Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 19 mai 2026, n° 2025011449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 19 MAI 2026
RG : 2025011449
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur CHRIQUI, président, Mesdames BRIAND, HURTAUX, SCHER et FOSSE, Messieurs LECUYER, SURMONT, JOURDAN, THOMAS de MONTPREVILLE, VILAVONG, Monsieur VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur CHRIQUI, président, par remise au greffe le 19 mai 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société [E] [W], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 952 158 731, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Maxime ALCINA, de la SELARL ARCHIBALD CONTRATS ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX demeurant [Adresse 3].
Et :
La société 5-CINQ ARCHITECTURE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 381 810 852, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Valentin CHEVILLON, de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de LYON y demeurant [Adresse 5] et ayant pour correspondant Maître Charlotte HILDEBRAND, de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6] et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître ALCINA ainsi que Maître [Localité 1] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Le 6 mai 2025, la société [E] [W] a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société 5-CINQ ARCHITECTURE le paiement des sommes suivantes :
* 13.576,50 euros en principal,
* 31,80 euros de frais d’acte,
* 8,23 euros de frais accessoires,
* 40,00 euros d’indemnité forfaitaire ;
A la suite de cette requête, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 7 mai 2025 une ordonnance n° 2025007875 – 2025IP000828 enjoignant la société 5-CINQ ARCHITECTURE d’avoir à payer les sommes de :
* 13 576.50 euros en principal avec intérêt au taux légal,
* 5,74 euros de frais accessoires,
* 40,00 euros d’indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice Associés à [Localité 2] en date du 4 juin 2025, acte remis à Madame [J] [L], déclaré habilitée à recevoir une copie de l’acte.
En date du 23 juin 2025, la société 5-CINQ ARCHITECTURE a formé opposition.
Les FAITS :
Le 9 septembre 2022, la société [E] [W] adresse à la société 5-CINQ ARCHITECTURE un devis de prestations vidéo pour un montant de 27.153 euros TTC.
Le devis est accepté par la société 5-CINQ ARCHITECTURE qui l’a signé « Bon pour Accord ».
Le 17 mai 2023, la société [E] [W] adresse une facture d’acompte de 50 % à son client 5-CINQ ARCHITECTURE, n° 001-2023 pour un montant de 13.576,50 euros TTC.
Le 27 juillet 2023, la société [E] [W] adresse une facture du solde à son client la société 5-CINQ ARCHITECTURE n°013-2023 pour un montant de 13.576,50 euros TTC.
Le 6 décembre 2024, la société [E] [W] relance la société 5-CINQ ARCHITECTURE pour trois factures dont celle de 13.376,50 euros, solde de la prestation objet du différend.
Après plusieurs relances en mars 2025, la société [E] [W] met en demeure la société 5-CINQ ARCHITECTURE de lui payer la somme de 13.576,50 euros par LRAR du 14 avril 25,
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n° 2 du 10 mars 2026, la société [E] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces,
Condamner la société 5-CINQ ARCHITECTURE à payer à la société [E] [W] la somme de 13.576,50 euros TTC au titre de la facture 013-2023 du 27 juillet 2023, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure adressée le 14 avril 2025,
Condamner la société 5-CINQ ARCHITECTURE à payer à la société [E] [W] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes reconventionnelles de 5-CINQ ARCHITECTURE,
Rejeter la demande de condamnation en paiement pour un montant de 19.416 euros TTC en réparation du dommage subi par le Conseil départemental de l'[Localité 3],
Rejeter la demande de compensation et paiement à hauteur de 5.839,50 euros TTC,
Rejeter la demande de condamnation à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société 5-CINQ ARCHITECTURE à payer à la société [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les frais et coûts de signification associés à la procédure d’injonction de payer.
Rejeter toutes demandes, fins, moyens, et conclusions contraires.
