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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 15 juin 2018, n° 2018000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2018000558 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000558
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 15/06/2018
DEMANDEUR(S) : LANDES ADOUR DISTRIBUTION (SARL) […]({S) : DUPONT LAURENT DEFENDEUR(S) : EURL ANGEL’US (SARL) 6, rue André Bergeron 40000 Mont-de-Marsan REPRESENTANT(S) : PUENTEDURA MINVIELLE Sandrine- Non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 06/04/2018, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/04/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : MME ANNE MARIE CHAUVIN, juge faisant fonction de Président JUGES : M. SERGE PORTALET
Mme X Y
GREFFIER AU DEBAT:[…]
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MME […]
[…]
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OÙ EN […]
Par exploit en date du 15.03.2018 de Me Z A, Huissier de Justice à Saint-Sever, la SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION dont le siège social est […] a assigné l''EURL […], à effet de voir le Tribunal :
Condamner l''EURL ANGEL US à lui payer la somme principale de 9.898,36 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 01.03.2018
Condamner l''EURL ANGEL US à lui payer la somme de 70 € au titre du préjudice subi pour la non restitution de la table
Condamner l''EURL ANGEL US à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner l''EURL ANGEL US à lui payer la somme de 4.550 € au titre des loyers Licence IV impayés
Condamner l''EURL ANGEL US à lui payer la somme de 500 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION soutient être créancière de l''EURL ANGEL US au titre de plusieurs factures impayés et d’un matériel non restituer
De son côté, l’EURL ANGEL US ne comparait pas ni personne pour elle
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :
Que par acte en date du 22.06.2016, la SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION a consenti à l''EURL ANGEL US une convention de
Collaboration Commerciale avec mise à disposition de matériels à compter du 20.06.2016
Qu''à la rupture des relations entre les parties, l’ensemble du matériel a été restitué à la SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION hormis une table d’une valeur de 70 €
Que la SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION soutient également que, s’agissant de la licence de débit de boissons (licence IV) loué à l''EURL ANGEL US, il demeure des loyers impayés pour un montant total de 4.550 € (loyers de juillet 2016 à septembre 2017) et que s’agissant de l’achat de marchandise, il reste un solde impayé de 9.898,36 €
Que toutes les démarches amiables pour le recouvrement de ces
sommes sont demeurées vaines À
Attendu que l''EURL ANGEL US, bien que régulièrement assignée en la personne de sa gérante, ne comparait pas ni personne pour elle
Qu’à la lecture des pièces produites à la procédure (convention de collaboration commerciale, contrat de location de licence de débit de boissons, arrêté préfectoral autorisant le transfert de la licence IV, factures impayées, bordeaux d’accompagnement des chèques impayés, lettres de relance et de mise en demeure), la créance de la SARL LANDES ADOUR DISTRIBUTION apparait certaine, liquide et exigible
Que cette créance est au surplus non contestée par l''EURL ANGEL US dans la mesure où les chèques impayés constituent un commencement de preuve de la volonté de régler les factures dues
Attendu que l''EURL ANGEL US doit ainsi être condamnée à payer à la SARL LANDES DISTRIBUTION :
— la somme principale de 9.898,36 € au titre de factures impayées, outre intérêts de droit à compter du 15.03.2018, date de l’assignation
— la somme de 70 € au titre du préjudice subi pour la non-restitution de la table mise à disposition
— la somme de 4.550 € au titre des loyers Licence IV impayés
Attendu qu’en l’absence de contestation pertinente et vu l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’Art 700 du CPC
Attendu que la SARL LANDES DISTRIBUTION ne justifiant pas d’un préjudice non compensé par les intérêts légaux accordés, elle doit être déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive
Qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’octroyer une indemnité sur le fondement de l’Art 70 du CPC
Que l’équité commande toutefois de laisser à la charge de l’EURL ANGEL US les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de @6,'10 € TTC
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de l''EURL ANGEL US
à
Condamne l’EURL ANGEL US à payer à la SARL LANDES DISTRIBUTION : -la somme principale de 9.898,36 € au titre de factures impayées, outre intérêts de droit à compter du 15.03.2018, date de l’assignation -la somme de 70 € au titre du préjudice subi pour la non-restitution de la table mise à disposition | -la somme de 4.550 € au titre des loyers Licence IV impayés
Déboute la SARL LANDE DISTRIBUTION de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Dit ne pas y avoir lieu en l’espèce à indemnité sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne l’EURL ANGEL US aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 6,10 € TTC
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’Art 700 du CPC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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