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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J100
Demandeur(s) :
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître LEONIL Gérard, avocat plaidant du Barreau de Marseille, Avocat plaidant, Maître Nadir ICHERQUAOUINE Avocat du Barreau de Nice, Avocat postulant
Défendeur(s) :
REVITAL (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Camille VIAUD LE POLLES, Avocat plaidant du Barreau de Nantes et Maître ZANOTTI Elodie, Avocat postulant du Barreau de Grasse
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [C] [E] Monsieur [Y] [N] Monsieur [J] [G]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 16 janvier 2023, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR), a fait délivrer assignation à la SARL REVITAL, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 402 362 933, dont le siège social est sis [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 février 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SARL REVITAL à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 61 679,74 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement des entiers dépens d’instance ;
PAR ORDONNACE DE RÉFÉRÉ en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes, ayant considéré que la créance était fondée en son principe et qu’il existait des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, a prononcé la saisie conservatoire, entre les mains de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, de la créance détenue par la SARL REVITAL, à hauteur de 52 670,67 euros ;
PAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 15 janvier 2024, compte-tenu de l’instance pendante au fond initiée a posteriori de son jugement prononcé en date du 16 décembre 2022 d’une part et, des nouveaux éléments comptables produits par la SARL REVITAL, démontrant que ladite SARL ne se trouve a priori pas en situation de péril imminent, le tribunal de commerce d’Antibes, ayant constaté la créance incertaine et son quantum à déterminer, a ordonné la mainlevée de toutes les saisies conservatoires diligentées par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à l’encontre de la SARL REVITAL ;
PAR JUGEMENT en date du 05 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la radiation de la présente procédure du rang de celles en cours par mesure d’administration judiciaire ;
Après réenrôlement et renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES a pour activité celle de courtiersouscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance et, fait appel à la SARL REVIVAL, en tant que courtier en assurance, pour lui commercialiser sa gamme de produits MILLICOURTAGE. Ladite SAS sollicite, outre article 700 et dépens, la condamnation de la SARL REVITAL au paiement de la somme de 61 679,74 euros qui correspondrait, selon elle, à des précomptes de commissions qu’elle aurait versés et qui, du fait de la résiliation des contrats d’assurances survenue, devraient lui être remboursés.
La SARL REVIVAL, quant à elle, argue, d’une part, l’inexistence de stipulations contractuelles justifiant une telle réclamation financière, outre le fait que la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, aurait elle-même, provoqué la résiliation desdits contrats d’assurance à l’origine des remboursements demandés. Elle demande, à ce titre, de débouter la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre article 700 et dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions aux fins de réenrôlement devant le tribunal de commerce d’Antibes, en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES a réactualisé ses demandes et versé son dossier à la procédure :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL REVITAL ;
CONDAMNER la SARL REVITAL à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 61 799,50 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement des entiers dépens d’instance ;
Lors de sa plaidoirie, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES a formulé à l’oral la demande de réactualiser le montant de sa demande en principal et de condamner la SARL REVITAL au paiement de la somme de 52 358,50 euros ;
Par conclusions n°4 en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL REVITAL, sollicite du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE relevant les manœuvres déloyales de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES et le préjudice en résultant :
DEBOUTER la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à verser à la SARL REVITAL la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES aux entiers dépens de l’instance ;
Lors de sa plaidoirie, la SARL REVITAL a sollicité à l’oral de ne pas accorder l’exécution provisoire pour des raisons de disponibilité de trésorerie, qui risqueraient de mettre à mal le fonctionnement de ladite SARL ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La relation commerciale entre les parties
