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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 27 avr. 2026, n° 2026P00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026
Références : 2026P00356 / 2026J00349
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS [Adresse 1] [L] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’Autres travaux spécialisés de construction, plâtrerie, rénovation et génie civil pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 885 016 782.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
La SAS ARCHE [L] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ARCHE [L] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, il résulte de la saisine du Ministère Public que la SAS ARCHE [L] a fait l’objet d’une condamnation au paiement de la somme de 1.260 €uros à la CIBTP IDF au titre de cotisations des mois de février 2024 à juin 2024 et du mois de septembre 2024 ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que même si les sommes dont est redevable cette entreprise sont modestes, elles établissent un état de cessation des paiements dans la mesure où l’actif disponible ne peut les éteindre ;
Qu’en outre, l’apathie de cette entreprise manifestée par son absence à cette audience mais surtout son absence aux différentes convocations en prévention puis aux audiences
d’injonctions d’avoir à déposer les comptes attestent du désintérêt de son dirigeant pour son entreprise et de l’inactivité de celle-ci ;
Qu’ainsi la liquidation judiciaire ne fera que consacrer cette absence d’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS ARCHE [L] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard du CIBTP IDF depuis février 2024, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 28 octobre 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS ARCHE [L].
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 28 octobre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [B] [P], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [O], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [U] [C] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [C] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [F] [A] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Réf. JUGPCLJ03
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 25/10/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [V] [W] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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