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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 22 août 2017, n° 2016003324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2016003324 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 août 2017
Numéro d’inscription au répertoire générai : 2016003324
Réf : MP/AR
ENTRE :
Le GAEC PRO-LIM, dont le siège social est sis «[…], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 414 109 751, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat postulant Maitre Laetitia DAURIAC, comparaissant et plaidant par Maitre Pierre VERLEY, Avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART.
ET :
La SAS MAT TP IMMO 59, dont le siège social est […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 441 313 301, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant comme avocat postulant Maitre Brigitte PETIAUX, Avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Christophe DELOURME, Avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 30 mai 2017 tenue par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, juge du siège, qui a entendu seul les plaidoiries, en qualité de juge rapporteur, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, Président, Michel DUQUENNE et Madame Karine FLAMENT, Juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 22 août 2017 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, Président, assisté de Maïître Arnauld RENARD, Greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société MAT TP IMMO 59 a fait l’acquisition, le 19 novembre 2013, d’un véhicule CAM RENAULT type PREMIUM, immatriculé 3674 WV 94, équipé d’une caisse frigorifique. Elle a demandé à la carrosserie JACQUET de LAROUILLIES de le transformer en bétaillère en fournissant la caisse de remplacement.
Le véhicule transformé a été revendu selon facture du 19 février 2015 au GAEC PRO-LIM pour la somme de 32.160 € TTC.
Alors que le véhicule se trouvait en entretien au garage SARRE, un contrôle effectué par la DREAL a révélé qu’il présentait des non conformités.
Contacté par la DREAL, la carrosserie JACQUET proposait par courrier du 16 juin 2015 au GAEC PRO-LIM de récupérer le véhicule afin d’effectuer à sa charge les travaux de mise en conformité.
De son côté, la société MAT TP IIMO 59 proposait au GAEC PRO-LIM, le 30 juin 2015, soit de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit de payer les travaux de remise aux normes ainsi que les frais de convoyage du véhicule au cas où des malfaçons seraient imputables à la carrosserie JACQUET.
Le GAEC PRO-LIM ayant confié le véhicule pour réparations au garage SARRE a sollicité auprès de la société MAT TP IMMO 59 le remboursement des frais engagés ainsi que la restitution du prix d’achat du véhicule.
La société MAT TP IMMO 59 refusant de prendre en charge la facture d’intervention du garage SARRE et les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la solution du litige, c’est dans ce contexte qu’intervient la présente instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maitre Y Z, Huissier de justice associé à MAUBEUGE, en date du 9 juin 2016, le GAEC PRO-LIM a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l’audience du 28 juin 2016, la SAS MAT TP IMMO 59.
L’instance appelée à l’audience du 28 juin 2016 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 30 mai 2017.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le GAEC PRO-LIM, au visa des articles 1116, 1134 et suivants, 1641 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger nulle, la vente intervenue le 19 février 2015 du véhicule Renault Premium à hauteur d’un montant TTC de 32.160 € ;
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En conséquence,
— Condamner la SAS MAT TP 59 au paiement des sommes suivantes :
Î
32.160 € TTC au titre de la restitution du prix de vente, 6.755,31 € TTC au titre des frais engagés par l’entreprise SARRE, 1.418 ,00 € au titre des frais d’assurances du véhicule, 19.200,00 € au titre des frais d’acquisition de l’autre véhicule, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
|
|
Outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement ; A titre subsidiaire et au visa de l’articie 1604 du code civil,
— Condamner la SAS MAT TP 59 au paiement des sommes suivantes :
32.160 € TTC au titre de la restitution du prix de vente,
6.755,31 € TTC au titre des frais engagés par l’entreprise SARRE,
1.418 ,00 € au titre des frais d’assurances du véhicule, 19.200,00 € au titre des frais d’acquisition de l’autre véhicule, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS MAT TP 59 au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MAT TP IMMO 59 au versement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la SAS MAT TP IMMO 59 de toutes ses demandes, fins et
conclusions contraires.
