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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 nov. 2016, n° 2015F00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015F00960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 – N°_À – 1°° Chambre – N° RG : 2015F00960 société SAPIENS GROUP SARL C/ société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA CREANCIER
0 société SAPIENS GROUP SARL SARL, 13 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD – […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Simon TAKOUDJU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour,
C/ OPPOSANT
0 société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA SA, […] THOMAS EDISON – […]
ayant formé opposition en date du 10 août 2015 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2015 à son encontre signifiée le 29 juillet 2015,
comparaissant par Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-François DACHARRY, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Juin 2016 par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Marc FOUÙUQUET, Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU- BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
F
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SAPIENS GROUP SARL, société de prestations informatiques, vient aux droits de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS, en vertu d’une convention d’entrée en jouissance du 26 mai 2014, à la suite de
l’admission de cette dernière au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et de son rachat par la société SAPIENS GROUP SARL.
Le 27 janvier 2014, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA, également spécialisée en informatique, passe commande à la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS d’une prestation pour la migration d’une plateforme de son client, la société LINDT & SPRÜNGLI SA.
Le 31 août 2014, la société SAPIENS GROUP SARL émet une facture de 14.760,00 € à la suite de sa mission réalisée à la société LINDT & SPRÜNGLI SA.
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA refuse de régler cette facture au motif que la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS (société SAPIENS GROUP SARL) n’a pas mené à terme sa prestation.
Face à ce refus, la société SAPIENS GROUP SARL dépose une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de céans et le 12 février 2015, une ordonnance est rendue à l’encontre de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA lui faisant injonction à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme en principal de 14.760,00 €.
A cette ordonnance signifiée le 29 juillet 2015, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA forme opposition le 10 août 2015 dans les délais prévus par la Loi.
Cette opposition régulière en la forme étant recevable, et les parties ayant été convoquées à l’audience pour un débat contradictoire, il convient de statuer sur le fond.
La société SAPIENS GROUP SARL, par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de :
Au vu des articles 31, 122 et 1416 du code de procédure civile, des articles L. 225-66, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, des articles 1134 et 1153 du code civil, et de l’ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2015 >
A titre principal :
— - déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame Y X,
— constater la forclusion de l’opposition de payer de la société CHEOPS
TECHNOLOGY FRANCE SA,
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2015F00960
En conséquence :
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme de 14.760,00 €, cette somme portant intérêts conventionnels au taux de 7,05 % par an à compter du ler octobre 2014, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
constater la validité de la créance de la société SAPIENS GROUP SARL à l’encontre de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA,
dire et juger infondée l’exception d’inexécution opposée par la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA,
En conséquence :
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme de 14.760,00 €, cette somme portant intérêts conventionnels au taux de 7,05 % par an, à compter du 1°" octobre 2014, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 €,
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA à payer à la société SAPIENS GROUP SARL la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA aux entiers dépens,
assortir les condamnations de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
débouter la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également développées à la barre, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA demande au Tribunal de céans de :
constater que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est régulière comme émanant d’une personne ayant qualité et pouvoir et, dès
f
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lors, déclarer la concluante recevable en son opposition et la déclarer fondée,
— constater que la société SAPIENS GROUP CONSULTING SARL venant aux droits de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS a failli à ses engagements contractuels, de sorte qu’elle ne saurait solliciter paiement des prestations qu’elle n’a pas pu ou su réaliser,
— débouter en conséquence la société SAPIENS GROUP CONSULTING SARL de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société SAPIENS GROUP CONSULTING SARL venant aux droits de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS à verser à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAPIENS GROUP CONSULTING SARL venant aux droits de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES LA SOCIETE SAPIENS GROUP :
À titre principal, la société SAPIENS GROUP SARL met en avant l’irrecevabilité de l’opposition de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA pour défaut de qualité à agir de Madame X qui, au nom de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA, a formé opposition à l’ordonnance rendue le 12 février 2015.
Ainsi, elle expose qu’en matière de représentation dans une société anonyme, et conformément à l’article L. 225-66 du code de commerce, seul le Président du Directoire ou le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Que la possibilité de délégation de pouvoir doit être prévue par les statuts de la société.
Or, en l’espèce, il n’est pas acquis que les statuts de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA donnent la possibilité de délégation de pouvoir au Président Directeur Général de la société, Monsieur A B-E pour faire représenter la société en justice, et la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA n’apporte pas la preuve de cette possibilité.
Partant, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 29 juillet 2015, l’opposition devait être faite au plus tard le 20 août 2015, ce qui n’est pas le cas.
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA est donc forclose et doit exécuter l’injonction de payer prise à son encontre.
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A titre subsidiaire, le Tribunal ne peut que constater que la créance revendiquée par la société SAPIENS GROUP SARL est certaine, liquide et exigible et que la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA ne peut invoquer une exception d’inexécution pour s’affranchir de son obligation de paiement.
