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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° 2025016305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025016305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 05 mai 2026 à 09:30
N° R.G : 2025016305
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE,
association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [J] [C], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société ETB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 529430217, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Comparant par Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4], d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET ainsi que Maître JOFFRIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 16 octobre 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société ETB à comparaître le 10 février 2026 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société ETB à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 145 544,19 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2021 au mois de juillet 2025, outre la somme de 51 413,09 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
* 1 700,00 euros par mois à compter du 1er août 2025 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à Page 1/5
intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société ETB à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société ETB exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société ETB ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société ETB doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en son acte introductif d’instance, par la société ETB dans ses conclusions,
Quant à ses demandes, l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense du 12 janvier 2026, soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société ETB demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1343-5 et 2224 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société ETB en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence,
Débouter l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SARL ETB comme étant infondées.
A titre subsidiaire,
Expurger de la créance principale les cotisations couvrant la période allant d’août 2021 au 16 octobre 2021 comme étant prescrites.
Débouter l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France de sa demande de condamnation provisionnelle future comme étant irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire,
Supprimer les frais de contentieux et majorations de retard mises à la charge de la SARL ETB ou les diminuer à la somme de zéro euro.
Accorder des délais de paiement à la SARL ETB sur 24 mois à raison de 3.000 euros par mois sur 23 échéances, la dernière échéance soldant la dette.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France de demandes plus
amples ou contraires.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Sur la recevabilité de la demande de l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France
Attendu que la société ETB sollicite le rejet de la demande de l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France au motif que cette dernière ne produit aucun élément objectif, vérifiable ou contradictoire permettant au tribunal d’exercer son contrôle sur la réalité de la créance ;
Attendu que le tribunal constate que l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France verse parfaitement aux débats le bulletin d’adhésion, le relevé de situation, la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite avec accusé de réception ;
Attendu que le tribunal dira que ces éléments lui permettent d’exercer son contrôle sur la réalité de la créance ;
Que dans ces conditions, le tribunal dire recevable les demandes de l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile de France et déboutera la société ETB de sa demande de recevabilité ;
Sur la demande de prescription de la société ETB
Attendu que la société ETB demande à ce que les cotisations allant d’août 2021 au 16 octobre 2021 soient prescrites ;
Mais attendu que l’article 2224 du code civil stipule : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Et attendu que les cotisations dues, allant d’août 2021 au 16 octobre 2021, n’ont été connues de la caisse qu’après le 16 octobre 2021 ;
Qu’en conséquence, la société ETB sera déboutée de sa demande de prescription pour les cotisations dues pour la période d’août 2021 au 16 octobre 2021 ;
Sur les cotisations dues, les frais de contentieux et les majorations de retard a) Sur les cotisations
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société ETB ;
b) Sur les frais de contentieux et les majorations de retard
Attendu que la société ETB sollicite la remise totale des majorations de retard appliquées par l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France ;
Attendu que les termes de l’article 6 de la convention de l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France prévoient :
« a) Majoration de retard
Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhèrent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhèrent sur le relevé de compte communiqué par la caisse.
La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable.
b) Recouvrement/Régularisation
Si l’adhèrent défaillant n’a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d’administration de la caisse, dans le respect des principes posés par le Conseil d’Administration de CIBTP France, qui suit la date d’exigibilité du paiement de ses cotisations, l’adhèrent est mis en demeure dans les conditions fixées par l’article 9 des statuts de la caisse.
A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. Dans ce cas, tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l’article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l’adhèrent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées.";
Attendu que la société ETB, en adhérant à l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France, a accepté les termes de la convention de l’association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France en cas de défaillance au paiement des cotisations
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société ETB sera en conséquence condamnée à lui payer les frais de contentieux et les majorations de retard prévus à l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France et le tribunal déboutera la société ETB de sa demande de remise ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que la société ETB ne justifie pas être à jour dans ses déclarations de salaire jusqu’au 31 août 2025 ;
Attendu que dans ces conditions la demande de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France est bien fondée et la société ETB sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.700 euros par mois à compter du 1er août 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la société ETB sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et demande qu’il lui soit accordé les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
Attendu que l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France s’oppose aux délais sollicités aux motifs que :
* la cotisation congés payés est destinée à financer les congés des salariés et selon l’article D. 3141-31 du code du travail, et que la caisse ne peut verser les indemnités que pour les périodes où les cotisations ont été réglées,
* plus les paiements sont différés, moins la caisse sera en mesure de respecter les échéances pour le règlement des congés,
* l’indemnité congé ayant la nature d’un salaire, les cotisations congés payés ne peuvent faire l’objet de délais de paiement ;
Attendu que pour justifier sa demande, la société ETB indique qu’elle est en plan de continuation depuis septembre 2018 ;
Attendu cependant que la société ETB ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière pour l’année 2025 ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra la société ETB en sa demande, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société ETB sollicite que l’exécutoire provisoire du présent jugement soit écartée au regard de sa situation financière difficile ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières justifiant d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société ETB succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Reçoit la société ETB en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société ETB à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France la somme de :
* 145 544,19 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2021 au mois de juillet 2025, outre la somme de 51 413,09 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société ETB à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France la somme provisionnelle de :
* 1 700 euros par mois à compter du 1er août 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 16 octobre 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société ETB à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETB en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, SURBLED, VALADAS DA SILVA et TIMPANO, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
DEBATS : A l’audience du 10/02/2026
Mis en délibéré à l’audience du : 05 mai 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, par remise au greffe le 05 mai 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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