Attendu que la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, reproche à la SARL REVITAL, des pratiques de vente douteuses ayant entrainé la chute de 1 387 contrats clients sur un total de 1 671 contrats au total et, représentant ainsi la dette totale réclamée de 52 358,50 euros ;
Que face aux allégations de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, la SARL REVITAL, réfute devoir ladite somme réclamée correspondant à ses précomptes perçus, au titre d’une part, de l’inexistence de stipulations contractuelles entre les parties et, d’autre part, de la résiliation des contrats clients, provoquée par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, elle-même ;
Que par ailleurs, la SARL REVITAL argue que face aux mécontentements de ses assurés quant aux prestations de services, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES aurait décidé unilatéralement et sans en avertir la SARL REVITAL, de mettre fin à la commercialisation de ses produits d’assurances en « Santé » et « Mutuelle » ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES affirme que la SARL REVITAL, courtier en assurances, perçoit des commissions anticipées (précomptes) de sa part pour chaque police d’assurance apportée et, bien que les primes ne soient perçues par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES qu’ultérieurement, ces dits précomptes étant donc des avances sur commissions versées par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à ses courtiers et agents commerciaux tel que la SARL REVITAL ;
Qu’en ce qui concerne le mode de rémunération des contrats apportés, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES affirme au sein de ses dernières écritures : « Plus précisément, le précompte se caractérise par une commission de 40% à 60% du montant annuel de la prime (et même 100% pour certains produits) versée au courtier la première année lors de l’apport de « l’affaire » (c’est-à-dire lors de l’apport de la police de l’assuré). Cette commission est ramenée à 5 à 20% du montant de la prime annuelle les années suivantes. » ;
Que toujours au sein de ses dernières conclusions, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES affirme également qu’en cas de rétractation ou de résiliation d’un contrat par un assuré, la SARL REVITAL doit restituer les sommes de précomptes anticipées perçues au prorata temporis, généralement par compensation avec de nouvelles commissions :
Que, cependant, après plusieurs mois, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES affirme avoir constaté que le portefeuille de la SARL REVITAL ne générait plus suffisamment de nouvelles commissions pour couvrir les reprises nécessaires, ceci notamment dû à un nombre important de contentieux générés et résiliations anticipées, créant ainsi un déséquilibre financier entre les commissions versées à l’avance, le démarrage desdits contrats d’assurance et le démarrage des versements de mensualités clients finaux ;
Qu’en date du 16 mars 2022, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES adresse une lettre en RAR à la SARL REVITAL, la mettant en demeure de régulariser, dans un délai de 30 jours, la somme de 20 899,19 euros au titre du solde du compte de compensation financière, en position ‘'compte débiteur'' depuis le 28 février 2022 (pièce n° 3 en demande et en défense) ;
Que la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES précise, par ailleurs, au sein de ladite mise en demeure : « À défaut de recevoir un tel paiement dans le délai précité, nous nous réservons le droit de mettre un terme à la convention de courtage conclue avec vous et vous informons que le recouvrement sera poursuivi par voie de justice. » ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES invoque au sein de ladite mise en demeure ainsi que ses dernières conclusions : « l’article 6.1 ‘'Calcul de commissionnement'' de la convention : « Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. » ;
Que ladite mise en demeure a dûment été réceptionnée par la SARL REVITAL en date du 18 mars 2022 (pièce n° 3 en demande) ;
Qu’après plusieurs échanges de courriels entre le 20 et 29 juin 2022, la SARL REVITAL, tout en reconnaissant le principe de sa dette liée à la position du compte débiteur, sollicite un délai jusqu’au 18 juillet 2022 afin de faire une contre-proposition du montant dû en fonction de l’examen interne de tous les justificatifs nécessaires (pièces n° 4 en demande) ;
Qu’au sein desdits échanges par courriels, la SARL REVITAL, sollicite par ailleurs le règlement de ladite dette, une fois déterminée d’un commun accord entre les parties, via un échelonnement dans le temps ;
