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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 30 sept. 2025, n° 2024008399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 60
AFFAIRE : SARL FACE & FACADES / SA MIC INSURANCE COMPANY SARL SOYBAT
ROLEGENERAL : N° 2024 008399
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL FACE & FACADES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Q] [I] suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] – représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [Q] [T] suppléant son avocat postulant Maître Christophe GALAND, SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, SELAS GFG AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS,
La SARL SOYBAT, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL FACE & FAÇADES est une société spécialisée dans la réalisation d’enduits de façade.
Selon acte d’engagement du 10 septembre 2014, la SARL FACE & FAÇADES s’est vu attribuer le lot numéro 3 « ravalement » dans le cadre d’un marché public de travaux pour la construction de 27 logements [Adresse 6] à [Localité 2], régularisé par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL à enseigne [Localité 3] aujourd’hui dénommé CANTAL HABITAT.
Ces travaux ont été réalisés par la SARL SOYBAT, sous-traitant de la SARL FACE & FAÇADES, suivant devis accepté valant marché de travaux du 2 mai 2016.
La sous-traitance a donné lieu à une déclaration DC4, convenue entre les sociétés SOYBAT et FACE & FAÇADES le 13 mai 2016 et le sous-traitant a été agréé par le maître d’ouvrage le 6 juin 2016.
La réception des travaux a eu lieu le 21 mars 2017 avec réserves.
Par requête du 27 septembre 2018 l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de voir ordonner une expertise, au motif que les enduits de façades ne donnaient pas satisfaction, qu’ils présentaient des taches, auréoles ou décollements et que les travaux de reprises réalisés par la société FACE & FAÇADES et son sous-traitant ne donnaient pas satisfaction.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 29 novembre 2019 Madame [S] [L] a relevé plusieurs désordres sur la façade des bâtiments et a fixé le montant des travaux de reprises à hauteur de 22 281,60 € T.T.C.
A la suite du rapport, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a repris la procédure devant le Tribunal administratif.
Par jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 5 octobre 2023, la responsabilité décennale de la SARL FACE & FACADES a été retenue, et cette dernière a été condamnée à verser à l’OPH du CANTAL la somme de 23 073,60 € T.T.C ; à prendre en charge les frais d’expertise pour un montant de 6 977,04 € T.T.C. ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par le même jugement, le Tribunal Administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la SARL FACE & FACADES tendant à voir condamner la SARL SOYBAT au titre du contrat de sous-traitance.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 novembre 2024, la SARL FACE & FACADES a respectivement fait assigner la SARL SOYBAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 3 décembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 7 octobre 2023,
Condamner par provision, la société SOYBAT et la compagnie MIC INSURANCE au paiement de la somme de 34 112,70 € à la société FACE ET FAÇADES, en garantie des sommes mises à sa charge par le Tribunal administratif ;
Condamner la société MIC INSURANCE et la société SOYBAT au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
Par conclusions, la SARL FACE & FACADES maintient l’ensemble des demandes formées dans son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en référé, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
Vu les articles 9 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles, 1353 alinéa 1er, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 112-6, L.113-1 alinéa 1 et L113-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société FACE ET FACADES en raison de l’absence de fondement de ses demandes ;
A titre principal,
Constater que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par la société FACE ET FACADES se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société FACE ET FACADES de sa demande de condamnation à titre provisionnelle à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au regard des contestations sérieuses dont elle souffre ;
A titre subsidiaire,
Faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société SOYBAT, soit :
3.000 euros au titre de la garantie décennale ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En conséquence,
Condamner la société SOYBAT à verser à la société FACE ET FACADES la somme de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle applicable ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société SOYBAT à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle applicable ;
En tout état de cause, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
