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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e b, 3 déc. 2014, n° 2013F00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2013F00875 |
Texte intégral
N° de rôle : 2(013F875 N° 2013F875
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2014
EN LA CAUSE D’ENTRE :
— la SARLU L’ART DU HOME ayant son siège social […] à […]
demanderesse comparante par la SCP Isabelle RAMISSE, Avocats au Barreau de l’ESSONNE,
D’UNE PART,
ET :
— la SARL ANGELY PARIS ayant son siège social […] à […]
défenderesse comparante par la SCPA MALPEL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SARLU L’ART DU HOME est une petite structure ayant pour activité la fabrication d’articles textiles, sauf l’habillement.
Dans le cadre de son activité, elle a commandé à la Société JURA SIEGES PRODUCTION la fabrication de deux canapés NOVA, étant précisé qu’elle fournissait elle-même le tissu.
La SARLUÙ L’ART DU HOME a donc commandé douze mètres de tissu auprès de la SARL ANGELY PARIS sous la référence FEDORA 830.
Conformément à la commande passée, la SARL ANGELY PARIS devait livrer douze mètres de tissu FEDORA 830 à la Société JURA SIEGES PRODUCTION, laquelle devait ensuite confectionner les canapés.
N° de rôle : 2013F875
La SARL ANGELY PARIS a procédé à la livraison de ces douze mètres de tissu portant la référence FEDORA 830 en date du 19 février 2013.
Or, il s’avère qu’en réalité, en dépit de la bonne référence figurant sur le bon de livraison, la SARL ANGELY PARIS aurait livré douze mètres de tissu portant la référence FEDORA 690.
Il s’agit du bon tissu mais du mauvais coloris.
Par courrier en date du 20 mars 2013, la SARLUÙ L’ART DU HOME demandait à la SARL ANGELY PARIS de bien vouloir rectifier cette erreur, comprenant le coût de la confection du canapé.
La SARLU L’ART DU HOME adressait également un mail en date du 22 mars 2013 à son contact habituel de la SARL ANGELY PARIS, afin de voir s’il était possible de régler ce litige de manière amiable.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2013, la SARL ANGELY PARIS reconnaissait avoir livré le mauvais tissu, et indiquait qu’elle réexpédiait gratuitement douze mètres de tissu de la bonne référence.
Néanmoins, elle a refusé de prendre en charge le coût de la confection du canapé, arguant d’un courrier signé par la SARLUÙ L’ART DU HOME aux termes duquel elle devait informer le confectionneur de la conformité (dessin-couleur-référence) du tissu.
C’est la raison pour laquelle la SARLU L’ART DU HOME chargeait son Conseil d’adresser une lettre recommandée en date du 26 avril 2013, afin de solliciter par la SARL ANGELY PARIS la prise en charge des frais d’habillage des fauteuils, adressant le devis de la Société JURA SIEGES PRODUCTION d’un montant de 838,75 €uros.
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2013, la SARL ANGELY PARIS rappelait son accord pour remplacer gratuitement seulement le tissu, et précisait que la SARLUÙ L’ART DU HOME avait signé un courrier en date du 13 février 2013 stipulant qu’elle devait préciser à la personne réceptionnant le colis la conformité exacte de la marchandise commandée, et joignait ses conditions générales de vente.
Afin de tenter de trouver une issue amiable, la SARLUÙ L’ART DU HOME a, par l’intermédiaire de son Conseil, adressé une lettre recommandée en date du 06 août 2013 à la Société JURA SIEGES PRODUCTION, afin de lui demander si elle accepterait de garder à sa charge les frais d’habillage du fauteuil.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2013, la Société JURA SIEGES PRODUCTION rappelait qu’elle avait reçu le 06 février 2013 de la part de la SARLUÙ L’ART DU HOME commande de deux canapés NOVA en tissu fourni par ses soins, sous la référence FEDORA 830.
Quelques jours plus tard, elle a reçu le tissu avec la référence exacte, conformément au bon de livraison, de sorte qu’elle déclinait toute responsabilité.
N° de rôle : 2013F875
— - voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARLUÙ L’ART DU HOME,
— - à titre subsidiaire,
— - voir dire et juger que si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait le préjudice financier de la SARLUÙ L’ART DU HOME, il conviendrait de limiter celui-ci au prix du tissu et non au prix total du canapé,
— - en tout état de cause
— - voir condamner la SARLU L’ART DU HOME à payer à la SARL ANGELY PARIS la somme de 1.500,00 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C,
— - voir condamner la SARLUÙ L’ART DU HOME aux entiers dépens.
