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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 sept. 2025, n° 2024000920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024000920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2024 000920
DEMANDEUR :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen
Rôle 2024 004353
DEMANDEUR :
EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LINKEO.COM (SA) – [Adresse 3] représentée par Me Jean-François PUGET, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant par Me Juliette FABRY, tous deux avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 30 juin 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE, ci-après dénommée EURO MAINTENANCE, a signé, le 6 septembre 2022, un contrat auprès de la société de communication sur internet LINKEO.COM, pour la fourniture d’un site web, moyennant le versement de 48 mensualités de 417 € jusqu’au 20 août 2026.
Le contrat a été cédé à la société de financement LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après la société LOCAM, en application des conditions générales.
Le 20 juillet 2023, la société EURO MAINTENANCE a informé, par lettre recommandée, la société LINKEO.COM qu’elle entendait suspendre les versements mensuels en raison de difficultés rencontrées et de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous avec les équipes de cette dernière pour les régler.
Le 22 novembre 2023, les loyers dus pour les échéances du 20 septembre au 20 novembre 2023 étant impayés, la société LOCAM a mis en demeure la société EURO MAINTENANCE de lui régler les sommes de :
* 1.390,57 € au titre des échéances impayées, indemnité, clause pénale et intérêts de retard compris,
* 13.761 € au titre des 33 loyers à échoir du 20 décembre 2023 au 30 août 2026,
* 1.376,10 € au titre de l’indemnité et clause pénale de 10 %, soit au total la somme de 16.527,67 €.
La somme n’ayant pas été réglée par la société EURO MAINTENANCE, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit en application des conditions générales.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [P] [E], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 22 janvier 2024, la société LOCAM a fait assigner la société EURO MAINTENANCE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 000920.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été fixé.
Par acte d’assignation d’appel en cause par intervention forcée de Me [O] [W], commissaire de justice à Paris, en date du 6 juin 2024, la société EURO MAINTENANCE a assigné la société LINKEO.COM devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 1 er juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 004353.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction de l’affaire 2024 004353 avec l’affaire 2024 000920. Le même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée le 23 avril 2025 et renvoyée pour plaider à l’audience du 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 du 28 février 2025, la société LOCAM demande au tribunal de :
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 16.513,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 24 novembre 2023 ;
* condamner la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société LOCAM fait valoir que :
En application de l’article 13 des conditions générales du contrat, la société LOCAM est cessionnaire du contrat et donc recevable en ses demandes.
La demande en nullité du contrat n’est pas fondée dans les faits.
La résolution du contrat ne peut être prononcée au regard de l’article 1224 du code civil car il n’est démontré aucun manquement de la société LOCAM à ses obligations.
La demande de caducité du contrat de la société LOCAM est sans objet, il n’y a qu’un seul contrat LINKEO, cédé à LOCAM.
En application de l’article 1103 du code civil, la société EURO MAINTENANCE est redevable des sommes dues.
Par voie de conclusions n° 3 en date du 1 er avril 2025, la société EURO MAINTENANCE demande au tribunal de :
* ordonner la jonction des instances,
* déclarer irrecevable et mal fondée l’action de la société LOCAM faute de justifier d’un quelconque lien avec la société EMII.
Subsidiairement,
* déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la société LINKEO,
* prononcer la nullité et en tous cas la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu avec la société LINKEO le 6 septembre 2022,
* prononcer la caducité du contrat de location financière allégué par la société LOCAM,
* condamner solidairement entre elles les sociétés LINKEO et LOCAM au paiement de la somme de 5.724 € au titre des sommes perçues en exécution du contrat,
* condamner la société LINKEO et solidairement/ou la société LOCAM au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts,
* condamner la société LINKEO et la société LOCAM, solidairement entre elles au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LINKEO et la société LOCAM solidairement entre elles au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EURO MAINTENANCE fait valoir que :
En application des articles 40 et 333 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Rouen est compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la société LINKEO.COM.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, l’action de la société LOCAM est irrecevable.