Débouter la société FACE ET FACADES de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la société FACE ET FACADES à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FACE ET FACADES, aux entiers dépens ;
Débouter la société FACE ET FACADES de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL FACE & FACADES expose :
I) Sur la demande de provision :
Qu’il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’en conséquence, la société SOYBAT sous garantie de la Compagnie MIC INSURANCE doit être tenue de la relever et de la garantir de toutes condamnations qui ont été mises à sa charge ;
Qu’en l’espèce, la responsabilité de la société SOYBAT n’est pas sérieusement contestable dès lors que sa responsabilité décennale a été retenue par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans son jugement du 5 octobre 2023, cette décision étant définitive ;
Qu’en conséquence, la société SOYBAT et la Compagnie MIC INSURANCE seront tenues in solidum à lui verser la somme de 34 112,70 € correspondant aux condamnations qui ont été prononcées contre elle par le Tribunal administratif ;
II) Sur la prétendue nullité de l’assignation :
Que la compagnie MIC INSURANCE prétend que l’assignation est nulle au motif qu’elle ne serait pas fondée en droit ;
Qu’en l’espèce, il n’en est rien car les fondements de sa demande sont clairement exprimés dans les motifs et le dispositif : obligation de résultat du sous-traitant non atteinte, responsabilité décennale du sous-traitant, conséquence de la responsabilité décennale prononcée par le Tribunal administratif pour elle, entrainant obligation à garantie du sous-traitant et de son assureur ;
Que la compagnie MIC INSURANCE a parfaitement compris les fondements juridiques de l’action engagée, puisqu’elle consacre ses écritures à contester la responsabilité décennale de son assurée ;
Que l’assignation ne manque pas de fondement juridique, étant encore précisé qu’elle comporte celui de l’article 873 du Code de procédure civile, qui est un fondement autonome, qui demande uniquement de caractériser le caractère « non sérieusement contestable » de l’obligation ;
III) Sur la prétendue absence de la garantie décennale des ouvrages :
Que la compagnie MIC INSURANCE tente de discuter le caractère décennal des ouvrages, mais cette discussion est vaine, puisque le Tribunal administratif, dans une décision définitive, a déjà jugé de la question ;
Que la compagnie MIC INSURANCE doit intervenir car dans sa police d’assurance RC décennale de la société SOYBAT il est prévu qu’elle garantit son assuré pour la responsabilité décennale en qualité de sous-traitant ;
Qu’elle est recevable et fondée à agir contre son sous-traitant et également recevable en son action directe contre l’assureur ;
IV) Sur la demande subsidiaire de la compagnie MIC INSURANCE :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la compagnie MIC INSURANCE estime que seul le préjudice matériel entrerait dans ses garanties, et que ne serait pas pris en compte le coût de l’expertise et les autres frais ;
Que ces différents frais doivent être considérés comme des dommages consécutifs, et en tant que tels, pris en charge par l’assureur.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient :
I) A titre liminaire, sur la nullité de l’assignation tirée de l’absence de fondements des demandes :
Qu’elle attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’assignation des demandeurs ne contient aucun fondement juridique sur lequel la société FACE ET FACADES entend solliciter sa condamnation ;
Que la société FACE ET FACADES ne précise pas plus au titre de quelle garantie celle-ci entend obtenir sa condamnation ;
Qu’il appartient aux demandeurs, outre de prouver les faits nécessaires au soutien de leur prétention (article 9 du CPC), de faire apparaître dans leur assignation à peine de nullité « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (article 56 du CPC) ;
Que l’assignation délivrée par la société FACE ET FACADES ne comportant aucun exposé des moyens en droit des demandes formulées à son encontre, sa nullité est encourue ;
Que cette absence d’exposé des moyens et en droit des demandes formulées à son encontre lui cause un grief évident puisqu’elle se trouve privée de la possibilité de se défendre et de comprendre ce qui lui est reproché ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement ;
II) A titre principal, sur le rejet de la demande de provision compte tenu de l’existence de contestations sérieuses :
Que la société FACE ET FACADES sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 34 112,70 € en garantie des sommes mises à sa charge par le Tribunal administratif au visa de l’article 873 du Code de procédure civile ;
Qu’il appartient donc au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, celleci ne devant pas être sérieusement contestable ;
Qu’il sera démontré ci-après que la créance alléguée par la société FACE ET FACADES se heurte à des contestations sérieuses ;
