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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 6 mai 2026, n° 2026L00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 06 mai 2026
Références : 2026L00005 / 2025J00173
ENTRE :
SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [F], en sa qualité de liquidateur de la SASU [N]
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [W] [O], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [F]
D’UNE PART,
ET :
Madame [U] [L], épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 10 mars 2025 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 851 110 064.
Vu l’assignation à comparaître en date du 19 décembre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre de la dirigeante de la SASU [N], Madame [U] [L], épouse [I], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU [N] s’élevait à 88 071,60 euros et que l’actif recouvré s’élève à 790,81 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Madame [U] [L], épouse [I] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des déclarations de Madame [U] [L], épouse [I] concernant les cotisations dues auprès de l’URSSAF depuis 2020, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 10 mars 2025, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 11 septembre 2023 ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Madame [U] [L], épouse [I] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’elle devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes sociales et fiscales depuis 2022 qui ont nécessairement alerté la débitrice sur son état de cessation des paiements mais que Madame [U] [L], épouse [I] n’a procédé à la déclaration de cessations des paiements que le 25/02/2025 ;
Que Madame [U] [L], épouse [I] ne pouvait, à fortiori, ignorer ses obligations dans la mesure elle a déjà connu deux précédentes procédures collectives ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Madame [U] [L], épouse [I] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l’encontre de Madame [U] [L], épouse [I] ;
2. . S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Madame [U] [L], épouse [I] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 11/03/2025 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Madame [U] [L], épouse [I] ne s’est pas présentée aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Madame [U] [L], épouse [I], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que Madame [U] [L], épouse [I] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que Madame [U] [L], épouse [I] est âgée de 38 ans ;
Attendu que la carence de Madame [U] [L], épouse [I] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Madame [U] [L], épouse [I], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Madame [U] [L], épouse [I] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé au regard de l’actif recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Madame [U] [L], épouse [I] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [U] [L], épouse [I], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Madame [U] [L], épouse [I], en sa qualité de dirigeante de la SASU [N], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE DIX €UROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (170,90 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Madame [U] [L], épouse [I], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [R] [V], M. [R] [Y], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 06 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée M. Jacques ROBIN, président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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