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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procédures collectives, 30 mai 2016, n° 2016001156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2016001156 |
Sur les parties
| Parties : | Sàrl MAVI |
|---|
Texte intégral
30/05/2016 2016001156 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 30/05/2016 PROCEDURES COLLECTIVES ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT
ATTENDU que le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 14/09/2015, a ouvert une procédure de redressement et par jugement du 25/01/2016 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l’encontre de :
[…]
[…]:
Platrerie et tous travaux du bâtiment […]
Le Tribunal a nommé :
— Juge-Commissaire :
Monsieur X Y Z A,
— Mandataire Judiciaire :
Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët,
Le jugement du 14/09/2015 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 14/03/2017.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du Code de Commerce et déposé au Greffe de ce Tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du Code de Commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 30 mai 2016 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de Redressement et se sont présentés :
— Monsieur NZONGO Mavilukidi
— Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose approximativement comme suit :
[Superprivilégié 1.708,71 € [Privilégié 34.542,74 €
[Chrirographaire IL 11.590,22 €
Soit un total échu admis de 47.841,67 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances super privilégiées de l’AGS :
Echéancier proposé au CGEA : Règlement en 6 mensualités égales et consécutives, la première à la date d’adoption du plan.
Les créances inférieures à 500 € : W
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le 11 de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Créances privilégiées et chirographaires : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Règlement du passif définitivement admis et vérifié à 100% sur 10 ans, sans intérêt, de façon linéaire, 10% par an
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté la proposition à 100% sur 10 ans.
Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement.
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L626-18 du Code de Commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du Code de Commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes :
— Paiement des annuités par provision : Le débiteur s’engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l’échéance à venir, entre les mains de Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
— Inaliénabilité du fonds de commerce : Le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l’article L.626-14
SUR QUOI :
ATTENDU qu’à l’appui du projet de plan, l’entreprise a élaboré un prévisionnel d’exploitation basé sur un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 130.000 euros pour les 4 premières années pour un résultat net de l’ordre de 20.000 € ;
ATTENDU que la […] a sollicité du CGEA une demande d’échelonnement de la créance superprivilégiée de 1.708,71 € ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 8 créanciers ayant déclarés :
— 4 créanciers ont accepté le plan de redressement,
— 8 créanciers n’ont pas répondu,
— 1 créancier a refusé,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; U
ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan compte tenu des prévisionnel d’exploitation établi ainsi que su sérieux du chef d’entreprise pendant la procédure ;
ATTENDU que le représentant du Ministère Public émet un avis favorable au plan présenté :
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société […] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
OUI, Monsieur le Substitut du Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi, VU le rapport du Juge-Commissaire,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du Code de Commerce,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
[…]
[…]
Activité:
Platrerie et tous travaux du bâtiment
[…]
Selon les modalités suivantes:
Règlement de l’ensemble des créanciers en 10 annuités égales
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
DIT que les créanciers ayant refusé où n’ayant pas répondu à la consultation seront réglés à 100% sur 10 années,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du Code de Commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce, sauf accord du CGEA sur un échéancier,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : -[…]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le Commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,
MAINTIENT Monsieur X Y Z A en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët en
qualité de mandataire judiciaire, d | H
NOMME la Seilarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur COURGENAY Président, Monsieur LE HEN, Monsieur Michel FAUCHEUX, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur LOPEZ
Ministère Public : Madame KAYSER
Mis en délibéré le : 30/05/2016
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur COURGENAY Président, Monsieur LE HEN, Monsieur Miche! FAUCHEUX, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trente mai deux mille seize par Monsieur COURGENAY Président, assisté de Monsieur LOPEZ, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur COURGENAY, Président et Monsieur LOPEZ, Greffier.
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