Pour la société SAPIENS GROUP SARL la prestation que devait réaliser la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS aux droits de laquelle elle se trouve, était une simple prestation d’assistance à laquelle n’est rattachée qu’une obligation de moyen et non de résultat, ce qui ne saurait exempter la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA de lui régler la facture émise à l’issue de cette mission d’assistance.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées lors de sa mission ne sont pas de son fait mais de celui du client de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA, la société LINDT & SPRÜNGLI SA qui n’a pas mis son matériel en conformité par rapport à l’installation requise.
Elle souligne que sa proposition commerciale en date du 24 septembre 2012 indique: «les parties ne pourront être tenues responsables pour un manquement à l’une des obligations mises à leur charge par le présent contrat et ses annexes qui résulteraient de circonstances indépendantes de leur volonté. »
Aucun manquement contractuel ne peut donc être imputé à la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS aux droits de laquelle se trouve la société SAPIENS GROUP SARL.
LA SOCIETE CHEOPS TECHNOLOGY :
Sur la recevabilité de son opposition :
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA met en avant le fait que Madame X est juriste salariée du groupe en charge des affaires juridiques, que le pouvoir qui lui a été donné est parfaitement régulier et que la société SAPIENS GROUP SARL ne démontre pas qu’il existerait une clause qui empêcherait et s’opposerait à la délégation de pouvoir.
Que de plus, si tel était le cas, cette clause ne serait pas opposable aux tiers. Sur la prestation :
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA indique que la mission de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS n’était pas une simple mission d’assistance n’appelant qu’une simple obligation de moyen, mais bel et bien une mission appelant une réalisation effective et donc présentant les caractéristiques d’une obligation de résultat.
Que dans sa proposition commerciale, la société – MATRICS COMMUNICATIONS SAS se présente comme étant tout à fait capable de remplir cette mission de migration des données.
De fait, la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS avait l’entière
responsabilité de cette mission qu’elle a acceptée en toute connaissance de cause et qu’il ne s’agissait pas d’une simple assistance à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA.
€
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA indique que les documents contractuels prévoyaient un rôle très limité en ce qui la concerne ainsi que de la société LINDT & SPRÜNGLI SA.
Qu’il résulte des courriels échangés entre les parties que c’est la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS qui avait vraiment la direction de la mission de migration.
Qu’elle même reconnaît n’avoir pu réaliser cette mission qu’à hauteur de 70 %.
Par ailleurs, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA souligne que la mission de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS devait être réalisée en plusieurs étapes selon le dossier commercial de cette dernière.
Que la première étape était une phase préparatoire d’analyse qui, à la lumière des faits constatés, semble ne pas avoir été réalisée par la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS qui, de ce fait, n’a pu régulièrement constater à temps les non conformités qu’elle met en avant.
Que de plus, il n’existe aucun procès-verbal de la réalisation de cette étape.
Il apparaît que la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS a échoué dans sa mission et qu’en conséquence, elle ne saurait demander paiement de prestations qu’elle n’a pas été capable de réaliser.
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA souligne qu’elle a dû passer beaucoup de temps avec la société LINDT & SPRÜNGLI SA afin de tenter de résoudre les problèmes rencontrés et que la société LINDT & SPRÜNGLI SA a refusé de régler tout paiement.
Ce refus de paiement de la part de la société LINDT & SPRÜNGLI SA rend légitime le propre refus de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA de régler les prestations de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS, laquelle reconnaît qu’elle n’a pu aller au bout de sa mission, mission qui relève de l’obligation de résultat et non de moyen.
LES MOTIFS SUR L’OPPOSITION
L’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA lui a été signifiée le 29 juillet 2015. Par lettre recommandée en date du 10 août 2015, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA a fait opposition.
Cette lettre est signée par Madame Y Z, juriste de la société, laquelle indique qu’elle a par devant elle un pouvoir spécial délivré par Monsieur A B-E, Président Directeur Général de la société, pour diligenter cette opposition.
La société SAPIENS GROUP SARL met en avant l’article L. 225-6 du code de commerce pour contester la validité du pouvoir donné à Madame Y
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Z et donc la validité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2015.
L’article L.225-66 du code de commerce dispose : « Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. »
Le Tribunal note que l’article L. 225-66 du code de commerce concerne plus particulièrement les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, que la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA est une société anonyme à conseil d’administration dont Monsieur A B- E est président directeur général.
Le Tribunal indique que l’article L. 225-66 du code de commerce donne la possibilité aux statuts d’habiliter le conseil de surveillance « à attribuer le même pouvoir de représentation à un plusieurs membres du directoire…. » mais ne postule pas que le principe de délégation de pouvoir doit impérativement être prévu et ou autorisé par ces mêmes statuts.
Par ailleurs, la société SAPIENS GROUP SARL ne produit pas, à l’appui de sa demande, les statuts de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA, lesquels feraient interdiction de délégation de pouvoir par le président ou le directeur général de la société.