Qu’en réponse à cette sollicitation et toujours au sein desdits échanges de courriels, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES accepte la demande d’échelonnement sur une période de 6 mois mais en respectant le montant de la dette réactualisée à la somme de 38 077,94 euros en date du 17 juin 2022 ;
Qu’en date du 17 juillet 2022, la SARL REVITAL adresse, conformément à ses engagements pris au sein de son courriel du 27 juin 2022, et après ses travaux d’audits internes notamment auprès de ses clients concernés, une proposition de règlement à l’amiable à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (pièce n° 5 en demande) ;
Que ledit courriel indique que le courrier, adressé le 16 novembre 2021, par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à certains des clients de la SARL REVITAL, sans son information préalable, a incité lesdits clients à résilier leur contrats au-delà des 14 jours légaux et que cet incident laisse apparaitre un montant de 11 034,70 euros correspondant à des contrats clients tout juste signés avec des clients qui ne souhaitaient pas résilier (pièce n° 5 en demande) ;
Qu’au sein dudit courriel, la SARL REVITAL propose une répartition immédiate à 50 % à la suite des courriers envoyés par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES aux clients de la SARL REVITAL ayant entrainé des résiliations anticipées et au-delà des 14 jours légaux pour une dette totale de 4 212,96 euros réglée au 01 août 2022 […] :« Certes, je vous l’accord, certaines affaires auraient probablement chuté sans votre courrier, et c’est pour cela que nous avons pris le temps de faire le point avec chacun nos assurés concerné et nous avons établi avec certitude que nous aurions pu conserver au minimum 11034,70 euro sous ces reprises. » ;
Que par ailleurs ladite SARL propose de fixer la dette de 21 539,39 euros en reprises restantes à rembourser en 18 mensualités de 1 200 euros à compter du 01 septembre 2022 ;
Qu’au soutien de ses affirmations liées aux résiliations provoquées par la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, la SARL REVITAL produit aux débats 9 lettres en RAR dûment adressées, en date du 16 novembre 2021, par ladite SAS aux clients concernés leur souhaitant d’une part la bienvenue et, d’autre part leur précisant les conditions contractuelles de réalisation éventuelle souhaitée […] – (pièce n° 1 en défense) : « Nous vous rappelons que toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Vous trouverez au dos de ce courrier un modèle de rédaction destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, que vous pouvez exercer dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la présente. » ;
Que la SARL REVITAL soutient au sein de ses dernières écritures […] : « NB : il sera ici précisé qu’il s’agissait d’un délai sui generis accordé par la société UCR qu’elle a volontairement fait courir à compter de la réception du courrier et non à partir de la signature du contrat. » ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES justifie l’envoi de ces dites lettres en RAR comme suit […] : « En permettant aux clients de renoncer à un contrat mal vendu ou non désiré avant sa date de prise d’effet, ce courrier a permis d’anticiper des résiliations certaines de contrats immédiatement après leur prise effet. Il n’a pas aggravé le taux de chute déjà très important du portefeuille de courtage mais il a au contraire permis d’éviter les impayés, les réclamations, les contentieux et les possibles litiges lourds si cette action n’avait pas été menée. » ;
Que toujours au soutien de ses affirmations, la SARL REVITAL produit aux débats un courriel intitulé « URGENT – contestation annulation de nos affaires sans notre accord » adressé à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, en date du 03 décembre 2021, l’informant « avoir reçu 35 demandes de résiliations sur des affaires entièrement valables et validées » à la suite dudit courrier de bienvenue, en date du 16 novembre 2021, aux clients nouvellement souscripteurs et, leur rappelant, au sein du même dit courrier de bienvenue, les règles de résiliation contractuelle avec le formulaire joint (pièce n° 2 en défense) ;
Que ledit courriel mentionne : « Nous ne comprenons pas votre démarche d’envoi de ce courrier sans nous avoir alerté, sans avoir demandé notre avis, ou même obtenu notre consentement. » ;
Qu’en date du 30 octobre 2020, la SARL REVITAL a dûment signé un mandat autorisant expressément la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à « agir en son nom et son compte afin de résilier les contrats » (pièce n° 23 en demande) ;
Que par lettre en RAR en date du 29 août 2022, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES maintient sa demande de règlement de la dette, réévaluée à la somme de 45 044,87 euros à fin juillet, avec un échéancier de 9 mois à raison de 5 004,98 euros de remboursement mensuel (pièce n° 6 en demande) ;