La SAS MAT TP IMMO 59, par voie de conclusions responsives n° 2 et au visa des articles 1116, 1644, 1382, du code civil et de l’avis technique de Monsieur X en date du 5 février 2016 demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le GAEC PRO-LIM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À
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A titre subsidiaire, Z Débouter le GAEC PRO-LIM de sa demande de nullité de la vente ;
— Fixer l’indemnisation due par la SAS MAT TP IMMO 59 dans la limite de 4.192,46 € ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— Désigner tel expert qu’il plaira aux frais du demandeur avec la mission de :
— Se rendre sur place, garage de la SARRE sis la plaine à BOISSEUL (87220) afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux,
— Examiner les non conformités ressortant du procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2015 par la DREAL du Limousin et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier,
— - Dire si celles-ci étaient présentes le jour de la vente du véhicule intervenu entre la SAS MAT TP 59 et le GAEC PRO-LIM,
— Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices, matériels et immatériels,
— Dire que l’expert avant le dépôt de son rapport définitif adressera un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs dires éventuels en leur laissant un délai d’un mois pour y procéder,
— Dire et juger que l’expert pourra se faire adjoindre tout sapiteur ou tout sachant dont l’intervention se révèlerait utile à l’exécution de sa mission,
— Dire qu’il en sera déféré en cas de difficulté,
— Fixer le délai dans lequel l’expert sera tenu d’accomplir sa mission à compter de sa saisine.
Statuant sur la demande reconventionnelle de ia SAS MAT TP IMMO 59, le GAEC PRO-LIM au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à
la SAS MAT TP IMMO 59 ;
En tout état de cause,
— Condamner le GAEC PRO-LIM au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise amiable d’un montant de 1.056 € TTC engagés par la défenderesse ;
— Mettre les dépens à la charge du GAEC PRO-LIM.
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4
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience des plaidoiries en date du 30 mai 2017 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. On retiendra simplement :
Le GAEC PRO-LIM dirige son action, à titre principal, en invoquant le dol et les vices cachés, en reprochant à la société MAT TP IMMO 59 des manœuvres visant à la dissimulation de la non-conformité du bien vendu à la règlementation en vigueur, le véhicule étant impropre à sa destination.
Subsidiairement le GAEC PRO-LIM évoque le défaut de conformité sur la base des constatations de la DREAL qui a listé dans son rapport du 9 juin 2015 les non conformités au niveau des protections latérales et de la fixation de la carrosserie. Il évoque également des irrégularités sur le kilométrage indiqué.
Il souligne que les travaux de carrosserie ont été effectués par la société JACQUET qui a elle-même reconnu les non conformités sachant qu’il n’a été effectué aucune transformation du véhicule entre la date d’acquisition du 19 février 2015 et la date du rapport de la DREAL du 9 juin 2015.
I précise que la société MAT TP IMMO 59 a reconnu sa responsabilité en proposant de reprendre le véhicule et de payer une partie des travaux de remise en conformité effectués par le garage SARRE à sa demande.
Le GAEC PRO-LIM s’oppose à la demande reconventionnelle de la société MAT TP IMMO 59 pour procédure abusive considérant qu’après avoir proposé de reprendre le véhicule et de le remettre en conformité, celle-ci s’oppose au remboursement intégral des frais de remise en conformités.
De son côté la société MAT TP IMMO 59 estime que les conditions de nullité du contrat de vente pour dol ne sont pas réunies.