Que la Cour de cassation a jugé que :« L’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé ». (Cass. Civ. 2ème, 5 février 2015, n°13-7780 14-11201 1-18852) ;
Que plus récemment, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le pouvoir d’appréciation en matière de garantie d’assurance ne relevait pas du Juge des référés : « En statuant ainsi, alors que la société Millennium soutenait que la garantie « responsabilité civile exploitation », qui couvrait les dommages corporels, matériels et immatériels extérieurs à l’ouvrage lui-même et susceptibles d’être causés aux tiers par l’assuré à l’occasion de la réalisation de travaux, ne permettait pas de régler le coût des travaux de reprise des défauts de la toiture, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l’étendue de la garantie de l’assureur, a violé le texte susvisé. » (Cass. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17784) ;
Que la société FACE ET FACADES estime dans ses écritures que les désordres seraient de natures décennales ; or, sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce en raison du caractère apparent des désordres et de leur nature, et en raison de la nature des demandes invoquées ; et le montant de la provision réclamée n’est pas justifié ;
1) Sur l’absence de mobilisation de la garantie Responsabilité civile décennale du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE en raison du caractère apparent des désordres :
Que la jurisprudence retient de manière constante que la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne s’applique qu’aux désordres d’une certaine gravité survenus dans les 10 ans suivant la réception ;
Que la responsabilité décennale ne peut donc trouver à s’appliquer en présence de désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité de droit commun des entreprises ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le Tribunal ne pourra que constater que les désordres invoqués ont été réservés au jour de la réception ;
Qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été signé et versé aux débats de telle sorte que les désordres ont perdurés au fil des années ;
Que les désordres étant visibles au jour de la réception, la responsabilité décennale de la société SOYBAT ne saurait être engagée ;
Que force est donc de constater que la demande de provision formée par la société FACE ET FACADES se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu’en conséquence, la société FACE ET FACADES ne pourra qu’être déboutée de toute demande, fins et conclusions formées à son encontre concernant les désordres réservés à la réception judiciaire qui viendrait à être prononcée ;
2) Sur l’absence de mobilisation de la garantie Responsabilité civile décennale du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE en raison de la nature des demandes invoquées :
Qu’il résulte des article 1792 et 1792-4-1 du Code civil que la garantie décennale n’a vocation qu’à couvrir les dommages survenant dans un délai de 10 ans à compter de la réception, et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropres à destination ;
Que si par extraordinaire, le Tribunal considérait que l’ensemble des dommages étaient de nature décennale, la compagnie MIC INSURANCE entend démontrer que l’ensemble des indemnités réclamées par la société FACE ET FACADES, ne relèvent pas de la garantie décennale à raison de leur nature ;
Qu’il sera tout d’abord rappelé que la garantie décennale a pour objet de garantir les travaux réparatoires à l’ouvrage et qu’en aucun cas cette garantie n’a vocation à garantir les dommages consécutifs qui n’affecteraient pas l’ouvrage en lui-même ;
Qu’en l’espèce, la société FACE ET FACADES demande qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 34 112,70 € correspondant aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dont :
23.073,60 euros TTC au titre du préjudice matériel subis par l’OPH du Cantal;
* 6.977,04 euros TTC correspondant aux frais d’expertise ;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Qu’il résulte de ce qui précède que seules les sommes prononcées au titre de la réparation du préjudice matériel subi par l’OPH du Cantal, à savoir la somme de 23.073,60 euros TTC, pourraient être considérées comme étant de nature décennale et devant être indemnisées ;
Que le juge des référés ne pourra donc que constater que le montant de la provision sollicitée par la société FACE ET FACADES n’est aucunement justifié dans son principe et dans son montant ;
Que force est donc de constater que la demande de provision formée par la société FACE ET FACADES se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu’en conséquence, la demande provisionnelle formée par la société FACE ET FACADE à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ne pourra donc qu’être rejetée ;
3) Sur l’absence de justification de la somme provisionnelle réclamée par la société FACE ET FAÇADES :
