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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 juil. 2017, n° 2016J00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL RAYDA c/ EURL LA LEGUMERIE |
Texte intégral
2016700764 – 1720800092/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 27/07/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 08/06/2017 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/07/2017 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27/07/2017.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SARL RAYDA EMBERDOULET BP 1 […] partie demanderesse représentée par Maître Michel LORIOT, Avocat au barreau de Toulouse
Er
EURL LA LEGUMERIE
ROUTE DE LAVAUR
[…]
partie défenderesse représentée par Monsieur Jean-Yves SEBBAG, gérant
GS ÿ
2016700764 – 1720800092/2
LES FAITS
Le 10 décembre 2015, est émis vers la SARL La Légumerie, ci-après La Légumerie, un devis n° 1012.15-A daté du même jour: ce devis porte en différents points les logos suivants : agence de Publicité Dray et Synercom et la mention Synercom en pied de document : ce devis ne porte qu’un montant total de 3 320€ HT et mentionne dans son corps, entre autre, une partie « STUDIO création de maquettes 3 postes Mise au net, PAO, fichier PDF HD BATI1,
correction, Bat 2 »: ce devis porte une signature et une date manuscrite au 10 décembre 2015.
Le 13 janvier 2016, La Légumerie appose tampon et signature, sur un devis numéro D0812.15-A, daté du 8 décembre 2015 : ce devis porte en différents points les logos ou mentions suivantes : Drayprint, Draycom Groupe-Dsk, www.draycom.fr. Le montant total du devis est de 1 467,60€ TTC, dont une partie libellée « studio » est comptée pour un montant HT de 128€.
Le 3 mars 2016, par courrier RAR adressé à Synercom, La Légumerie conteste les qualités des travaux effectués au titre du 1° devis supra et signale qu’elle attend toujours la livraison des fichiers haute définition de création.
Le 30 mars 2016, par courrier RAR, Dray Communication, répond à la demande de La Légumerie de lui fournir les créations réalisées en invoquant que ces dernières sont protégées par la loi sur les droits d’auteur et lui appartiennent : elle indique à la Légumerie que la cession de ces créations est fixée à un montant de 3000€, et l’informe que, sans paiement de la somme supra toute contrefaçon ou exploitation de ces créations tombera sous le coup de la loi relative à la propriété intellectuelle.
Le 11 avril 2016, par courrier RAR, Dray Communication informe La Légumerie de ce qu’elle a enfreint l’interdiction de reproduire les créations qu’elle a produites pour elle, lui réclame, par facture à ce titre, 3 000€ et la met en demeure de lui régler cette somme faute de quoi elle l’assignera en utilisation abusive de droits protégés.
Le 21 avril 2016, Rayda fait constater par huissier, par photographie la présence d’une banderole au niveau du sol, copie de la banderole frontale du magasin : l’huissier fait, à cette même date, à La Légumerie sommation de payer les 3 000€ plus 153,20€ de frais d’acte.
La Légumerie ne s’exécute pas.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 août 2016, par acte d’huissier remis non à personne, Rayda assigne La Légumerie devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
L’affaire se plaide le 8 juin 2017.
4
2016700764 – 1720800092/3
Rayda demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle,
— Condamner La Légumerie au paiement de la somme de 3000€ à la société Drayÿycom ;
— Condamner La Légumerie au paiement de la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Rayda fonde ses demandes:
Sur les prestations de création commandées par La Légumerie, œuvre de création protégée par les conditions générales de ventes de la commande et le droit de la propriété intellectuelle.
Sur le fait que La Légumerie a fait réaliser par une autre société une banderole avec les créations protégées.
En défense La Légumerie demande au tribunal de :
— Débouter Rayda de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Rayda à lui payer le somme de 300€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Rayda à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Rayda aux dépens de l’instance.