Que, par ailleurs, à travers ladite lettre en RAR, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES justifie l’envoi des courriers aux clients en date du 16 novembre 2021 en raison de constats préoccupants et récurrents sur le portefeuille du courtier SARL REVITAL notamment […] :
« Un très grand nombre de suppression des affaires à leur arrivée chez UCR suite aux contrôles qualité réalisés par UCR » ;
« Un taux de chute anormalement élevé sur les affaires apportées » ;
« Un nombre particulièrement important de sans effet, de réclamations, de contentieux et d’impayés sur ces affaires » ;
« Des dates d’effet des contrats différées parfois à plus de 12 mois. » ;
« Les affaires de l’ensemble des courtiers, des mandataires et même d’UCR rentraient dans le périmètre de ce courrier » ;
« En permettant aux clients de renoncer à un contrat mal vendu ou non désiré avant sa date de prise d’effet, ce courrier a permis d’anticiper des résiliations certaines de contrats immédiatement après leur prise d’effet. » ;
« Il n’a pas aggravé le taux de chute déjà très important du portefeuille de courtage mais il y a eu au contraire permis d’éviter des impayés, les réclamations, les contentieux et les possibles litiges lourds si cette action n’avait pas été menée. » ;
Enfin, en anticipant ces résiliations sûres et certaines, ce courrier a permis d’éviter les reprises de commissions et l’alourdissement de la dette des courtiers, dont la vôtre. » ;
Que par un courriel en date du 27 septembre 2022, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES informe la SARL REVITAL de son accord pour un étalement de la dette réactualisée à la somme de 46 307,69 au 21 septembre 2022 sur une période de 15 mois à raison de 3 087,18 euros mensuels (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’en parallèle et en date du 29 septembre 2022, et par lettre en RAR, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES signifie à la SARL REVITAL, la « RÉSILITATION DE LA CONVENTION DE COURTAGE « MILICOURTAGE » (pièce n° 30 en demande) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SARL REVITAL en date du 03 octobre 2022 (pièce n° 30 en demande) ;
Qu’en date du 20 octobre 2022, la SARL REVITAL informe la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de son retour « demain soir dernier délai sans faute » et « Nous attendons le retour de notre avocat sur certaines clauses qui nous laissent à réfléchir. » (pièce n° 8 en demande) ;
Qu’en date du 27 décembre 2022, la SARL REVITAL adresse par l’intermédiaire de son conseil, Maître Camille VIAUD LE POLLES, avocate au Barreau de Nantes un refus catégorique de tout règlement de ladite dette réclamée au titre de […] – (pièce n° 4 en défense) : « En effet, il apparaît que la société UCR a créé une situation hautement préjudiciable à la société REVITAL en adressant le 16 novembre 2021 aux clients de cette dernière, sans son aval ni information préalable, un courrier leur permettant de se rétracter au-delà du délai prévu par la loi (cf. pièce jointe). Ainsi, non seulement la société UCR a, par ce courrier, occasionné la rétraction hors délais de certains contrats signés par l’intermédiaire de la société REVITAL, mais elle a également induit en erreur de nombreux clients lesquels, alors qu’ils avaient souscrit leur contrat au début de l’année 2021, ont faussement cru s’être engagés au titre d’un second contrat et se sont ainsi rétractés à la réception du courrier au mois de novembre 2021. À cause de cela, la société REVITAL a fait face à une vague de rétractations injustifiées sur des contrats pourtant validés par la société UCR et a perdu la confiance d’une grande partie de ses clients, certains se trouvant sans mutuelle pour l’année 2022 ayant rétracté par erreur à la réception du courrier litigieux. Dans ce contexte, vous en conviendrez, il est donc inadmissible que la société UCR sollicite, sur le fondement de l’article 6.1 (« calcul du commissionnement ») de la convention de courtage liant nos clientes, la reprise des commissions versées pour les contrats dont elle a elle-même causé la rétractation » ;
Que malgré les rappels respectifs des parties au sein de leurs dernières écritures quant audit « Article 6.1 de la convention de courtage », les parties reconnaissent elles-mêmes et, respectivement, ne jamais avoir conclu de contrat commercial ;
Qu’en effet, la SARL REVITAL demande au principal de débouter la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES de l’ensemble de ses demandes au titre de l’inexistence de clauses contractuelles notamment invoquées par ladite SAS ;
