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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 21 juin 2016, n° 2016L00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016L00291 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JÙUGEMENT DU 21 Juin 2016
N° Minute : ZOÀ6 LCOH 65
N° PCL : 2014300213 SACA PRESTIGE MLS N° RG: 2016L00291
DEBITEUR
[…]
RCS NICE : […]
[…] Représentant légal : M. J L R R X comparaissant en personne
Me Didier CARDON, Mandataire Judiciaire
Me Nathalie THOMAS, Administrateur Judiciaire
Me PUECH-FABRE représentant la SAS GERCOP, candidat repreneur
SAS OVH, cocontractant a fait défaut
[…], cocontractant a fait défaut WGROUPE CHEZ JM WELSH, cocontractant a fait défaut
Le Ministère public représenté par M. Thierry BONIFAŸ
Date des débats : 7 Juin 2016 Délibéré annoncé au 21 Juin 2016 Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBÈRE :
M. Romain RIGOBERT, Président,
M. Pascal GIANNETTI, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2016 La minute a été signée par M. Romain RIGOBERT, Président du
délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2014 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
[…]
activité : La création la gestion et l’exploitation de logiciels informatiques de bases de données de réseaux (internet et intranet) le traitement numérique de données la fourniture de services aux professionnels de l’immobilier et aux groupements de professionnels
Représentant légal : M. J L R R X
Me Nathalie THOMAS, administrateur a déposé le rapport prévu à l article L. 628-1 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise sus désignée ;
Conformément à l’article 133 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 7 Juin 2016.
Le Ministère Public avisé ;
Sur quoi, les points suivants ont été évoqués lors des débats :
En l’état du volume d’activité qui ne cesse de diminuer, des investissements nécessaires à réaliser pour relancer l’activité ainsi que le logiciel et du passif déclaré, le projet de plan de redressement par voie de continuation n’était pas envisageable.
11 a donc été pris l’initiative de lancer un appel d’offre pour la cession de la société PRESTIGE MLS.
SUR LES OFFRES :
Une seule offre a été reçue chez l’Administrateur Judiciaire, elle émane de la SAS GERCOP 134 ter […]
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Avis de l’Administrateur Judiciaire : 1. LE POLLICITANT : L’offre présentée par la société GERCOP comporte une présentation détaillée de la société :
— - Statuts,
— - Extrait K-Bis,
— - Bilan,
— - Organigramme du groupe.
Il s’agit d’une société qui intervient dans le même secteur d’activité qui présente une situation financière saine au 31/12/2014 avec :
— - des capitaux propres de 4.646 K€, – - un chiffre 'affaires en progression de + 578 K€, – - un résultat d’exploitation de 915 K€.
il n’est pas prévu dans l’offre de faculté de substitution.
2. FINALITE DE L’OFFRE DE REPRISE :
Il est mentionné dans l’offre la volonté de poursuivre et de développer l’exploitation de la plateforme PRESTIGE MLS en faisant appel aux ressources internes du groupe GERCOP tout en signant avec Monsieur X actuel président et salarié de la société PRESTIGE MLS un contrat d’accompagnement de 3 ans minimum.
Par ailleurs, les applications développées par la société PRESTIGE MLS permettent de compléter et élargir l’offre proposée par la société GERCOP et ses filiales. Elles sont spécifiques au domaine de compétences professionnelles de l’immobilier, qui constituent le cœur de métier de la société GERCOP.
Ainsi, d’après l’offre reçu la reprise de PRESTIGE MLS est en parfaite cohérence avec le projet de développement du groupe GERCOP.
Par ailleurs, la reprise de l’activité par le groupe GERCOP présenterait un soutien opérationnel fondamental pour le projet de la société PRESTIGE MLS dont la rentabilité est prévue à 3 ans.
3. OBJET DE L’OFFRE :
La société se propose d’acquérir l’ensemble des éléments corporels et incorporels aujourd’hui exploité par la société à l’exclusion du contrat de bail commercial, tous contrats de prêts et contrat de crédit- bail.
L’offre prévoit également la reprise des contrats en cours à savoir, le contrat :
— - OVH – serveur dédié – - SFR – abonnement mobile (06.76.]7.57.16) – - WGroupe – Maintenance informatique – contrat du 6/03/2015
4. NANTISSEMENT et SURÊTÉES :
Aux termes de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, il est prévu que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti par l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou en cas de location gérance de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. ».
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par accord avec le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
Le pollicitant a précisé dans son offre que le prix offert s’entendait hors la reprise de contrats de prêts. Nous avons vérifié l’état des nantissements et suretés ainsi que l’état du passif déclaré dans le cadre de la procédure duquel il ne ressort aucun nantissement sur le fonds de commerce pas plus que de créance déclaré par un établissement bancaire.
5. LE PRIX : 52.000 €
L’offre de la société GERCOP apparait faible, notamment en ce qui concerne la valeur des éléments incorporels valorisés au bilan pour :
Le fonds de commerce à une valeur brute (avant amortissement) de 599 K€ lequel avait lui-même été acquis pour 575 K€. Après amortissement sa valeur ressort à 50 K€.