Que si par extraordinaire, le Tribunal considérait que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE étaient mobilisables au titre de sa garantie décennale, il ne pourra qu’être constaté que les sommes réclamées par la société FACE ET FACADES ne sont pas justifiées ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Que le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné la société requérante à verser à l’OPH du Cantal la somme totale de 32 050,64 euros ;
Que la société FACE ET FACADE sollicite la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE au paiement de la somme de 34 112,70 € ;
Que la somme demandée ne correspond donc pas aux sommes versées par la société FACE ET FACADES au titre de sa condamnation devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Que l’obligation à laquelle prétend la société requérante est donc contestable dans son existence et dans son montant ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la demande de provision formée par la société FACE ET FACADES se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donc être accueillie ;
Qu’en conséquence, le Juge des référés ne pourra que débouter la société FACE ET FACADES de sa demande de provision formée à son encontre ;
4) A titre subsidiaire, sur la limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre :
Que si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes formées par la société FACE ET FACADES et la condamnait, il ne pourra que limiter les sommes réclamées par la requérante à raison des limites de garanties prévues au contrat d’assurance ;
Que les garanties souscrites par la société SOYBAT prévoient des franchises contractuelles qu’elle est parfaitement fondée à opposer aux tiers ;
Qu’à cet égard l’attestation d’assurance qu’elle a délivrée à la société SOYBAT prévoit une franchise de 3.000 euros au titre de la garantie décennale ;
Qu’il est de jurisprudence constante que la franchise contractuelle est opposable aux tiers lésés et qu’elle emporte le droit pour l’assureur de déduire le montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci. (Civ. 1 ère, 16 décembre 2003, n°00-11845, Civ. 3 ème, 17 février 2015, n°14-13, 703) :
Que la société SOYBAT sera donc condamnée à payer la somme de 3.000 € à la société FACE ET FACADES au titre des franchises contractuelles applicables ;
Qu’à titre subsidiaire, le Tribunal condamnera la société SOYBAT à verser à la compagnie MIC la somme de 3.000 euros en application des franchises contractuelles.
La SARL SOYBAT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que par acte d’engagement du 10 septembre 2014, versé aux débats, l’OPH du CANTAL a confié à la SARL FACE & FACADES, dans le cadre d’un marché public de travaux pour la construction de 27 logements, le lot n°3 « ravalement » ; que ces travaux ont été réalisés par la SARL SOYBAT en sous-traitance de la SARL FACE & FAÇADES suivant devis accepté valant marché de travaux du 2 mai 2016 ;
Attendu qu’en raison de désordres constatés affectant les façades des pavillons, l’OPH du CANTAL a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour voir ordonner une expertise ;
Attendu qu’à l’issue du rapport d’expertise, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par jugement du 5 octobre 2023, condamné la SARL FACE & FACADES à verser à l’OPH du CANTAL la somme de 23 073,60 € T.T.C., à prendre en charge les frais d’expertise pour un montant de 6 977,04 € T.T.C. ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative ;
Attendu que par ce même jugement, le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie dirigé par la SARL FACE & FACADES à l’encontre de la SARL SOYBAT au titre du contrat de sous-traitance ;
Attendu que pour cette raison, la SARL FACE & FACADES a fait assigner la SARL SOYBAT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner par provision, à lui payer et porter la somme de 34 112,70 € en garantie des sommes mises à sa charge par le Tribunal administratif ;
Attendu qu’à titre liminaire, la SA MIC INSURANCE COMPANY soulève la nullité de l’assignation délivrée par la société FACE & FACADES en l’absence de fondement juridiques de ses demandes ;
Attendu que l’article 56 du Code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) Un exposé des moyens en fait et en droit (…) »;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’à la lecture de l’assignation, il apparait que la demanderesse – la SARL FACE & FACADES – rappelle les faits, indique clairement que le Tribunal administratif a retenu sa responsabilité décennale et l’a condamnée à verser à l’OPH du CANTAL la somme de 23 073,60 € et que ce même tribunal s’est considéré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de son sous-traitant – la SARL SOYBAT ;
Attendu que le moyen de droit est exposé, en ce qu’il est rappelé que la jurisprudence considère que le sous-traitant – SARL SOYBAT – est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat et qu’en conséquence celui-ci sous garantie de son assureur – la SA MIC INSURANCE COMPANY- serait tenu de relever et garantir la société FACE & FACADES de toutes condamnations qui ont été mises à sa charge ;
