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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2024000588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000588 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2024000120
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 07/03/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL [Q] [W] – mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [W] [Q]
DEFENDEUR(S) : [G] [C] [Adresse 3] – comparant en personne
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Monsieur [R] [D]
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/02/2025
Vu le jugement du 24 septembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [G] [C], désignant la SELARL [W] [Q], prise en la personne de Maître [Q], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu la requête du mandataire judiciaire en date du 17 octobre 2024 tendant à la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [G] en liquidation judiciaire;
Monsieur [G], dûment entendu, s’associant à la demande du mandataire judiciaire qu’il a lui-même sollicité par courrier du 10 octobre 2024;
Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 26 février 2025, se disant favorable à la demande;
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions écrites du 25 février 2025, requérant la liquidation judiciaire;
L’affaire ayant été retenue à l’audience en chambre du conseil du 26 février 2025 et mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-15, II du code de commerce «A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur [G] exploitait à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de discothèque qu’il a fermé depuis le 13 mars 2020; qu’il a repris une activité de dépannage en électricité qu’il ne souhaite plus poursuivre;
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour s’élève à 64957,90 € dont 30000 € à titre provisionnel;
Attendu qu’en terme d’exploitation, Monsieur [G] ne produit ni situation comptable, ni situation de trésorerie;
Attendu qu’il résulte d’autre part que les opérations d’inventaire ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 9 octobre 2024;
Attendu que Monsieur [G] reconnaît lui-même la complexité de la situation en s’associant à la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire.
Attendu que dans ce contexte, le redressement par voie de continuation apparait impossible; qu’aucune solution de cession n’étant proposée, il convient de prononcer la liquidation judiciaire;
Attendu d’autre part que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal ne disposant d’aucun élément sur la situation patrimoniale, financière et comptable de Monsieur [G], il convient de prononcer une liquidation judiciaire ordinaire, quitte à ce que sur rapport du liquidateur, il y ait lieu par la suite de convertir la procédure dans son format simplifié;
Attendu que les dépens, liquidés à 96,44 € T.T.C., au titre des frais de greffe seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-15, II et L.640-1 et suivants du code de commerce,
Met fin à la période d’observation.
Convertit le redressement judiciaire de Monsieur [G] [C] en liquidation judiciaire ordinaire.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL [W] [Q], prise en la personne de Maître [Q].
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Ordonne les notifications, significations, communications et publications légales en application des articles R.621-7, R.621-8 et R.631-24 du code de commerce.
Fixe l’examen de la clôture de la procédure à la plus proche audience utile en 2026.
Dit les dépens, liquidés à 96,44 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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