Pour les concessions brevets et licences à la valeur brute de 172 K€ et après amortissement à 125 K€.
Les éléments corporels sont repris pour leur valeur supérieures à celle figurant sur l’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (1 80 €).
A cela s’ajoute un passif relativement important de 729.146,95 €, déclaré dont 14AGS représente au titre de sa créance super-privilégiée la somme de 34.158,09 €.
Il s’agit toutefois de la seule offre reçue.
Par ailleurs, le repreneur justifie le prix offert par le soutien nécessaire que devra apporter son groupe pour développer le projet de la société PRESTIGE MLS.
6. SUR LE PLAN SOCIAL : La société n’emploie qu’un seul salarié, Monsieur X, président de la société.
Un contrat d’accompagnement sera mis en place entre la société GERCOP et Monsieur X pour assurer au mieux la reprise et la poursuite de l’activité sur une durée de 3 années.
Par souci d’une bonne gestion le pollicitant prévoit que les embauches seront engageables après quelque mois d’activité.
Le candidat à la reprise précise que la non reprise du contrat de travail de Monsieur X ne viendra pas aggraver le passif social.
Pour éviter l’aggravation du passif social, il serait opportun que Monsieur X démissionne de son poste de salarié de la société PRESTIGE MLS en tout état de cause, l’AGS, en l’absence de lien de subordination pourra être amenée à rejeter toute demande de versement d’indemnité de licenciement.
7. LES GARANTIES ET LE FINANCEMENT DU PRIX :
Il nous a été remis en garantie un acompte de 10 % du prix offert soit 5.200 €.
L’offre déposée par la société GERCOP prévoit que le prix de vente sera payé au comptant le jour de l’audience d’examen de son offre.
Le prix sera financé en fonds propres.
8. VALIDITE DE L’OFFRE ET TRANSFERT DE PROPRIETE :
Il est précisé dans l’offre une durée de validité au 31 mai 2016.
Il est également prévu le transfert de propriété et l’entrée en jouissance au jour du jugement arrêtant l’offre de la société GERCOP.
Sur ce point, nous sollicitons que le transfert de propriété intervienne au jour de la signature des actes de cession.
Il convient de préciser, si cette candidature devait être retenue, qu’au-delà des délais de recours fixés par la loi, les actes pourraient être signés dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois du
jugement arrêtant la cession.
9. COMPTES PREVISIONNELS :
Les comptes prévisionnels remis n’appellent pas d’observation particulières sinon que pour 2016/2017 l’exploitation sera déficitaire et qu’il est prévu que le besoin en fonds de roulement sera financé par des apports en fonds propres à hauteur de 60 K€.
Ainsi, au-delà de l’apport technique et opérationnel du groupe GERCOP, le pollicitant estime l’investissement réalisé pour la reprise de la société PRESTIGE MLS à la somme de 120 K€.
10. AVIS GENERAL : L’offre est présentée :
— - par un professionnel du secteur d’activité,
— - par un pollicitant présentant une situation financière saine,
— la structure du groupe GERCOP permet d’espérer une poursuite de l’activité et un développement de l’application de la société PRESTIGE MLS,
Le prix demeure très faible. Toutefois :
— - il s’agit de la seule offre présentée permettant de préserver l’activité et le développement du projet de la société PRESTIGE MLS,
— - il convient également de le rapporter au chiffre d’affaires réalisé au cours des deux derniers exercice (119 K€ et 159 K€).
L’offre de la société GERCOP doit être examinée au visa des objectifs prévus par le législateur dans son article L. 642-1 du Code de Commerce lequel édicte que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien de l’activité, de tout ou partie des emplois et d’apurer le passif.
1- Le maintien de l’activité. A notre sens l’offre de la société GERCOP répond à ce critère.
2- – Sur le sauvetage de l’emploi : L’offre est sans objet dans la mesure où la société n’emploi qu’un seul salarié, le Président de la société PRESTIGE MLS dont il est prévu de régulariser avec celui un contrat de partenariat d’une durée minimum de 3 ans.
3- Sur l’apurement du passif : L’offre de la société GERCOP est relativement faible en terme de prix mais elle a le mérite d’exister et de permettre un apurement des avances de l’UNEDIC AGS. S’agissant du passif, nous précisons que si l’on prend en considération :
— - le montant total du passif déclaré à savoir 729.146,95 €,
— - le montant des contestations formées par la société et le passif d’ores et déjà rejeté à savoir 186.105,33 €,
le passif s’établit à la somme de 534.041,62 € dont la somme de 443.309,54 € déclarée par la société IMMINENCE associé à hauteur d’environ 28 % au capital de la société PRESTIGE MLS et à l’origine de la cession du fonds de commerce à la société PRESTIGE MLS.
Dès lors, le passif résiduel hors associé et contestations comprises s’élève donc à la somme de 90.732,08 € dont 34.158,09 € avancé par l’UNEDIC AGS que le prix de cession couvre à hauteur de 57,31 %.