La Légumerie fonde ses demandes sur :
Le fait : – qu’elle n’a signé de contrat et n’a eu de relation commerciale qu’avec Synercom et son représentant Monsieur Y Z ; qu’elle ne connaît pas Rayda et sa gérante Mme X; – que le travail commandé à Synercom n’a en rien consisté en une création d’image par une société tierce et que le devis accepté ne fait en aucune manière état d’une intervention de ce type ; – qu’elle n’a signé aucune des conditions générales de vente avancées par Rayda.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de Rayda à voir La Légumerie condamnée à lui verser la somme de 3000€ au titre de cession de droit de création :
En demande, Rayda soutient : que La Légumerie lui a confié œuvre de création, et qu’ensuite cette dernière, au mépris de conditions générales de vente et du droit de la propriété intellectuelle du travail commandé, a fait réaliser une banderole par une autre société sur les bases de la création supra ; + que La Légumerie doit lui régler 3 000€, montant TTC des droits de cession des créations réalisées, suivant sa mise en demeure du 30 mars
S #
a
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Au soutien de sa demande, Rayda verse entre autres au débat :
Un extrait Kbis de Rayda délivré par le greffe 29 mars 2017,
Deux devis vers La Légumerie, l’un du 8 décembre 2015, l’autre du 10 décembre 2015,
Le courrier RAR de mise en demeure du 30 mars 2016 accompagné d’un devis concernant les droits d’auteur daté du 31 mars 2016 N°D3103.16-A d’un montant de 3000€ TTC,
Une sommation de payer d’un montant de 3 153,20€, signifiée par huissier à La Légumerie le 21 avril 2016,
5 bons à tirer sans date, portant tampon de La légumerie,
Un document de trois pages intitulé « CGV DRAYCOM-Edition 011115 », Un constat d’huissier en date du 21 avril 2016.
En défense, La Légumerie conteste devoir la somme au motif qu’elle n’a jamais contractualisé directement avec Rayda, et n’a, de plus, jamais eu connaissance ou signé les conditions générales de vente avancées par cette dernière.
Attendu
Qu’en premier lieu le tribunal constate que les différents documents contractuels (devis) liés aux prestations objet du litige, pour certains validés par La Légumerie et que la partie demanderesse reconnaît avoir émis puisqu’elle les verse aux débats, présentent des logos et mentions divers (Synercom, DrayCom, Drayprint..) qui rendent particulièrement obscure l’entité commerciale réelle avec laquelle a contractualisé le client final; que Rayda a fauté ici par manque de transparence dans sa dénomination sociale et que la légumerie est bien fondée à soulever ce moyen;
Qu’en second lieu, au vu de l’extrait Kbis versé au débat, les deux seuls noms déclarés rattachés au numéro d’immatriculation RCS porté sur certains des documents versés aux débats devraient se limiter à : < RAYDA SARL » pour la dénomination sociale et « DRAY PUBLICITE » pour l’enseigne commerciale; ce qui n’a pas été le cas dans le présent litige et les documents contractuels qui s’y rattachent:
Qu’en troisième lieu, Rayda est inopérante à apporter la preuve qu’elle a, en tant que professionnelle avertie dans le domaine de la communication et des droit d’auteurs, loyalement et précisément informée, lors de la Signature, La Légumerie des conséquences de droit et des conséquences financières d’une utilisation éventuelle des prestations de création qu’elle réalisait pour elle :
o puisque même s’il est mentionné, sur le devis du 8 décembre 2015 visé supra : « Le client est réputé avoir lu et accepté ces conditions de ventes pour toute commande passée », Rayda, de nouveau, a fauté en ne faisant pas signer ou parapher par le client final ses conditions générales de vente, alors que l''exemplaire de ces conditions générales, qu’elle verse au débat, comporte une case prévue à cet effet sur chaque page, indiquant ainsi l’importance d’une lecture attentive et conjointe des parties sur ce point:
o puisqu’elle n’a dévoilé à La Légumerie le montant des droits de cession qu’elle revendique maintenant pour ces œuvres de création que seulement dans son courrier recommandé du 30 mars 2016 en réponse à un courrier de La Légumerie qui demandait la livraison des fichiers PDF commandés ; qu’elle a sommé dans ce courrier et aussi dans le suivant (daté 11 avril 2016) cette dernière de valider
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un devis de droit de cession en fixant d’autorité et sans aucune explication et/ou négociation possible, le montant à 3 000€ TTC;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal dit Rayda mal fondée en ses moyens à voir La Légumerie lui payer somme de 3 000€ de droit de cession d’œuvre de création et la déboutera de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts de La Légumerie pour procédure abusive:
Attendu que La Légumerie demande la condamnation de Rayda au paiement de la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; mais que le caractère abusif de la procédure n’est pas avéré ; qu’en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ;
Article 700 et dépens : Attendu qu’il paraît équitable de mettre à la charge de Rayda, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens
engagés par la Légumerie, pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 500 € ;
Attendu que Rayda sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré ;
Déboute la SARL Rayda à voir l’EURL La Légumerie condamner à lui verser la somme de 3 000€ ;
Déboute l’EURL La Légumerie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Rayda à payer à l’EURL La Légumerie la somme de 500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Rayda aux dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 € débours, 67,77 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2017 à EURL LA LEGUMERIE
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY
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