En application des articles 1112-1 du code civil et 221-3, 221-5 à 7, 221-9 du code de la consommation, la nullité du contrat doit être prononcée. Cette nullité entraîne l’obligation pour la société EURO MAINTENANCE de rendre le site internet et pour la société LINKEO.COM de rembourser la totalité des fonds perçus.
En application de l’article 1186 du code civil, le contrat accessoire de location financière de la société LOCAM est caduc.
A titre subsidiaire et en application des articles 1217 et 1227 du code civil, la société EURO MAINTENANCE est fondée à demander la résolution du contrat, compte tenu de la défaillance de la société LINKEO.COM dans l’adaptation du site. Cette résolution entraîne restitution des sommes perçues et caducité du contrat accessoire de la société LOCAM.
La société EURO MAINTENANCE, compte tenu du manque à gagner du fait de l’absence de performance du site internet, est légitime à solliciter des dommages et intérêts.
Par voie de conclusions n° 3 en date du 15 avril 2025, la société LINKEO.COM demande au tribunal de :
In limine litis,
* juger que le tribunal de commerce de Rouen n’est pas compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société LINKEO.COM.
Subsidiairement,
* constater l’indépendance des deux contrats signés par la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE avec la société LINKEO.COM, d’une part, et avec la société LOCAM, d’autre part,
* juger que la société LINKEO.COM n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
* juger que la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE ne rapporte aucune preuve d’un manquement de la société LINKEO.COM à ses obligations contractuelles,
* constater que le contrat n’est entaché d’aucune irrégularité.
En conséquence,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de nullité du contrat,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de restitution des sommes perçues au titre du contrat,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* débouter la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LINKEO.COM fait valoir que :
En application de l’article 21 des conditions générales de vente, le litige est de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En application des conditions générales du contrat, les obligations qui pèsent respectivement sur LINKEO.COM et LOCAM sont distinctes.
La société LINKEO.COM n’a pas manqué à ses obligations, la société EURO MAINTENANCE doit donc être déboutée de sa demande de nullité du contrat.
En application de l’article 1224 du code civil, la société EURO MAINTENANCE n’apporte pas la preuve de manquements graves de la société LINKEO.COM, justifiant une résolution du contrat.
Sur le fondement des articles 1352 et 1352-8 du code civil, si la nullité ou la résolution du contrat sont prononcées, les restitutions doivent être réciproques. Il ne peut y avoir restitution des sommes perçues par la société LINKEO.COM.
La société LINKEO.COM n’a manqué à aucune de ses obligations, la société EURO MAINTENANCE ne peut prétendre à dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
L’article 42 du code de procédure civile énonce : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur [ … ] ».
La société LINKEO.COM soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal de commerce de Paris, au motif que l’article 21 des conditions générales de vente prévoit : « Tout différend relatif au contrat et notamment à son interprétation, exécution, résiliation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et en cas de cession à la compétence du tribunal du siège social du bailleur ou au seul
choix du bailleur ou du fournisseur, des tribunaux du domicile de l’un des défendeurs, quelle que soit la nationalité du client et le lieu d’exécution du contrat et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sauf disposition contraire impérative et d’ordre public de la Loi. ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Il est de jurisprudence constante que la clause attributive de compétence doit être spécifiée de manière claire et visible dans le contrat et, comme l’indique l’article 48 du code de procédure civile, de « façon très apparente ». Il ressort des conditions générales de vente de la société LINKEO.COM que la clause de compétence exclusive qui figure à l’article 21 des CGV est noyée dans ces dernières et qu’elle n’est nullement mise en valeur. Les caractères de rédaction sont extrêmement petits et peu lisibles. La clause n’est pas mentionnée en caractère gras, ni soulignée.
Cette clause d’attribution de compétence est donc réputée non écrite.
Dès lors, il convient de débouter la société LINKEO.COM de sa demande in limine litis et de se déclarer compétent pour juger de la présente affaire.
Sur la demande de la société EURO MAINTENANCE quant à l’irrecevabilité de l’action de la société LOCAM :
La société EURO MAINTENANCE estime que la société LOCAM ne produit aucun contrat de financement, ni acte de cession du contrat passé avec la société LINKEO.COM et qu’elle est ainsi irrecevable à agir.