Qu’au soutien de ses demandes et tout en reconnaissant l’inexistence de convention contractuelle dûment signée entre les parties, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES invoque au sein de ses dernières écritures, que l’absence de contrat écrit n’empêche pas de revendiquer l’existence d’une relation commerciale établie au regard de trois critères de durée de stabilité (ou de continuité) et de l’intensité de la relation ;
Que la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES précise, toujours au sein de ses dernières écritures, que les relations commerciales ont débuté en octobre 2020 et avait donné lieu à la souscription de 1671 contrats avec la SAR REVITAL ;
Que la SARL REVITAL reconnaît également à travers ses dernières écritures l’historique de ses relations commerciales avec la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES : « Pour diversifier son portefeuille, la société REVITAL a été intéressée par un partenariat avec la société UCR et ces dernières sont entrées en relation au cours de l’année 2020. » ;
Que la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES produit aux débats l’ensemble des bordereaux de commissionnement édités entre le 03 septembre 2021 et 03 mai 2024 (pièces n° 15 en demande) ;
Que par ailleurs l’ensemble des échanges et pièces respectives produits aux débats notamment sur les reprises, prouvent l’existence d’une relation commerciale historique entre la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES et la SARL REVITAL (pièces n° 16, 18 et 19 en demande) ;
Que lorsqu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, mais qu’une relation commerciale stable et avérée existe, le juge peut statuer sur l’affaire en se fondant sur l’article 1103 du code civil et l’article L. 110-3 du code de commerce :
Qu’au visa dudit article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’un accord commercial peut donc être reconnu même en l’absence d’un contrat écrit, s’il est prouvé par d’autres moyens comme des factures, des échanges de courriels et, des comportements des parties, entre autres ;
Qu’au visa dudit article L. 110-3 du code de commerce qui dispose : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Qu’en matière commerciale, la preuve d’une relation contractuelle ou d’une obligation peut donc être apportée par tout moyen comme témoignages, correspondances, pratiques établies, entre autres ;
Qu’ainsi, le juge peut reconnaître une relation contractuelle implicite et statuer sur l’affaire en prenant en compte les éléments de preuve démontrant une relation commerciale stable et continue ;
Que de ce qui précède, l’existence des relations commerciales entre la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES et la SARL REVITAL est bien avérée et établie ;
Sur la créance réclamée
Attendu de ce qui précède, que ladite créance réclamée, fait l’objet d’une contestation sérieuse, reposant sur des dispositions d’une convention de courtage qui n’a pas été signée par les parties ;
Que ladite convention régie les règles commerciales, financières et comptables entre les parties dont celles liées aux rétrocessions fixées et, le délai au terme duquel l’avance sur commissions est définitivement acquise ;
Que les pièces comptables et de pilotage notamment internes produites aux débats par les parties, ne permettent pas à date de statuer ni sur la certitude de la créance réclamée, ni sur son quantum, qui reste donc à déterminer ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de preuve à soimême » ;
Que seule l’historisation dans le temps, par client, strictement apporté par la SARL REVITAL au portefeuille de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, ainsi que les pratiques usuelles mises en œuvre et pilotées dans le temps par les parties, permettra de justifier de la créance en fonction des taux et des délais concrètement pratiqués et acceptés par les parties ;
Qu’en effet, l’établissement des pratiques concrètes, notamment, comptables entre les parties à l’origine des désaccords, est donc nécessaire pour que le tribunal puisse fonder son jugement ;
Que faute de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Que le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du vendredi 27 juin 2025 à 8h30 afin d’entendre les parties sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les règles commerciales, comptables et financières précises pratiquées entre les parties concernant le montant global de la créance réclamée ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit,
DIT la relation d’affaires commerciales dûment établie entre les parties ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 27 JUIN 2025 A 8H30
aux fins d’entendre les parties sur la nomination d’un expert pour une mission technique ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
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