Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 27 avr. 2026, n° 2025F02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 27 AVRIL 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02320
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société L’ESTA’FÊTE SARL
DEMANDERESSE
SASU PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société L’ESTA’FÊTE SARL, [Adresse 3].
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 décembre 2021, la société L’ESTA’FÊTE SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 68,70 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société L’ESTA’FÊTE SARL le 10 janvier 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité a été dressé et signé.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 16 septembre 2025 la société L’ESTA’FÊTE SARL de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société L’ESTA’FÊTE SARL le 15 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces varsées au débat
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.200,54 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE à en régler la valeur, soit 1.545,23 € ;
CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L’ESTA’FÊTE aux entiers dépens.
La société L’ESTA’FÊTE SARL ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société L’ESTA’FÊTE SARL n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 1.200,54 € comme suit :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 541,80 €
* déchéance du terme (8 loyers mensuels) 549,60 €
* clause pénale (10 %) 109,14 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la société L’ESTA’FÊTE SARL
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société L’ESTA’FÊTE SARL n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société L’ESTA’FÊTE SARL, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société L’ESTA’FÊTE SARL ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à
l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 412,20 € (loyers échus impayés TTC) + 440,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 852,20 €. Le tribunal constate que la demande de 1.200,54 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 852,20 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société L’ESTA’FÊTE SARL à restituer en nature le matériel loué dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard dans la limite de 300,00 € et après que les modalités de restitution lui auront été notifiées.
A défaut de la restitution du matériel dans un délai de 30 jours qui suit la signification, la société L’ESTA’FÊTE SARL sera condamnée à en régler la valeur, soit 1.545,23 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société L’ESTA’FÊTE SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société L’ESTA’FÊTE SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ESTA’FÊTE SARL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société L’ESTA’FÊTE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société L’ESTA’FÊTE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 412,20 € (QUATRE CENT DOUZE EUROS
VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2025, et la somme de 440,00 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la société L’ESTA’FÊTE SARL à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société L’ESTA’FÊTE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ESTA’FÊTE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte ·
- Associé ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Achat ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Protection ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Amortissement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Délibéré ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Fibre optique ·
- Activité ·
- Service ·
- Liquidation
- Web ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Réfrigérateur
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure d'ordre ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Courriel ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.