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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 4 juin 2018, n° 2017F01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017F01597 |
Texte intégral
2017F01597 – 1814900006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
29/05/2018 jugement du VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du procureur de la République en date du 18 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, – Monsieur Patrick RICHARD, Juge, – Monsieur Frédéric MAS, Juge, Assistés de : – Madame Sophie COLLOMBET, commis-greffier, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
A l’audience, l’affaire a été débattue en Chambre du Conseil et mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15h par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – Monsieur Le Procureur de la Republique 2017F1597 Place DU PALAIS PRES LE TGI 26000 VALENCE DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur X Y 830 Route de Veaugrand 26600 MERCUROL-VEAUNES DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 29/05/2018 à M. X Y
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
2017F01597 – 1814900006/2
Sur requête du parquet en date du 5 octobre 2017, Monsieur X Y exploitant une entreprise dénommée « SECUR’ALARME » ayant une activité dans le domaine des travaux d’installation électrique, de l’achat, de la vente et de la location de matériel de sécurité, a été régulièrement convoqué à se présenter devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère par courrier LRAR, distribué le 2 décembre 2017 et par lettre simple, non retournée, aux fins d’être entendu sur les sanctions personnelles requises à son encontre en suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société SECUR’ALARME.
Aux termes de ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, – Prononcer la faillite personnelle de Monsieur X Y,
. A titre subsidiaire,
— Prononcer une interdiction de gérer à son encontre et le condamner à supporter toute ou partie de l’insuffisance d’actif pour un montant que la juridiction voudra bien fixer.
En défense, Monsieur X Y n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par son silence et sa non-comparution, le Défendeur s’expose à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu par le Tribunal d’après les éléments soumis à son appréciation et qui n’auront pas fait l’objet d’un débat contradictoire à son encontre.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
. Sur la recevabilité de l’action :
L’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1. Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2. Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3. Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales définies au 2. 4. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.- Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I."
Au vu des mentions inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, Monsieur X Y est désigné comme le dirigeant de droit de la société SECUR’ALARME N° RCS 801 073 123.
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Le Tribunal de commerce de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SECUR’ALARME en date du 29 mars 2017 et l’a converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2017.
La requête aux fins de sanction commerciale de Monsieur le Procureur datée du 5 octobre 2017 est bien intervenue dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture.
L’article L.653-7 du Code de Commerce dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public…."
Le ministère public est donc recevable dans son action.
. Sur la faillite personnelle :
L’article L.653-3 du Code Commerce dispose que :
« I. Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1. avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, 2. abrogé 3. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif. » II. Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenu à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : 1. avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines; 2. sous couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité; avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après: 1. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi 2. avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. Avoir souscrit pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4. Avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
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6. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Ceci exposé, le tribunal se propose d’examiner les faits reprochés à Monsieur X Y :
Au vu de l’état des créances déposé par le mandataire judiciaire, le passif de la société SECUR’ALARME admis à titre définitif s’élève à 118 544.21 € dont : l’URSSAF pour un montant de 87 844 € Pôle de Recouvrement Spécialisé pour un montant de 16 259 € Humanis pour un montant de 2 368 € Congés BTP intempéries pour un montant de 500 € à titre privilégié et 622.13 € à titre chirographaire autres créances chirographaires pour un montant de 10 951.08 €
Les dettes non admises à titre définitif ont été évaluées à 6 450 € (privilège du trésor relatif à la CFE pour le dernier trimestre 2016 et l’année 2017).
Le mandataire judiciaire a constaté une totale absence d’actif. L’inventaire n’a pas pu être réalisé en raison de la défaillance de Monsieur X Y.
Malgré une situation économique et financière gravement obérée, Monsieur X Y, gérant de la société SECUR’ALARME, n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF, pour des cotisations se rapportant à l’année 2016.
En outre, il est établi au vu du rapport du mandataire judiciaire, mais aussi à la lecture de l’état des créances et de l’assignation délivrée par l’URSSAF que le passif de la société SECUR’ALARME est constitué essentiellement de dettes fiscales et sociales.
Ces faits sont de nature à caractériser une poursuite d’activité déficitaire, dans la mesure où Monsieur X Y a poursuivi l’exploitation de la société SECUR’ALARME alors même qu’il ne pouvait pas ignorer cet état de fait.
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Par ailleurs, Monsieur X Y ne s’est jamais présenté aux audiences du tribunal. Il ne s’est pas davantage rendu aux convocations du mandataire judiciaire, manifestant un désintérêt total pour le sort de son entreprise.
En outre, Monsieur X Y n’a fourni aucune comptabilité au mandataire judiciaire, pas plus que les documents que tout dirigeant est tenu de communiquer au liquidateur en application des dispositions légales et notamment la liste des créanciers.
Il ressort de ces différents éléments factuels que Monsieur X Y : a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
Ces faits caractérisent des fautes de gestion de nature à engager la responsabilité personnelle de Monsieur X Y.
En conséquence, faisant droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère prononce la faillite personnelle de Monsieur X Y pour une durée de 5 ans.
. Sur la contribution à l’insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose que :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. »
L’action en contribution à l’insuffisance d’actif est recevable pour avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire prononcé en date du 6 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère.
La qualité de dirigeant de droit de Monsieur X Y a été précédemment établie.
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 118 544.21 € dont 107 593.13 € envers les créanciers institutionnels.
Les faits précédemment relevés sont de nature à caractériser des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
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Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe la contribution de Monsieur X Y au comblement de l’insuffisance d’actif à la somme de 10 000 €.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui n’en est pas revêtu de plein droit, en application des dispositions de l’article R.661-1 du Code de Commerce.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de Monsieur X Y, en application des dispositions de l’article L.651-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, statuant par le présent jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, Vu les articles L.651-1 à L.651-4 du Code de Commerce, Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce,
Communication faite à l’audience du rapport du juge-commissaire,
DECLARE recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Monsieur X Y sur le fondement des articles susvisés,
En conséquence,
DIT que Monsieur X Y a commis des fautes de gestion justifiant une mesure de faillite personnelle à son encontre,
PRONONCE une mesure de faillite personnelle,
À l’encontre de Monsieur X Y
Né le […]
À BOURG DE PEAGE (26)
De nationalité française,
Domicilié 830 Route de Veaugrand 26600 MERCUROL-VEAUNES,
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SECUR’ALARME.
FIXE la durée de cette mesure à CINQ ANS (5 ans),
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
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CONDAMNE Monsieur X Y au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société SECUR’ALARME à payer entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 €),
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût du présent jugement arrêté à la somme de 74,11 € HT soit 88,93 € TTC dont 14,82 € TVA, pour être supportés par Monsieur X Y et qui devront être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Madame COLLOMBET Sophie, Greffier
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