Par conclusions en réponse n° 1 du 10 mars 2026, la société 5-CINQ ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Juger que la société [E] [W] a commis une faute dans l’exercice de sa mission engageant sa responsabilité professionnelle,
Juger que l’absence de déclaration d’assurance et de paiement des causes du sinistre par la société [E] [W] cause un préjudice direct à la société 5-CINQ ARCHITECTURE,
Condamner la société [E] [W] à régler à la société 5-CINQ ARCHITECTURE la somme de 19.416 euros en réparation du dommage subi par le Conseil départemental de l'[Localité 3],
Ordonner la compensation de la somme de 19.416 euros avec le montant des honoraires restant à dus à la société [E] [W] par la société 5-CINQ ARCHITECTURE,
En conséquence,
Condamner la société [E] [W] au paiement de la somme de 5. 839,50 euros TTC,
En tout état de cause,
Condamner la société [E] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société 5-CINQ ARCHITECTURE à titre de dommage et intérêt,
Condamner la société [E] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société 5-CINQ ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la société [E] [W] de ses demandes au titre des frais de recouvrement, frais de recouvrement et article 700.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025007875 – 2025IP000828 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 mai 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande in limine litis de rejet de la pièce n°7 de la société 5-CINQ ARCHITECTURE
Attendu que la pièce n° 7 a été ajoutée à l’audience par le conseil de la société 5-CINQ ARCHITECTURE et que la société [E] [W] demande à ce que cette pièce soit écartée des débats ;
Attendu que la pièce n° 7 n’est pas évoquée dans les conclusions de la société 5-CINQ ARCHITECTURE ;
Attendu que la pièce n° 7 aurait dû donner lieu à une communication préalable à l’audience pour permettre à la société [E] [W] de préparer une argumentation sur la pièce dans ses conclusions ;
Attendu que la pièce n° 7 ne présente aucun caractère contradictoire ;
Attendu que le tribunal écartera des débats la pièce n°7 de la société 5-CINQ ARCHITECTURE ;
Sur la demande de paiement du solde de la prestation de la société [E] [W]
Attendu que le devis signé des deux parties s’impose à elle comme loi suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Attendu que le devis accepté par la société 5-CINQ ARCHITECTURE ne présente pas de conditions générales de ventes ni de conditions particulière et qu’en conséquence rien ne permet d’apprécier comment et dans quelles conditions, la responsabilité du prestataire peut être engagée ;
Attendu que le constat amiable qui est présenté comme pièce justificative et qui a été signé est un constat d’accident automobile ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ;
Attendu que ce constat est signé du seul agent du Conseil Départemental de l'[Localité 3] et que rien ne permet d’affirmer que celui-ci a été rempli en présence de la société [E] [W] ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE ne produit pas, à l’appui de ses prétentions, la déclaration du Conseil départemental de l'[Localité 3] auprès de son assureur ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE refuse le paiement du solde de la prestation commandée à la société [E] [W] au prétexte que cette dernière serait à l’origine de la défaillance d’un rideau de séparation de l’espace multisport ;
Attendu que rien ne démontre que c’est la société [E] [W] qui est à l’origine de la défaillance du rideau de séparation ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE base son refus de paiement sur le déclaratif de l’agent du département en charge des lieux et que seuls cet agent et madame [E] étaient présents, personne ne pouvant confirmer les dires de l’agent ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE affirme que le Conseil départemental de l'[Localité 3] est un client important pour cette agence d’architecture et qu’en conséquence elle lui doit satisfaction ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE n’a pas jugé utile d’être présente lors des prises de vue de la société [E] [W] alors que c’est elle qui a choisi le prestataire ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE veut dégager sa responsabilité en expliquant que cette responsabilité ne s’applique qu’aux choix qu’elle a fait dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre et que le choix de la société [E] [W] n’entre pas dans ce cadre ;
Attendu que la responsabilité du choix de la société [E] [W] revient malgré tout à la société 5-CINQ ARCHITECTURE ;
Attendu que la responsabilité relative à la qualité du matériel objet du présent litige revient à la société 5-CINQ ARCHITECTURE et au titulaire du lot dont le rideau fait partie ;
Attendu que la défaillance du rideau à l’origine du désordre est donc bien de la responsabilité de la société 5-CINQ ARCHITECTURE ;
Attendu que la défaillance du rideau est une défaillance technique imputable au fournisseur et au maître d’œuvre ;
