024 n° F0012/2024
7. Facture du 26 septembre 2024 n° F013/2024
8. Facture du 4 décembre 2024 n° F014/2024
9. Facture du 6 mars 2025 n° F/2025-6
Le Tribunal constate que :
En application de l’article 7.1 des CGV du contrat de courtage, ICEBREAKER devait spontanément communiquer à TEO l’échéancier de paiement prévu et la réception des paiements effectués par EXPLORE LAB au fur et à mesure de leur réalisation, au plus tard 7 jours après leur réception.
La société TEO a été mise dans l’obligation d’établir ses factures de commission à partir d’octobre 2024, sur la base de l’échéancier prévisionnel annexé au contrat EXPLORE LAB, du fait du défaut d’informations de la part d’ICEBREAKER.
Le Tribunal rappelle l’article 1104 du Code civil, qui énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le Tribunal dira que la société ICEBREAKER devra produire, les pièces nécessaires à la bonne exécution de son contrat, aux fins de la plaidoirie au fond, à savoir :
La communication mensuelle à TEO, prévue chaque 10ème jour du mois :
* Des nouvelles factures émises auprès d’EXPLORE LAB postérieurement à celles
communiquées, en exécution du contrat de partenariat du 19 juin 2024 ; La communication :
* D’un extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER certifié conforme, concernant le compte client d’EXPLORE LAB à la date de sa dernière clôture de comptes ;
* D’un même extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER, depuis sa dernière clôture de comptes, jusqu’au 30 septembre 2025 ; A défaut de cette pièce, la production d’un extrait du livre-journal d’ICEBREAKER ;
* Des factures fournisseurs des coûts associés aux matériels techniques et de leurs coûts logistiques qu’ICEBREAKER estime pouvoir imputer sur l’assiette de la commission de TEO, conformément au contrat de courtage ;
La société TEO sera déboutée de toutes ses autres demandes concernant la communication de pièces.
Sur la demande reconventionnelle de la société ICEBREAKER :
Le Tribunal ne voit pas le lien entre les demandes de communication des comptes détaillés de la société TEO et les carences de la communication des pièces dues contractuellement par la société ICEBREAKER.
Le Tribunal déboutera la société ICEBREAKER en sa demande de communication des pièces.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Tribunal renverra les parties à la mise en état afin de statuer sur le fond de l’affaire.
En vertu du principe du contradictoire, le Tribunal convoquera les parties à une audience fixée au 27 novembre 2025 à 14h00, afin de recueillir leurs demandes relatives au calendrier procédural, dans le but de conclure sur le fond.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société TEO a dû engager de frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; La société ICEBREAKER sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société ICEBREAKER qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Écarte du présent délibéré la note de la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS datée du 12 septembre 2025,
Dit que la société ICEBREAKER devra produire les pièces nécessaires à la bonne exécution de son contrat, aux fins de la plaidoirie au fond, à savoir :
La communication mensuelle à TEO, prévue chaque 10ème jour du mois :
* Des nouvelles factures émises par ICEBREAKER auprès d’EXPLORE LAB postérieurement à celles communiquées, en exécution du contrat de partenariat du 19 juin 2024 ;
* D’un extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER certifié conforme, concernant le compte client d’EXPLORE LAB à la date de sa dernière clôture de comptes ;
* D’un même extrait du grand livre comptable d’ICEBREAKER, depuis sa dernière clôture de comptes, jusqu’au 30 septembre 2025; A défaut de cette pièce, la production d’un extrait du livre-journal d’ICEBREAKER;
* Des factures fournisseurs des coûts associés aux matériels techniques et de leurs coûts logistiques qu’ICEBREAKER estime pouvoir imputer sur l’assiette de la commission de TEO, conformément au contrat de courtage ;
Déboute la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS de toutes ses autres demandes concernant la communication de pièces,
Déboute la société ICEBREAKER en sa demande de communication des pièces,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Renvoie les parties à la mise en état pour conclure sur le fond de l’affaire,
Convoque les parties à une audience fixée au 27 novembre 2025 à 14h00, afin de recueillir leurs demandes relatives au calendrier procédural, dans le but de conclure sur le fond,
Condamne la société ICEBREAKER, à payer à la société TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION SAS la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société ICEBREAKER aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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