Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 1er avril 2025, n° 2025F00037
TCOM Bobigny 1 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de vente

    Le Tribunal a constaté que la commande a été régulièrement effectuée et que la livraison a été prouvée, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Clauses contractuelles sur les pénalités de retard

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées par les clauses contractuelles et les dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le Tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des frais engagés par la société PRODITION pour obtenir le paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le Tribunal a condamné la société ECOUTIX aux dépens, conformément à la règle de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00037
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00037
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

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