Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 mars 2018, n° 2016J01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société REYES SAS c/ la société KATRIMMO |
Texte intégral
2016J01461 – 1806000005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
01/03/2018 JUGEMENT DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 août 2016
La cause a été entendue à l’audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Sylvie LEGROS, Président, – Monsieur Jean-Pierre VALANCOGNE, Juge, – Madame Delphine DEMICHEL, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société REYES SAS 2016J1461 79 ROUTE DE CORBAS 69780 MIONS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Thomas NASRI – Avocat – […]
ET – la société KATRIMMO 46 RUE JULIEN […] – représenté(e) par Maître Audrey LANDEMAINE – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/03/2018 à Me Thomas NASRI – Avocat
2016J01461 – 1806000005/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS Dans un programme réalisé en 2013 à FONTAINES sur SAONE, la société KATRIMMO était maître d’ouvrage et la société REYES SAS a réalisé les travaux du lot gros œuvre. Après réalisation des travaux, a société REYES SAS affirme que la société KATRIMMO reste lui devoir la somme de 27.875,01€. La société KATRIMMO affirme ne devoir que la retenue de garantie à hauteur de 16.419,39 €. Après plusieurs réclamations, le 31 aout 2016, la société REYES SAS a assigné la société KATRIMMO devant le Tribunal de Céans.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié en date du 31 aout 2016, la société REYES SAS a assigné la société KATRIMMO devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses conclusions en réponse n°2 du 13 juin 2017, la société REYES SAS demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats. Vu l’ancien article 1134 du Code Civil. Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
— Dire et juger la demande de la Société REYES recevable et bien fondée. – Y faire droit. – Débouter la Société KATRIMMO de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions. – En conséquence. – Condamner la Société KATRIMMO à payer à la Société REYES les sommes de : o 27.875,01 € en solde de ses factures, et dont 4.208,46 € au titre du compte prorata. o 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. o 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. – La condamner aux entiers dépens d’instance.
En défense, dans ses conclusions n°2 du 27 avril 2017, la société KATRIMMO demande au Tribunal de :
Vu l’article 1 14 7 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger non contestable le décompte général définitif du 17 février 2014 ; – Constater que la société KATRIMMO a réglé l’ensemble des travaux dus à la société REYES sauf une retenue de garantie à hauteur de 16 419,39€ ; – Plus subsidiairement et après compte entre les parties : – Constater que la société KATRIMMO a réglé l’ensemble des travaux dus à la société REYES sauf une retenue de garantie à hauteur de 14 840 74€ ; – Condamner la société REYES à payer à la société KATRIMMO la somme de 18 300€ au titre des désordres touchant à la façade ; – Condamner la société REYES à payer à la société KATRIMMO la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – Condamner la société REYES à payer à la société KATRIMMO la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Ordonner toute compensation utile entre les sommes dues par les parties.
2016J01461 – 1806000005/3
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société REYES SAS déclare : Sur le décompte général définitif : Le décompte général définitif doit être établi par le Maître d’œuvre, sur proposition de l’entrepreneur puis doit être validé par le Maître d’Ouvrage. Elle a adressé un mémoire définitif le 13 janvier 2014 pour un montant HT de 296.364,57 €. La société KATRIMMO a établi un décompte général définitif non conforme à ce mémoire, sans réunion contradictoire, et signé par personne. Elle avait donc bien connaissance des contestations dès son envoi.
Sur le décompte entre les parties : Le décompte des sommes restant dues fait ressortir un solde dû de 27.875,01 € dont 4.208,46€ au titre du compte prorata non réglé.
Sur la retenue de garantie : Elle a fourni une caution bancaire dès le début des travaux.
A l’appui de sa défense, la société KATRIMMO déclare: Sur le décompte général définitif : Une réunion contradictoire s’est tenue le 13 février 2014. L’envoi par le Maitre d’Ouvrage vaut signature. La Norme AFNOR stipule que l’entrepreneur dispose de 30 jours pour présenter ses observations. Son décompte général définitif, d’un montant HT de 281.114,77 € est donc définitif. L’existence d’un contentieux n’est pas de nature à suspendre la procédure d’établissement du décompte général définitif.