Le bon de commande, valant contrat de prestation de services et de location d’une solution logicielle, signé entre la société LINKEO.COM et la société EURO MAINTENANCE prévoit au niveau de la signature des parties que : « Le client accepte dès à présent que le contrat puisse faire l’objet en partie ou en totalité d’une cession à un bailleur. ».
L’article 19 des conditions générales de prestation de services et l’article 12-1 des conditions générales de location de la solution logicielle stipulent tous deux que : « Le client reconnaît que le fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement de tout ou partie du contrat, (Contrat de prestations de services et du contrat de location de la solution logicielle) au profit d’une banque, d’un établissement financier ou de toute autre personne morale. ».
Le 15 septembre 2022, la société LINKEO.COM a facturé à la société LOCAM la cession des droits du contrat EURO MAINTENANCE pour 4.532,81 € et, le 16 septembre, la société LOCAM a facturé à la société EURO MAINTENANCE l’ensemble des loyers qui lui étaient dus.
Il convient donc de déclarer recevable l’action de la société LOCAM à l’encontre de la société EURO MAINTENANCE.
Sur la demande de la société LINKEO.COM de constater l’indépendance des deux contrats signés par EURO MAINTENANCE avec la société LINKEO, d’une part, et avec la société LOCAM, d’autre part :
La société EURO MAINTENANCE estime que le contrat de prestation de services signé le 6 septembre 2022 et le contrat de location financière qui s’en est suivi sont interdépendants.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
En l’espèce, le contrat de fourniture du site internet conclu avec la société LINKEO.COM et le contrat de location financière avec LOCAM, né de la cession organisée par la société LINKEO.COM, sont interdépendants. Le tribunal estime qu’ils sont incontestablement liés et qu’ils constituent un ensemble contractuel indivisible.
Il convient donc de débouter la société LINKEO.COM de sa demande de constatation de l’indépendance des deux contrats signés par la société EURO MAINTENANCE avec la société LINKEO, d’une part, et avec la société LOCAM, d’autre part.
Sur la demande principale de la société LOCAM de condamner la société EURO MAINTENANCE à lui régler la somme de 16.513,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 :
La société EURO MAINTENANCE reconnaît avoir cessé de payer les loyers mensuels dus à la société LOCAM en raison de son mécontentement au regard des prestations fournies par la société LINKEO.COM, qu’elle met en cause en tant que prestataire de ces prestations.
Elle estime que la nullité du contrat doit être prononcée en application des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, des informations précontractuelles ne lui ayant pas été fournies, et, à titre subsidiaire, demande que soit prononcée la résolution du contrat.
Sur la nullité du contrat :
La société LOCAM réfute cette argumentation, la société LINKEO.COM, quant à elle, rappelle que l’article L. 111-1 s’applique uniquement dans les contrats conclus entre consommateur et professionnel.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose en particulier : «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; […] ».
L’article 1112-1 du code civil rappelle quant à lui : « [Localité 1] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Si le tribunal reconnaît que l’article L. 111-1 du code de la consommation peut s’appliquer en l’espèce, compte tenu du fait que la société EURO MAINTENANCE a conclu un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité, il estime que le bon de commande qu’elle a signé avec la société LINKEO.COM comporte des informations essentielles telles que, la durée de l’engagement (48 mois), la prestation, les noms de domaine fournis, le nombre de visites prévus sur le site, l’achat d’espace, les conditions financières précises (3.456 € de frais de mise en service et au titre de la maintenance du site, 720 € au comptant et 48 mensualités de 417 €). Il estime également que les conditions générales reprennent et expliquent les prestations de maintenance du site internet.
En conséquence, il convient de débouter la société EURO MAINTENANCE de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat :
L’article 1217 du code civil prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Il ressort des pièces fournies au dossier par la société EURO MAINTENANCE que, dès le 24 octobre 2022, cette dernière a mentionné à la société LINKEO.COM l’inadaptation de la cible retenue dans la mise en place du site internet au regard de son activité. Après plusieurs rappels, la société LINKEO.COM reconnaît, le 15 novembre 2022, qu’il y a lieu d’apporter des modifications au site.
