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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 13 mai 2025, n° 2024000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000220NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : COSNE SUD DEPANNAGE (SARL) [Adresse 1] représenté(e) par Maître Emmanuel BARD – Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) : SP TRANS (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par la SCP MEUNIER DAMON – Avocats plaidants et Maître Véronique BARNIER – Avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/03/2025
Dans la nuit du 7 au 8 août 2020, sur appel de la gendarmerie, la société COSNE SUD DEPANNAGE est intervenue sur la RD 907, au lieudit [Localité 1] dans la Nièvre afin de procéder à l’enlèvement d’un semi-remorque, détruit par un incendie, appartenant à la société SP TRANS.
Cette prestation a donné lieu à l’émission le 7 août 2020 d’une facture de 26365,63 € dont la société SP TRANS ne s’est toujours pas acquittée.
Toutes démarches amiables pour en obtenir le règlement étant restées vaines, la société COSNE SUD DEPANNAGE faisait citer la société SP TRANS devant la juridiction de céans par exploit d’huissier du 10 avril 2024 aux fins d’obtenir réparation.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au Tribunal de :
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la société SP TRANS irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes, et l’en débouter;
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée;
* Condamner la société SP TRANS à lui payer la somme de 26 365,63 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
* Condamner la société SP TRANS à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;
* Condamner la société SP TRANS à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
* Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuel BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose en substance, en réponse aux conclusions adverses, que :
* l’assistance de remorquage est une prestation de service au sens de l’article 1165 du code civil;
* la société SP TRANS n’en a jamais contesté son coût depuis l’émission le 7 août 2020, de la facture litigieuse, si ce n’est auprès de son assureur;
* le montant réclamé n’a rien d’excessif au regard de la nature de l’intervention et de sa durée;
* les moyens soulevés par la société SP TRANS n’ont pas lieu d’être au regard de l’indemnité de 4500 € qu’elle a perçu de son assureur, GROUPAMA, et de celle de son autre assureur, HELEVETIA, dont elle aurait également bénéficié;
* compte tenu de l’ancienneté de la dette, elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, la SARL SP TRANS demande au tribunal de :
* Vu les articles 1165,1178 et 1343-5 du code civil,
* Prononcer judiciairement la nullité du contrat de remorquage de la SARL COSNE SUD DEPANNAGE,
* Débouter la SARL COSNE SUD DEPANNAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, juger qu’elle a obtenu l’indemnisation de son assureur Groupama des frais de remorquage pour un montant de 4500 €,
* La condamner à payer et porter à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 4500 € au titre des frais de remorquage,
* Juger que toute indemnisation supérieure serait constitutive d’un enrichissement sans cause,
A titre infiniment subsidiaire, juger que seule la somme de 19 871,32 € HT pourrait être mise à sa charge,
* Juger que le montant des condamnations ne pourra être ordonnée qu’en hors taxes, compte tenu du caractère commercial de la SARL COSNE SUD DEPANNAGE,
* Lui accorder les plus larges délais pour procéder au règlement des frais de remorquage dans la limite de 24 mois,
* Condamner la SARL COSNE SUD DEPANNAGE à lui porter et payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL COSNE DEPANNAGE aux entiers dépens.
Elle soutient que :
* le contrat de remorquage la liant à la société COSNE SUD DEPANNAGE est susceptible de nullité faute d’accord préalable des parties sur le coût de la prestation et de son caractère prohibitif;
* la durée de l’intervention de la société COSNE SUD DEPANNAGE n’est pas justifiée;
* le matériel utilisé par cette dernière est inadapté pour ce type d’opération;
* certaines lignes de facturation sont excessivement majorées;
* elle accepte de régler la somme de 4500 € pour solde de tout compte que lui a remboursé sa Cie d’assurance au titre des frais de remorquage;
— à toutes fins utiles, seul un montant hors taxes de 19871,32 €, réduction faite des frais de majoration, doit être mis à sa charge;
* enfin, les plus larges délais de paiement doivent lui être accordés en raison de sa situation économique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
Sur ce
Attendu qu’en droit, il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant;
Attendu toutefois que dans le cas où le prestataire a établi l’existence de sa créance mais non son montant, le Tribunal peut, au visa de l’article 4 du code civil, pallier cette défaillance en fixant lui-même le prix dû par le client;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats que la société SP TRANS ne conteste pas le principe de la créance de la société COSNE SUD DEPANNAGE mais uniquement son montant qu’elle estime excessif au regard de la nature de la prestation exécutée.
Attendu qu’à cet égard, il sera rappelé que l’intervention de la société COSNE SUD DEPANNAGE consiste en l’enlèvement dans la nuit du 7 au 8 août 2020 d’un semiremorque appartenant à la société SP TRANS ayant pris feu à la suite de l’éclatement d’un de ses pneus lors d’une tentative de demi-tour;
Attendu que compte tenu du contexte particulier de cette intervention qui a débuté un samedi à minuit jusqu’au petit matin et qui a nécessité la mobilisation des pompiers et la déviation de la circulation, la facture établie n’apparaît pas en soi critiquable;
Attendu toutefois qu’en l’absence au dossier des conditions générales de vente de la société COSNE SUD DEPANNAGE prévoyant l’application de majorations de 50 % les samedi, dimanche et jours fériés, il conviendra d’en modérer le montant à de plus justes proportions.
Attendu qu’ainsi, la société SP TRANS sera condamnée à payer à la société COSNE SUD DEPANNAGE la somme H.T. de 21971,36 € – 3350,04 € – 750 € – 577,50 € = 17293,82 € H.T., soit 20752,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Attendu que compte de l’ancienneté de la dette, la demande de délais de la société SP TRANS, qui en a déjà plus que bénéficié sans bourse délier, sera écartée.
Attendu sur les demandes accessoires, que la société SP TRANS avait la faculté, à minima et en guise de bonne foi, de verser sans délai à la société COSNE SUD DEPANNAGE l’indemnité de 4500 € perçue de son assureur le 22 octobre 2020; qu’elle a fait preuve, en s’abstenant d’y procéder, d’une résistance injustifiée qu’il convient de sanctionner en la condamnant à payer à la demanderesse une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que les circonstances de la cause justifient que soient accordée à la société COSNE SUD DEPANNAGE une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la société SP TRANS qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL SP TRANS à payer à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 20752,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne la SARL SP TRANS à payer à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL SP TRANS à payer à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SP TRANS aux dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe.
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