Attendu que la qualité du film réalisé par la société [E] [W] a été très favorablement accueilli par la société 5-CINQ ARCHITECTURE qui s’est empressée de la diffuser sur l’ensemble de ses réseaux et qu’en conséquence la prestation ayant été effectuée la société 5-CINQ ARCHITECTURE est redevable du solde de paiement de la commande passée à la société [E] [W] ;
Attendu que la société [E] [W] a relancé plusieurs fois la société 5-CINQ ARCHITECTURE pour le règlement du solde de la prestation commandée ;
Attendu que la société [E] [W] a envoyé, le 14 avril 2025, une mise en demeure par LRAR sans résultat ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société 5-CINQ ARCHITECTURE de son opposition et de recevoir la société [E] [W] en sa demande ;
Attendu que le tribunal condamnera la société 5-CINQ ARCHITECTURE à payer à la société [E] [W] la somme de 13.576,50 euros au titre de la facture 013-2023 du 27/07/2023 majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure adressée le 14 avril 2025 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de la société 5-CINQ ARCHITECTURE
* Sur la faute engageant la responsabilité professionnelle de la société [E] [W] et l’absence de déclaration du sinistre et de paiement
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE ne démontre pas que la société [E] [W] est à l’origine de l’incident ayant entrainé les désordres dont se plaint le Conseil départemental de l'[Localité 3] ;
Attendu que la manipulation du rideau démontre que celui-ci ne remplissait pas sa fonction et présentait des défauts puisque celui-ci a perdu une pièce et que par voie de conséquence cela prouve que le rideau était défectueux ;
Attendu que dans ces conditions la responsabilité du désordre constaté incombe à la maîtrise d’œuvre et à son prestataire attributaire du lot comprenant la fourniture et l’installation du rideau ;
Attendu que seule parole d’un agent du Conseil départemental de l'[Localité 3], victime de l’incident, ne suffit pas à démontrer une faute de la société [E] [W] en l’absence de témoignage de tiers extérieurs aux parties en cause et au Conseil départemental de l'[Localité 3] ;
Attendu que la société [E] [W] est dans ces conditions légitime à ne pas faire de déclaration auprès de son assureur ;
Attendu que la société [E] [W] n’a pas à prendre à sa charge les frais afférents à la remise en état du rideau séparatif ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE ne démontre pas dans ces pièces que le Conseil départemental de l'[Localité 3] a lui-même fait une déclaration auprès de son assureur dans les jours qui ont suivi l’incident du 17 septembre 2024 ;
Attendu que le courrier du Conseil départemental de l'[Localité 3] impliquant la responsabilité de la société [E] [W] est daté du 13 novembre 2024, alors même qu’une déclaration de ce type de sinistre à un assureur doit être faite dans les 5 jours suivant l’accident et que par voie de conséquence le courrier impliquant la responsabilité de la société [E] [W] aurait dû être également envoyé à la société 5-CINQ ARCHITECTURE dans les mêmes délais et non 57 jours plus tard ;
Attendu qu’il convient de constater que le Conseil départemental de l'[Localité 3] n’est pas attrait à l’instance en tant que tiers intéressé ce qui laisse entendre que les arguments développés dans ses courriers sont insuffisants à démontrer la responsabilité de la société [E] [W] ;
Attendu que le tribunal jugera que la responsabilité professionnelle de la société [E] [W] n’est pas engagée et que la société [E] [W] n’avait pas à faire de déclaration à son assureur ;
Attendu que le tribunal jugera que la société [E] [W] ne doit pas prendre en charge les frais relatifs à la réfection du rideau de séparation en conséquence ;
Attendu que le tribunal déboutera la société 5-CINQ ARCHITECTURE de sa demande de paiement de la somme de 19.416 euros ;
Sur la demande de dommage et intérêts
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE demande des dommages et intérêts pour un montant de 3.000 euros ;
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE succombe à l’instance elle sera déboutée de sa demande :
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société [E] [W] sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du Code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société [E] [W] en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société 5-CINQ ARCHITECTURE à payer à la société [E] [W] la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE et que pour faire valoir ses droits, la société [E] [W] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société 5-CINQ ARCHITECTURE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025007875 – 2025IP000828 rendue par Monsieur le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Restaurant ·
- Mandataire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Vente aux enchères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Période suspecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Tabac ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice
- Édition ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Masse ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.