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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, 13 oct. 2016, n° 2016000456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2016000456 |
Sur les parties
| Parties : | SUBLOZERE (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 000456 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE ' : 2016000078
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 13/10/2016
DEMANDFEUR (S}
[…]
DEFENDEUR (S} :SUBLOZERE (SAS)} Orfeuillette La garde 48200 Albaret-Sainte-Marie représenté(e) par son président Mr D
X
EN PRESENCE DE Me H I-J agissant es qualité de la SELARL FHB administrateur judiciaire
Me . SPAGNOLO Stephan agissànt es qualité de la SELARL du même nom mandataire judiciaire !
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Mr E F G : Mme .C Z Mr A B . LE MINISTERE PUBLIC . : Mr MAKOUH Soliman – Substitut du procureur GREFFTER : Mr COMBARNOUS Eric
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL. LORS DU DELIBERE PRESIDENT : : Mr E F G . : Mme C Z
Mr A B
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE JUGE - : Mr A B en
remplacement du Président empêché . : Mr COMBARNOUS Eric k % […]
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/09/2016
k ck de Je de k dk k d k k de de […]
£
CÂA
N°Rôle 2016000456/SUBLOZERE SAS
Vu le jugement du 16 octobre 2015 prononçant le redressement judiciaire de la SAS SUBLOZERE, désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Me I-J H, administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, la SELARL SPAGNOLO STEPHAN, prise en la personne de Me SPAGNOLO, mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation d’une durée de 6 mois conformément aux articles L.63 1-7 et L621-3 du Code de Commerce;
Vu le jugement du 30 décembre 2015 autorisant, sur le fondement de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de la SAS SUBLOZERE jusqu’au terme de la période
d’observation;
Vu le jugement du 15 avril 2016 pris en application des articles L.621-3, L.6G31-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce, renouvelant la période d’observation de six mois;
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire du 26 septembre 2016 tendant au renouvellement exceptionnel de la période d’observation sous réserve de l’accord du ministère public;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 28 septembre 2016 tendant aux mêmes fins;
Mr D X, président de la SAS SUBLOZERE, dûment entendu, s’associant à la
demande des organes de la procédure;
La SAS SUBLOZERE n’ayant pas de représentation salariale, la réunion provoquée à cet effet par l’administrateur judiciaire ayant abouti à l’établissement d’un procés-verbal de carence déposé au
greffe;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions tendant au renouvellement exceptionnel de la
période d’observation pour une durée de deux mois; L’affaire ayant été retenue et mise en délibéré au 13 octobre 2016.
SUR CE
Attendu qu’aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce «la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la
république par décision motivée du tribunal pour une durée de six mois».
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.G22-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de trésorerie, et
de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
fin
N’Rôle 2016000456/SUBLOZERE SAS
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des
propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, il sera rappelé que la SAS SUBLOZERE est, avec la SAS PLACE DU MARCHE, une filiale du groupe HDM qui exploite un ensemble de commerces sur une aire de repos à proximité de l’autoroute A75, dans un ensemble immobilier détenu par une troisième filiale, la SCI ASM;
Attendu que cette aire est composée d’une station essence (donnée à bail par la SCI ASM à la SARL LOZ/AIR) et de restaurants et boutiques exploités par la SAS PLACE DU MARCHE et la SAS SUBLOZERE;
Attendu qu’en ce qui concerne la SAS SUBLOZERE, il résulte des débats et des pièces produites que . v" La structure emploie aujourd’hui un salarié contre deux à l’ouverture de la procédure;
v En terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 230 920 € dont 64 369 € échu (contesté à hauteur de 10 255 €) et 155 347 € à échoir,
V En terme d’exploitation, la situation comptable établie sur la période de 1" avril au 30 septembre 2016 fait ressortir un chiffre d’affaires HT. de 108 000 € pour un résultat net de 26 000 € et une capacité d’autofirnancement positive de 35 000 €;
V En terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure, affichait au 19 septembre 2016 un solde créditeur de 21 000 €;
v Le prévisionnel d’exploitation établi sur trois ans fait ressortir en moyenne un chiffre d’affaires HT. de 176 000 € pour un résultat bénéficiaire de 30 000 € et une capacité d’autofinancement positive de 39 000 €;
Attendu que dans ce contexte, la SAS SUBLOZERE a présenté un projet de plan de continuation devant être affiné dès lors qu’il s’appuie sur une appréciation erronée du passif à apurer et des
éléments comptables non validés par l’expert-comptable de la structure;
Attendu que les résultats dégagés pendant la période d’observation permettent en effet d’envisager cette issue favorable même si ces derniers doivent être tempérés en ce qu’ils reposent sur une période
ropice à l’activité exercée et une exonération de loyers négociée avec le bailleur: prop 3
kb
N°Rôle 2016000456/SUBLOZERE SAS
Attendu que dans ces circonstances, la demande de prorogation exceptionnelle de la période
d’observation apparaît opportune et doit être accueillie;
Attendu que les dépens, liquidés à 83,62 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais
privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise
à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, VU les articles 1-3, L.63 1-7, R.6Z1-9 et R.631-7 du code de commerce,
VU le rapport de Mr le Juge-Commissaire,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de deux mois à compter du 16 octobre 2016 dans le cadre de la procédure de redressement JudlClâlt’C de la SAS SUBLOZERE. -
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 à 14 heures.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues aux articles R.631-7 et R.G2Z1-9 du code de
commerce.
Dit que les dépens, liquidés à 83,62 € TT.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de
redressement judiciaire.
Fait à MENDE, le 13 octobre 2016.
Le Juge
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
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