Elle avance que :
— Concernant la différence de kilométrage constaté il s’agit d’une erreur purement matérielle de 781 Km qui ne résulte pas d’une modification du compteur et qui n’affecte pas la qualité substantielle du bien vendu ;
Concernant les constatations de non-conformité par la DREAL, le GAEC PRO-LIM ne prouve pas l’existence de celles-ci au moment de la vente ;
— Concernant les travaux de mise en conformité, au cas où la non- conformité lui serait imputable, le GAEC PRO-LIM, en faisant effectuer les travaux par la société SARRE, a opté pour l’exécution en nature des obligations contractuelles de la société MAT TP IMMO 59 mais elle ne saurait dépasser le montant des travaux nécessaires soit 4.192,46 € et non 6.755,31 €, certains postes des travaux facturés
portant à discussion. 5 7
— Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le GAEC PRO-LIM réclame des sommes injustifiées, la société MAT TP IMMO 59 ayant fait preuve de bonne volonté en proposant de restituer le prix d’achat du véhicule ou de le remettre en conformité, sans avoir été au préalable fixé sur l’origine des désordres.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : – Sur la nullité du contrat en raison de l’existence d’un dol :
Attendu que l’article 1116 du code civil dispose : «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, il ne se présume pas, il doit être prouvé.» ; que la charge de la preuve pèse sur la victime du dol qui doit démontrer l’existence des différents éléments constitutifs de ce vice du consentement ;
Attendu que le GAEC PRO-LIM, ne démontre pas de manœuvres frauduleuses de la société MAT TP IMMO 59 pour dissimuler les éléments de non-conformité du véhicule qui le rendrait impropre à l’usage auquel il est destiné ; que, de même, le GAEC PRO-LIM ne démontre pas que le compteur kilométrique ait été modifié, la société MAT TP IMMO 59 ayant reproduit sur la facture de vente du 19 mai 2015 le kilométrage (234 121) figurant sur la facture d’achat du 19 novembre 2013 alors qu’au dernier contrôle technique du 13 juin 2014 il n’est pas contesté que le kilométrage était de 234 718 soit une différence de 597 Km, la société MAT TP IMMO 59 reconnaissant d’ailleurs qu’au moment de la vente le véhicule avait 781 km de plus depuis l’achat du 19 novembre 2013, soit un kilométrage supplémentaire relativement modeste ;
Attendu que le dol n’étant pas démontré, la demande du GAEC PRO-LIM visant à prononcer la nullité du contrat au motif de l’existence d’un dol sera rejetée ;
— Sur la nullité du contrat en raison de l’existence de vices cachés :
Attendu que selon l’article 1641 du code civil : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.» ;
Attendu qu’il s’agit ici d’une obligation de résultat pour laquelle l’acquéreur doit établir la réunion de diverses conditions à savoir l’existence d’un vice, sa gravité, son caractère caché et son antériorité par rapport à la vente ;
Attendu qu’au cas d’espèce le véhicule a été acquis par le GAEC PRO-LIM en date du 19 février 2015 ; que la DREAL à l’occasion de son rapport du 9 juin 2015 fait état d’un certain nombre de non conformités ; qu’en ce qui concerne les constatations de la DREAL, il s’agit d’éléments relatifs au respect de la règlementation en vigueur, l’agent de la DREAL précisant : «il existe des non conformités manifestes à la règlementation en vigueur au niveau des protections latérales et de la fixation de la carrosserie.» ;
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Attendu qu’il s’agit en l’espèce de constatations visibles même pour une personne non avertie ne rendant pas le véhicule totalement inutilisable pour l’usage auquel ïil était destiné, nonobstant le non-respect de la règlementation ; que, par ailleurs, le GAEC PRO-LIM ne justifie pas de ce que les prétendus vices cachés seraient préexistants à la vente ;
Attendu qu’en conséquence le moyen avancé par le GAEC PRO-LIM sur le fondement de l’article 1641 du code civil sera rejeté ;
— Sur la nullité du contrat pour non-conformité :
Attendu que l’article 1604 du code civil dispose que : «La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.» ;
Attendu que la carrosserie JACQUET, qui a procédé au carrossage du véhicule, a proposé, le 16 juin 2015, au GAEC PRO-LIM de reprendre le véhicule afin de procéder à la remise en conformité en prenant à sa charge les frais de convoyage, de remise en conformité ainsi que les frais de la société SARRE ; que cette solution a été refusée par le GAEC PRO-LIM ;