Aux conclusions de la SCP Isabelle RAMISSE en date du 09 juillet 2014 dans l’intérêt de la SARLUÙ L’ART DU HOME qui tendent à :
— - voir déclarer recevable et bien fondée la demande de la SARLU L’ART DU HOME,
— - voir condamner la SARL ANGELY PARIS à payer à la SARLU L’ART DU HOME les sommes suivantes :
V 353,06 €uros au titre des frais de remplacement de douze mètres de tissu FEDORA 830,
V 1.830,00 €uros au titre de la perte financière sur la vente du canapé,
V 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SARLU L’ART DU HOME,
Y 1.500,00 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C, – - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - voir condamner la SARL ANGELY PARIS aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’après examen des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que la SARL ANGELY PARIS n’apporte pas la preuve formelle d’une transmission de ses conditions générales de vente à la SARLU L’ART DU HOME,
Que l’opposabilité de ces conditions générales à la SARLU L’ART DU HOME est donc contestable et d’ailleurs contestée,
N° de rôle : 2013F875 LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 06 novembre 2013, la SARLUÙ L’ART DU HOME a fait assigner la SARL ANGELY PARIS aux fins de :
— - voir déclarer recevable et bien fondée la demande de la SARLUÙ L’ART DU HOME,
— - voir condamner la SARL ANGELY PARIS à payer à la SARLUÙ L’ART DU HOME les sommes suivantes :
V 353,06 Euros au titre des frais de remplacement de douze mètres de tissu FEDORA 830,
V 838,75 €uros au titre des frais d’habillage des fauteuils,
V 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SARLU L’ART DU HOME,
V 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C, – - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - voir condamner la SARL ANGELY PARIS aux entiers dépens.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 04 décembre 2013 a fait l’objet de six renvois pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 08 octobre 2014.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux conclusions de la SCPA MALPEL & ASSOCIES en date du 11 juin 2014 dans l’intérêt de la SARL ANGELY PARIS qui tendent à :
— - voir dire et juger que la SARLU L’ART DU HOME a commis une négligence en ne vérifiant pas la conformité du tissu et ne mettant pas la Société JURA SIEGES en mesure de vérifier cette conformité,
— - voir dire et juger que la SARLUÙ L’ART DU HOME ne démontre pas l’existence d’un préjudice de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts exorbitants,
— - en conséquence,
— - à titre principal,
N° de rôle : 2013F875 Que l’argumentation de la SARL ANGELY PARIS sera donc écartée de ce chef,
Attendu qu’il est d’usage que le destinataire de marchandises vérifie la conformité de l’envoi livré par rapport au document de transport,
Que cependant, en l’espèce, le destinataire de cette commande n’était pas le donneur d’ordre,
Que c’est donc le rapprochement entre le bon de livraison et la commande qui permettait la vérification de la conformité de la livraison,
Qu’en l’occurrence, le bon de livraison correspondait à la commande,
Qu’ainsi, il ne saurait être sérieusement reproché à la SARLU L’ART DU HOME de ne pas avoir mis la Société JURA SIEGES PRODUCTION en mesure de vérifier la conformité du tissu livré,
Que compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la SARL ANGELY PARIS ne saurait être écartée,
Sur le préjudice financier, Attendu que la SARL ANGELY PARIS a livré un tissu non conforme à la commande,
Que pour pallier à cette erreur, il est démontré que la SARLU L’ART DU HOME a dû faire fabriquer un autre canapé à ses frais pour satisfaire son client,
Que par ailleurs, la SARLU L’ART DU HOME verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’elle a dû consentir une remise substantielle pour vendre le canapé non conforme,
Qu’en conséquence, au regard de ce qui précède, le Tribunal considère la SARLU L’ART DU HOMPF bien fondée à réclamer le remboursement du montant de la facture de tissu non conforme (soit la somme de 353,06 €uros) ainsi que l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (soit la somme de 1.830,00 €uros) résultant de la différence entre le prix qu’elle a effectivement perçu suite à la vente du canapé non conforme et le prix de vente de base qu’elle pouvait légitimement espérer percevoir,
Sur le préjudice commercial allégué,
Attendu qu’en l’espèce, la SARLU L’ART DU HOME s’était engagée auprès de son client à un délai de livraison de quatre à cinq semaines,
Qu’il résulte des explications des parties et des éléments produits que le canapé conforme a pu être livré cinq mois après la commande du client,
Que la SARLUÙ L’ART DU HOME a nécessairement subi un préjudice d’image, %
5
N° de rôle : 20 13F875
Qu’ainsi, la SARLUÙ L’ART DU HOME est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL ANGELY PARIS au titre de son préjudice commercial, qui sera toutefois limité à la somme de 1.000,00 €uros,
Qu’en conséquence, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal rejettera l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SARL ANGELY PARIS et la condamnera à payer à la SARLUÙ L’ART DU HOME la somme de :
— - 353,06 €uros en remboursement du montant de la facture de tissu non conforme,
— 1.830,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la SARLUÙ L’ART DU HOME,
— - 1.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SARLU L’ART DU HOME,
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie en l’espèce,
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SARL ANGELY PARIS à payer à la SARLUÙU L’ART DU HOME la somme de 1.000,00 €uros pour le remboursement de ses frais irrépétibles,
Attendu que la SARL ANGELY PARIS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SARL ANGELY PARIS,
CONDAMNE la SARL ANGELY PARIS à payer à la SARLU L’ART DU HOME la somme de :
— - TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SIX CENTIMES T.T.C. (353,06 €uros) en remboursement du montant de la facture de tissu non conforme,
— - MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (1.830,00 €uros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la SARLUÙ L’ART DU HOME,
N° de rôle : 2013F875
— - MILLE EUROS (1.000,00 €uros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SARLU L’ART DU HOME,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SARL ANGELY PARIS à payer à la SARLU L’ART DU HOME la somme de MILLE EUROS T.T.C. (1.000,00 €uros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ANGELY PARIS en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES T.T.C. (81,12 €uros),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, où siégeaient, Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, Monsieur Gilles GAUDU et Madame Valérie VILLIEZ, Juges, assistés de Monsieur Nicolas GIBOZ, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, et par Monsieur Nicolas GIBOZ, Commis Greffier assermenté.
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