Attendu par ailleurs que l’assignation est délivrée au visa de l’article 873 du Code de procédure civile qui impose uniquement de caractériser le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ;
Attendu que les moyens juridiques développés dans l’assignation ont aisément permis à la SA MIC INSURANCE COMPANY de comprendre les fondements juridiques de l’action engagée contre elle afin d’assurer la défense de ses intérêts ;
Qu’en conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que la SA MIC INSURANCE COMPANY demande de débouter la SARL FACE & FACADES de sa demande de provision au motif que la garantie décennale de son contrat d’assurance ne pourrait être mobilisée au titre du présent litige ;
Mais attendu que le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 5 octobre 2023, a motivé sa décision en s’appuyant sur le rapport d’expertise duquel il ressort que les désordres affectant les façades, qui comportent des enduits fissurés et décollés, étaient susceptibles de favoriser les infiltrations d’eau dans les logements, de nature à compromettre la solidité des ouvrages et en a conclu, à juste titre, que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la SARL FACE & FACADES ;
Attendu que le moyen ci-dessus cité sera rejeté ;
Attendu que la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient également que la garantie décennale n’est pas mobilisable s’agissant des demandes indemnitaires relatives aux frais d’expertise pour un montant de 6 977,04 € T.T.C. ainsi qu’au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative pour un montant de 2 000 €, celles-ci ne visant pas à réparer un désordre ;
Attendu que pour sa part, la SARL FACE & FACADES affirme que ces différents frais doivent être considérés comme des dommages consécutifs et en tant que tels pris en charge par l’assureur;
Attendu que l’attestation d’assurance délivrée par la SA MIC INSURANCE COMPANY à la société SOYBAT versée aux débats précise concernant la garantie décennale que :
« La garantie couvre (…) la réalisation des travaux de technique courante (…). Cette garantie couvre également la réparation des dommages apparus après réception, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, qu’il a réalisé en qualité de sous-traitant (…). »;
Attendu qu’à la lecture de cette attestation, la couverture des demandes indemnitaires de la SARL FACE & FACADES n’est pas mentionnée ;
Attendu qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel; le juge des référés – juge de l’évidence et du provisoire – ne pouvant se prononcer sur l’étendue des garanties d’un contrat d’assurance qui nécessite un examen au fond;
Attendu également, que si la responsabilité de la SARL SOYBAT- en tant que sous-traitant ayant une obligation de résultat envers la SARL FACE & FACADES entrepreneur principal – est acquise dès lors que la responsabilité décennale de la SARL FACE & FACADES a été retenue par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans son jugement du 5 octobre 2023 aux termes duquel la SARL FACE & FACADES a été condamnée à payer et porter à l’OPH du CANTAL la somme de 23 073,60 € au titre du coût des réparations, la somme de 6 977,04 € T.T.C. pour les frais d’expertise ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, soit un total de 32 050,64 euros ; la SARL FACE & FACADES
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
sollicite quant à elle dans la présente instance la condamnation par provision de la société SOYBAT au paiement de la somme de 34 112,70 €, en garantie des sommes mises à sa charge par ledit Tribunal administratif ;
Attendu que la somme réclamée par la SARL FACE & FACADES (34 112,70 €) est donc d’un montant supérieur au montant des condamnations mises à sa charge par le Tribunal administratif (32 050,64 €) dans le jugement précité sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement à titre provisionnel;
Attendu que l’existence de l’obligation à paiement d’une créance de la SARL FACE & FACADES est donc contestable car non justifiée en son montant ;
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’en conséquence, par l’ensemble de ces motifs, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile de débouter la SARL FACE & FACADES de sa demande en paiement à titre provisionnel dirigée tant à l’encontre de la SARL SOYBAT qu’à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans cette instance pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL FACE & FACADES sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile,
Constatons que la demande de la SARL FACE & FACADES se heurte à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
Déboutons la SARL FACE & FACADES de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL FACE & FACADES aux dépens de l’instance, dont frais liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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