Enfin, le Tribunal rappelle le dernier alinéa de cet article aux termes duquel « les dispositions des statuts limitant les pouvoirs de représentation de la société sont inopposables aux tiers ».
En conséquence, le Tribunal dira le pouvoir donné à Madame Y Z régulier et constatant que l’opposition de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA est faite dans les délais prescrits par la Loi, la dira régulière en la forme.
AU FOND
Des documents produits par les parties, le Tribunal constate :
— Que le bon de commande en date du 27 janvier 2014 de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA vers la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS devenue société SAPIENS GROUP SARL, fait état d’une demande rédigée de la façon suivante : « prestation pour la migration de la plateforme.
HP-OV Operation Manager 7,21 vers 9 (hors formation)
Frais de déplacement inclus (18 jours) » pour un prix unitaire et hors taxe de 12.300,00 €.
— Qu’auparavant, en date du 24 septembre 2012, la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS a rédigé un dossier commercial constituant une proposition commerciale, remis au client société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA en la personne de Monsieur C D pour la société LINDT & SPRÜNGLI SA.
e
— En introduction, ce document indique : « Dans le cadre de la migration de
sa plateforme de supervision, la société LINDT & SPRÜNGLI SA souhaite faire évoluer le logiciel. HP Opération Manager For Windows (HP OM/w) de la version 7.21 vers la version 9. Ce document présente la proposition technique et financière de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS dans le cadre de la réalisation de cette migration, en réponse au cahier des charges ref: CDC Maj_Supervision _HPOV.docx, au titre de CHEOPS pour son client LINDT & SPRÜNGLI SA ».
Le contexte est également défini et sur ce point, la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS conclut : « Nous rappelons également que, sur ce contexte, la version 7.21 d’OVO/w n’est plus supportée par l’éditeur, tout comme les agents RPC/DCE. Néanmoins, de par la connaissance de cette offre et nos expériences (I-BP, Département du Rhône, SFD,…) nous sommes parfaitement à même de réaliser cette opération de migration de façon optimale. »
Par ailleurs, le Tribunal constate que ce dossier établit de façon très détaillée l’offre de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS et indique les prêts requis que la société LINDT & SPRÜNGLI SA devra mettre en œuvre pour permettre à la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS de mener à bien sa mission.
Le Tribunal note que la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS a préparé son offre pour la société LINDT & SPRÛNGLI SA sous l’égide de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA, sa proposition n’est pas une simple évaluation du prix de la prestation mais la mise en place d’un projet technique complet et détaillé phase par phase et dont la réalisation ne peut être faite que par un expert qui s’engage. Il s’agit là d’un engagement qui entraîne une obligation de résultat et non une simple obligation d’assistance.
Les échanges de mails entre la société HP, la société LINDT & SPRÜNGLI SA et la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS en février 2015 démontrent que cette dernière avait bien la conduite des opérations de migration puisque rencontrant un problème dans le déroulement de ses opérations, elle est directement en recherche de solution tant avec le client final, la société LINDT & SPRÛNGLI SA, que le constructeur, la société HP.
Si la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS n’avait eu qu’une simple mission d’assistance, il apparaît que c’est la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA qui aurait dû, assistée de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS, mener les échanges avec la société HP et la société LINDT & SPRÜNGLI SA.
De plus, le Tribunal constate que les échanges de mail en février 2015 ne donnent aucune indication sur la raison exacte des problèmes rencontrés mais portent sur les diverses manipulations de la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS dans le cadre de la mise en place de sa mission de migration sans qu’il soit possible de constater que ces problèmes sont étrangers à l’intervention de cette société mais procèdent d’évènements extérieurs et imprévisibles.
Enfin, il n’est pas contesté que la société LINDT & SPRÜNGLI SA n’a pas effectué le règlement des prestations commandées à la société CHEOPS
A
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TECHNOLOGY FRANCE SA qui avait délégué la totalité de la mission de
migration à la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS, spécialiste en la matière.
Le Tribunal reconnaissant l’obligation de résultat attachée à la mission confiée à la société MATRICS COMMUNICATIONS SAS, devenue société SAPIENS GROUP SARL, dira cette dernière responsable 'de l’échec de la migration des données de la société LINDT & SPRÜNGLI SA et la déboutera de sa demande à l’encontre de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA d’avoir à lui payer la somme de 14.760,00 € ainsi que de ses autres demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il apparaîtra inéquitable au Tribunal de laisser à la charge de la société CHÉEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA l’ensemble de ses frais irrépétibles, en conséquence le Tribunal la recevra en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en ramènera le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société SAPIENS GROUP SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SAPIENS GROUP SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société SAPIENS GROUP SARL de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société SAPIENS GROUP SARL à payer à la société KEOPS TECHNOLOGY FRANCE SA la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAPIENS GROUP SARL aux dépens comprenant ceux de la procédure portant injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de j/ 1 € j S Zé Dont T.V.A. : _Â@ ZÊ€
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