Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 5 nov. 2025, n° 2025L00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 5 Novembre 2025
Références : 2025L00448 / 2022J00515
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [C], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [N]
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [Q] [J], mandataire judiciaire salarié
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 28 novembre 2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL [D] [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 799 616 974.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 19 décembre 2022.
Vu l’assignation à comparaître en date du 24 février 2025 pour l’audience de ce tribunal du 9 avril 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL [D] [N], Monsieur [L] [V], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation
des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL [D] [N] s’élevait à 97 693,18 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 11 420,52 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [L] [V] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 05 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que les griefs reprochés sont caractérisés à l’égard de Monsieur [L] [V] ;
Attendu toutefois qu’au regard de la faiblesse du passif et de la gestion d’une autre structure durant dix ans, le Tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur [L] [V] ;
Qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de sanctions commerciales ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [L] [V], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur [L] [V].
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (90,80 €uros) à la charge de Monsieur [L] [V], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 10 septembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [U] [M], M. Patrick FABRE et M. [U] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05 Novembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me [L] MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Code civil ·
- Courriel ·
- Titre
- Facture ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Capital ·
- Intervention volontaire ·
- Dissolution ·
- Action ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Abus de droit
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Site internet ·
- Instance ·
- Désactivation ·
- Procédure civile ·
- Licence d'exploitation ·
- Site ·
- Contrat de licence
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Eurydice ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Élan ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Prorogation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Audience ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.