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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 mars 2025, n° 2025005080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 10/03/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 13/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté SARL CLEAN [V]
[Adresse 1] RCS B 440830610 (2002B00136)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [E] [Z] mission conduite par Maître [Z],
* Administrateur Judiciaire : Selarl [I] [H] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [H], avec une mission d’assister
Le jugement du 13/11/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 13/05/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 mars 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [K] [V], dirigeant de CLEAN [V],
* Selarl [I] [H] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [H], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [E] [Z] mission conduite par Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif admis selon les modalités suivantes :
* Créances superprivilégiées : La société ne supporte aucun passif superprivilégié.
* Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €. Au total, cela représente un montant de 140,44 €
* Créances échues à titre privilégiées et chirographaires et créances bancaires à échoir : Une option unique est proposée aux créanciers : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
* Bien que la CAF projetée apparaisse confortable les difficultés de recouvrement du compte client demeurent un risque pour l’entreprise qui pourrait l’empêcher d’acquitter à bonne date les annuités projetées. En outre certains investissements pourraient être à prévoir.
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan,
* Contrats en cours : S’agissant des éventuelles échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
* Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal.
* Durée du plan : La durée du plan est fixée à 10 ans.
* Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société CLEAN [V], à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [K] [V], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société CLEAN [V] sis [Adresse 1],
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date,
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis au débiteur de rattraper le retard dans le paiement des ses charges et de présenter un plan de redressement réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 19 créanciers ayant déclaré :
* 11 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 1 créancier n’a pas répondu,
* 5 créanciers ont refusé,
* 2 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que les créanciers refusant se verront imposer le plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté SARL CLEAN [V] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis de l’administrateur judiciaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté SARL CLEAN [V]
[Adresse 1] RCS B 440830610 (2002B00136)
Selon les modalités suivantes :
* Créances échues à titre privilégiées et chirographaires et créances bancaires à échoir : Une option unique est proposée aux créanciers : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan,
* Contrats en cours : S’agissant des éventuelles échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : Le plan ayant été proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que les créanciers refusant seront réglés selon les modalités du plan (10 annuités égales et constantes),
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société CLEAN [V] sis 49 E chemin des Boulangers 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN,
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date,
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [E] [Z] mission conduite par Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [I] [H] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 10/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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