Attendu qu’informée de cette situation la société MAT TP IMMO 59, en date du 30 juin 2015, a contesté l’intervention de la société SARRE et reproché au GAEC PRO-LIM l’absence de constatation contradictoire « des défauts » ajoutant « s’il y a» et en proposant, s’il existait des malfaçons imputables à la société JACQUET, de les faire réparer par la société JACQUET ou de reprendre le véhicule et le rembourser ;
Attendu que le GAEC PRO-LIM n’apporte pas d’éléments attestant que les non conformités relevées par la DREAL existaient au moment de l’achat du véhicule à la société MAT TP IMMO 59 ; que sa demande en nullité pour non- conformité sera rejetée,
— Sur les frais de remise en conformité :
Attendu que la carrosserie JACQUET, qui a été informée des non conformités par un courrier de la DREAL du LIMOUSIN en date du 9 juin 2015, a proposé, dès le 16 juin, de récupérer le véhicule pour remédier aux non conformités en prenant les frais à sa charge ;
Attendu que le GAEC PRO-LIM a refusé cette proposition en précisant que la majeure partie des travaux de remise en conformité avaient déjà été effectués par le garage SARRE dès le 08 juin, soit avant que la société JACQUET et la société MAT TP IMMO 59 n’en soient informées ;
Attendu que la société MAT TP IMMO 59, souhaitant une solution amiable du différend, a cependant proposé, dès le 30 juin 2015, de faire réparer le véhicule aux établissements JACQUET à ses frais sans que l’origine des désordres ait été préalablement déterminée mais s’est opposée à payer la facture d’intervention du garage SARRE ;
Attendu que la société MAT TP IMMO 59, en fonction des éléments techniques qui lui sont fournis par l’expert qu’elle a missionné, estime que le montant
7 7
du pour remédier aux non conformités constatées par la DREAL se monte à la somme de 4.192,46 € ;
Attendu qu’en donnant aussi rapidement l’ordre des travaux au garage SARRE et avant d’en informer la société MAT TP IMMO 59, le GAEC PRO-LIM n’a pas permis une constatation contradictoire des non conformités alléguées ; qu’il convient dès lors de condamner la société MAT TP IMMO 59 au paiement de la somme de 4.192,46 € qu’elle propose, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et sans qu’il y ait nécessité de devoir recourir à une expertise judiciaire ;
— Sur les autres demandes du GAEC PRO LIM :
Attendu que le GAEC PRO-LIM, en confiant de façon précipitée le véhicule en réparation au garage SARRE, n’a pas permis de constatations contradictoires ; qu’elle a ainsi entendu opter pour une solution réparatoire et entraîné, de par ses positions, une situation de blocage dont elle est responsable ; que la présente décision qui a pour objet de remettre le GAEC PRO-LIM dans la situation où il aurait dû se trouver en l’absence de dommage ne saurait justifier, d’une part, de lui attribuer le remboursement de ses frais d’assurances ni, d’autre part, le remboursement du prix d’achat d’un autre véhicule sans que cela constitue un enrichissement sans cause ; que le tribunal déboutera en conséquence le GAEC PRO-LIM de ses demandes complémentaires à ce titre ;
— Sur les dommages et intérêts :
Attendu que le GAEC PRO-LIM ne justifie pas d’une résistance abusive de la part de la société MAT TP IMMO 59 et sera donc débouté de sa demande du chef de ce préjudice ;
— Sur les demandes reconventionnelles de MAT TP IMMO 59 :
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol ; que ces différents éléments ne sont pas constitués dans le cas d’espèce et qu’il convient de rejeter la demande de la société MAT TP IMMO 59 du chef de ce préjudice ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que les faits et actes de la cause ne justifient pas d’entrer en voie de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
= Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les faits et actes de la cause ne justifient pas qu’il soit prononcé l’exécution provisoire ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que la société MAT TP IMMO 59 succombant, elle sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la vente ; Condamne la SAS MAT TP IMMO 59 à payer au GAEC PRO-LIM la somme de quatre mille cent quatre-vingt-douze euros et 46 centimes (4 192,46 €) avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
Déboute le GAEC PRO-LIM de ses autres demandes ;
Déboute la société MAT TP IMMO 59 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne la SAS MAT TP IMMO 59 aux entiers dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 78.36 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD, Greffier.
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