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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 29 oct. 2025, n° 2025000224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2025000224/Selarl FHBX – Maître, [K], [T] – administrateur judiciaire c/Madame, [M], [I]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000224 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000047
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 29/10/2025
DEMANDEUR(S) : FHBX – Administrateurs Judiciaires Associés, [Adresse 1] représenté(e) par Maître, [T], [K]
DEFENDEUR(S) : Madame, [M], [I] née, [H], [Adresse 2] – comparant en personne
EN PRESENCE DE : SELARL, [C], [B] prise en la personne de Maître, [B], [C] – mandataire judiciaire
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/09/2025
N°de Rôle 2025000224/Selarl FHBX – Maître, [K], [T] – administrateur judiciaire c/Madame, [M], [I]
Vu le jugement du 23 février 2024 prononçant le redressement judiciaire de Madame, [M], [I], désignant la SELARL FHBX, prise en personne de Maître, [K], [T] et la SELARL, [C], [B], prise en la personne de Maître, [C], en qualité respectivement d’administrateur et mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 16 mai 2024 autorisant, sur le fondement de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de Madame, [M] jusqu’au terme de la période d’observation;
Vu les jugements des 24 septembre 2024, 31 mars et 3 juin 2025 renouvelant la période d’observation de douze mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce;
Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Madame, [M];
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire du 11 septembre 2025 favorable à l’adoption du plan;
Vu l’avis réservé du mandataire judiciaire du 20 octobre 2025;
Madame, [M], dûment entendue, sollicitant l’homologation du plan;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 24 juin 2025, s’en remettant à la décision du Tribunal;
Le ministère public, aux termes en ses réquisitions, se disant favorable à l’adoption du plan;
L’affaire ayant été retenue à l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-19), « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation »;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [M] exploite à, [Localité 1] (48) un fonds artisanal de travaux de terrassement, maçonnerie, réseaux et travaux agricoles forestiers et emploie à cet effet onze salariés;
N° de Rôle 2025000224/Selarl FHBX – Maître, [K], [T] – administrateur judiciaire c/Madame, [M], [I]
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour s’élève à 1691704,30 € dont 43314,49 € à échoir; que celui susceptible de concourir à d’éventuelles distributions oscille entre 676000 € et 780000 €;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que sur la période du 1 er janvier au 31 juillet 2025, Madame, [M] a réalisé un chiffre d’affaires H.T. de 1083856 € et dégagé un résultat net de 98421 €;
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 17 septembre 2025 un solde créditeur de 50 K€;
Attendu que l’entreprise semble par ailleurs être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure au redressement judiciaire n’ayant été déclarée;
Attendu que dans ce contexte, Madame, [M] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit :
* Apport de son fonds artisanal à la SARL, [G], [X] dont le capital social serait détenu par Madame, [M] à hauteur de 10%, Monsieur, [R], [G] 80% et Monsieur, [Y], [G] 10%
* Remboursement des créances inférieures à 500 €
* Remboursement de la créance superprivilégiée : demande d’étalement adressée à l’AGS
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir, sur dix ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, par échéances annuelles progressives selon les modalités suivantes :
[…]
* Engagement de la SARL, [G], [X] de rembourser le passif de Madame, [M], [I] conformément au plan proposé.
Attendu que ce plan a reçu l’aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés;
Attendu que Madame, [M] semble être en mesure d’y faire face si l’on considère les résultats dégagés pendant la période d’observation et la trésorerie disponible;
Attendu que la SARL, [G], [X], structure par laquelle l’activité sera maintenue et qui s’est engagée à payer l’intégralité du passif, apparaît également être en mesure de le supporter au regard des prévisionnels d’activité produits faisant ressortir sur les trois prochains exercices 2025, 2026 et 2027 une capacité d’autofinancement progressive de 58 K€, 74 K€ et 95 K€;
Attendu que la période d’observation a par ailleurs démontré la volonté de la dirigeante et de sa famille à redresser la situation de l’entreprise et à maintenir l’emploi qu’occupe la structure;
N°de Rôle 2025000224/Selarl FHBX – Maître, [K], [T] – administrateur judiciaire c/Madame, [M], [I]
Attendu qu’enfin, il sera observé qu’en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s’il est mené à terme, pourrait apporter;
Attendu qu’il s’évince de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu’il y a lieu dès lors d’homologuer le plan de continuation tel que proposé;
Attendu que les dépens, liquidés à 120,54 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Madame, [M], [I].
Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 30 novembre 2026, après paiement complet des frais de justice, des créances inférieures à 500 € et de la créance superprivilégiée, et les autres à la date anniversaire.
Prend acte de l’engagement de la SARL, [G], [X], à laquelle Madame, [I], [M] va faire apport de son fonds artisanal, de rembourser le passif de cette dernière conformément au plan.
Dit qu’en cas de défaillance de la SARL, [G], [X] dans le règlement des échéances, Madame, [M], [I] restera tenue de l’intégralité de son passif restant dû.
Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître, [K], [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d’assurer annuellement les répartitions aux créanciers.
Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 120,54 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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