Sur la base de ce dernier argument et de la baisse de chiffre d’affaires accusée par la société depuis 2013, l’Administrateur Judiciaire n’est pas opposé à l’offre de reprise présentée par la société GERCOP.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Le Mandataire Judiciaire donne un avis défavorable à l’offre présentée la société GERCOP. Avis du Débiteur :
M. X n’est pas opposé à l’offre présentée par la société GERCOP.
Réquisitions du Minsitère Public :
Le Ministère Public n’est pas opposé à l’offre de la SAS GERCOP. SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de cession sont réunies ;
Attendu que le candidat repreneur a confirmé à l’audience sa propositon de reprise et a remis à l’Administrateur Judiciaire un chèque de banque de 52.000 € ;
Attendu que même si l’offre est faible en terme de prix elle permettra un apurement des avances de l’UNEDIC AGS ;
Attendu que le passif résiduel hors associé et contestations comprises devrait s’élever à la somme de 90.732,08 € dont 34.158,09 € avancé par l’UNEDIC AGS que le prix de cession couvre à hauteur de 57,31 % .
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a donné un avis favorable à cette offre ; Attendu que seul le Mandataire Judiciaire est défavorable à ladite offre ;
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu le projet présenté par la SAS GERCOP ;
Attendu qu’il y a donc lieu de retenir l’offre de reprise de la SAS GERCOP ; PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de que le repreneur est un tiers à la procédure, ce dont il a attesté dans le cadre de son offre de reprise et confirmé le jour de l’audience ;
Prend acte de ce que le prix proposé est sincère et véritable, et qu’aucune somme complémentaire n’a été et ne sera versée à quiconque à l’insu du Tribunal sous quelle que forme que ce soit, pour quel que motif que ce soit ;
Ordonne, en vertu des dispositions de l’Art. L.631-22 du Code de Commerce la cession totale de l’entreprise au profit de la société GERCOP immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 425.052.263 dont le siège social est 34 Ter Boulevard Ornano – 93200 SAINT-DENIS ;
Et arrête l’offre de la société GERCOP telle qu’elle a été présentée,
Dit et Juge que le périmètre de la cession de l’entreprise comprend les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société PRESTIGE MSL tels que visés dans l’offre, à l’exclusion du bail commercial et contrats de crédit-bail,
Dire et juger que le prix de cession s’élève à 52.000 euros et se décompose comme suit ;
— - 50.000 € pour les éléments incorporels, – - 2.000 € pour les éléments corporels.
Constate le paiement du prix au comptant au jour de l’audience, déduction de l’acompte de 10 % d’ores et déjà versé entre les mains de l’Administrateur Judiciaire,
Constate la non reprise du bail commercial et contrats de crédit-bail,
Ordonne, en vertu des dispositions de l’article L. 631-22 et L.642-7 du Code de Commerce, la cession au repreneur des contrats visés à l’offre, à savoir :
— - […],
— - […]
— - WGroupe – Maintenance informatique -du 6 mars 2015.
Ordonne, en vertu des dispositions de l’article L. 642-10 du Code de Commerce l’inaliénabilité des biens cédés pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
Ordonne l’interdiction pour une durée illimitée dans le temps à la société repreneuse et/ou candidat repreneur ou toute autre structure juridique intervenant directement ou indirectement au capital social de la société repreneuse de céder ses titres de participation à l’associé actuel de la société PRESTIGE MLS;
Dit et Juge que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le Juge Commissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur, sans réduction possible du prix de cession ;
Dit et Juge que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné ;
Dit et Juge que l’entrée en jouissance du repreneur se fera au jour de la signature des actes de cession ;
Dit et Juge que les actes de cession définitifs devront intervenir dans un délai maximum de 1 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que l’Administrateur Judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession du fonds de commerce.
Maintient l’Administrateur Judiciaire en fonction afin qu’il procède à la régularisation de l’ensemble des actes et formalités nécessaires à la réalisation de la cession, conformémnet à l’aritcle L 631-22 et L
642-8 du Code de Commerce ;
Dit que le prix de cession sera remis au Mandataire Judiciaire conformément aux dispositons de l’article L 642-8 du Code de commerce ;
Dit qu’à défaut par le repreneur d’exécuteur ses engagements dans les délais, le plan deviendra caduc de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d’indemnité au profit de la procédure des biens vendus selon les modalités du Titre 111 de la Loi du 25 janvier1985 ;
Dit que le repreneur reprendra le fonds de commerce dans l’état où il se trouve au jour de la reprise sans réduction possible du prix de cession et fera son affaire personnelle des obligations en matière administrative et d’urbanisme ;
Dit et juge qu’il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparents ou cachés, d’assumer de manière générale, à toute obligation administrative ou réglementaire propre à l’exercice de l’activité cédée ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et aux publicités requises par application de l’article 63 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005;
Dit que les dépens seront à la charge du repreneur.
[…]
M.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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