Le 15 décembre 2022, la société EURO MAINTENANCE indique que, malgré des modifications apportées par la société LINKEO.COM, l’activité mentionnée sur le site fait référence à des maisons modulaires alors qu’elle vend des modules techniques en béton. Une nouvelle fois, elle réclame le changement du référencement du site et des mots clés permettant d’y accéder. Le 23 mars 2023, une nouvelle relance est effectuée et la société LINKEO.COM indique faire le nécessaire. Le 4 avril 2023, la société EURO MAINTENANCE demande un rendez-vous avec un technicien de la société LINKEO.COM qui confirme que ce dernier passera le 25 avril 2023. Malgré plusieurs rappels, le rendez-vous n’est honoré que le 12 octobre 2023.
Le 12 octobre 2023, le technicien de la société LINKEO adresse un courrier à son service commercial qui mentionne « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, merci de trouver ci-dessus le détail de ce que souhaiterait la cliente pour sa campagne GOOGLE ADS ([Localité 1] en place depuis un an ne correspond pas du tout à ce qu’elle fait). ».
Le tribunal considère que le référencement est un élément majeur d’un site internet et qu’il est impératif que la bonne activité du client soit mentionnée. La société EURO MAINTENANCE apporte la preuve qu’un an après le début de la prestation, le site n’est toujours pas référencé correctement.
L’article 1229 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution et décider, le cas échéant, qu’elle prend effet soit à la date de la décision, soit à une date antérieure. ».
Le tribunal décide de prononcer la résolution du contrat pour inexécution à effet du 20 juillet 2023, date à laquelle la société EURO MAINTENANCE a fait part de sa volonté de suspendre les règlements. Cette résolution vaut tant pour la société LOCAM que pour la société LINKEO.COM compte tenu de l’interdépendance de ces contrats.
Il convient, de ce fait, de débouter la société LOCAM de sa demande de condamner la société EURO MAINTENANCE à lui régler la somme de 16.513,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Sur la demande de restitution des sommes réglées par la société EURO MAINTENANCE :
La société EURO MAINTENANCE demande que les sociétés LOCAM et LINKEO.COM lui remboursent les sommes versées entre le 17 octobre 2022 et le 21 août 2023.
Le tribunal considère que, malgré l’impossibilité pour la société EURO MAINTENANCE d’obtenir de la part de la société LINKEO.COM un référencement correct, le site a malgré tout fonctionné sur la période considérée. Il y a donc eu inexécution partielle.
Il convient de débouter la société EURO MAINTENANCE de sa demande de restitution des sommes réglées.
Sur la demande de la société EURO MAINTENANCE de condamner solidairement la société LINKEO.COM et la société LOCAM à lui régler la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts :
La société EURO MAINTENANCE sollicite du tribunal la condamnation solidaire des sociétés LOCAM et LINKEO.COM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société EURO MAINTENANCE ne rapporte la preuve d’aucun préjudice chiffré, subi du fait des sociétés LOCAM et LINKEO.COM.
Il convient de la débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les dépens :
Les sociétés LOCAM et LINKEO.COM succombant, il convient de les condamner solidairement en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société EURO MAINTENANCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner solidairement les sociétés LOCAM et LINKEO.COM à payer à la société EURO MAINTENANCE la somme de 5.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société LINKEO.COM de sa demande in limine litis et se déclare compétent.
Déclare recevable l’action de la société LOCAM à l’encontre de la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE.
Déboute la société LINKEO.COM de sa demande de constatation de l’indépendance des deux contrats signés par la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE avec la société LINKEO.COM, d’une part, et avec la société LOCAM, d’autre part.
Déboute la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de nullité du contrat.
Prononce la résolution pour inexécution du contrat signé le 6 septembre 2022, tant à l’égard de la société LINKEO.COM qu’à l’égard de la société LOCAM.
Déboute la société LOCAM de sa demande de condamner la société EURO MAINTENANCE à lui régler la somme de 16.513,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Déboute la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de restitution des sommes réglées entre le 17 octobre 2022 et 21 août 2023.
Déboute la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Condamne solidairement les sociétés LOCAM et LINKEO.COM aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 €.
Condamne solidairement les sociétés LOCAM et LINKEO.COM à payer à la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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