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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 8 déc. 2025, n° 2025L01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Décembre 2025
Références : 2025L01914 / 2024J00993
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [I] PERE ET FILS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902 093 038, pour laquelle interviennent :
M. [X] [U], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [E] avec le concours du débiteur et déposé au greffe proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 6 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société pendant toute la durée du plan.
* Provision mensuelle au prorata temporis du dividende entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Communication au Commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels chaque année.
* Absence de rémunération du dirigeant tant que les charges courantes ne sont pas réglées.
* Engagement du dirigeant d’alerter le Commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté de nature à menacer la bonne exécution du plan.
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 8 Decembre 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
M. [Y] [P] [I], représentant légal de la SAS [I] [Localité 1] ET FILS, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 6 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Réf. JUGPCRJ10
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 10/01/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a ajouté qu’il s’engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et les titres de la société pendant toute la durée du plan, a provisionné mensuellement au prorata temporis du dividende entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à communiquer chaque année les comptes annuels, à ne pas prendre de rémunération tant que les charges courantes ne sont pas réglées, à alerter le Commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté de nature à menacer la bonne exécution du plan et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan toute les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 1 er janvier 2026.
L’Administrateur Judiciaire qui a déclaré être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.
La SELARL ARCHIBALD était représentée à l’audience par Maître [M] [C] qui a déclaré ne pas s’opposer à ce projet de plan de redressement par continuation mais reste réservé du fait du suivi de la gestion de l’entreprise pendant la période d’obsevation avant la désignation de l’Administrateur Judiciaire.
Le Ministère Public s’est également déclaré favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [C], 5 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 4 créanciers ont accepté expressément.
* 1 créanciers ont accepté tacitement.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ANS ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS [I] [Localité 1] ET FILS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentant légal de l’entreprise débitrice, M. [Y] [P] [I] s’engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et les titres de la société pendant toute la durée du plan, a provisionné mensuellement au prorata temporis du dividende entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à communiquer chaque année les comptes annuels, à ne pas prendre de rémunération ou de dividendes tant que les mensualités du plan de redressement ne sont pas versées à leur date d’exigibilité, à alerter le Commissaire à l’exécution du plan et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 1 er janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SAS [I] [Localité 1] ET FILS aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif à 100% sur 6 ANS.
* 1 er versement le 10/01/2026 puis le 10 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 09/12/2026, les dividendes étant portables.
* Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS [I] [Localité 1] ET FILS et des titres, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Donne acte de l’engagement du dirigeant à provisionner mensuellement au prorata temporis du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Donne acte de l’engagement du dirigeant à communiquer au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels chaque année.
Donne acte de l’engagement du dirigeant à ne pas prendre de rémunération ou de dividendes tant que les mensualités du plan de redressement ne sont pas versées à leur date d’exigibilité
Donne acte de l’engagement du dirigeant d’alerter le Commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté de nature à menacer la bonne exécution du plan.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 6 ANS.
Impose aux créanciers de la SAS [I] [Localité 1] ET FILS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Réf. JUGPCRJ10
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Décembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Vincent GUYO et M. JOUY, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN et Mme [Z] [W] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Décembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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