Sur le décompte entre les parties : Il convient de prendre en compte les moins-values et travaux non réalisés : L’expert (COUDERT) a retenu la responsabilité de la société REYES SAS pour 12.000 HT + 3.900€ de frais d’expertise. Il reste donc à régler la somme de 16 419, 39 € au titre du décompte général définitif si le tribunal l’estime définitif ou 14 840 74€ TTC s’il doit faire le compte entre les parties.
Sur la retenue de garantie : Compte tenu des réserves non levées, elle a formé opposition à la libération de la retenue de garantie à l’expiration du délai d’un an.
II – DISCUSSION
Attendu que la société REYES SAS a réalisé en 2013 des travaux ordonnés par la société KATRIMMO à FONTAINE s/ SAONE ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la société KATRIMMO n’a pas soldé sa dette, le Tribunal jugera que la demande de la société REYES SAS, qui concerne le règlement de cette dette, est recevable.
Sur les réserves et la retenue de garantie : Attendu que la société KATRIMMO produit (pièce n° 5) un « procès-verbal de réception concernant les communs » daté du 31/10/2013, déclarant que la réception est prononcée avec réserves ; Qu’elle ne produit pas, dans ses pièces, le contenu de ces réserves ; Que, dès lors, le Tribunal dit qu’elle ne démontre ni que ces réserves ont un rapport avec les désordres constatés par les experts, en particulier ceux concernant la façade, ni que ces réserves seraient ou non levées ;
2016J01461 – 1806000005/4
Que la société REYES SAS produit sa facture de situation n° 8 de juillet 2013 (pièce n° 10) qui porte la mention explicite : « Pas de RG, caution bancaire ATRADIUS » et produit également la caution mentionnée (pièce n° 16) ; Que la société KATRIMO a prélevé une retenue de garantie de 5% sur chaque facture de la société REYES, que cette retenue de garantie aurait dû être consignée dans un organisme agréé, qu’elle n’a pas remboursé cette retenue au bout d’une année et qu’en conséquence de quoi elle a commis une faute, d’autant plus qu’une garantie à première demande avait été fournie par la société REYES au moyen de la caution ATRADIUS ; Que, dès lors, le Tribunal dit que la société KATRIMO ne respecte pas les règles contractuelles et que cette retenue de garantie n’est pas régulière et la condamnera à rembourser à la société REYES SAS le montant indûment retenu soit (5%)/ (95%) des règlements. Attendu qu’il n’est pas contesté que le total des règlements que la société KATRIMMO a versé s’élève à 311.968.33 € TTC, la retenue irrégulière s’élève à 16.419,38 € TTC et le Tribunal condamnera la société KATRIMMO à payer cette somme à la société REYES SAS.
Sur le décompte entre les parties : Vu la norme NFP 03.001 qui régit les relations entre les divers acteurs de la réalisation d’un ouvrage : Attendu que la société REYES SAS a adressé à la société KATRIMMO, le 13 janvier 2014, un document (pièce n°13) intitulé « Facturation » valant proposition de décompte définitif pour un montant HT de 296.364,57 € HT soit un montant TTC de 335.634,88 € TTC compte tenu de certains taux spéciaux, montant à augmenter du compte prorata pour 4.208,46 € TTC.
Attendu que la société KATRIMMO produit (pièce n° 8) copie d’un message, adressé le 17 février 2014, annonçant une pièce jointe présentée comme « DGD définitif mis à jour », alors que cette pièce jointe (pièce n° 9) est un document non daté, intitulé « D.Q.E. Définitif janvier 2014» pour un montant HT de 281.114,77 €. Attendu que D.Q.E signifie Détail Quantitatif et Estimatif et que ce document ne fait à aucun moment apparaître les éléments justifiant d’un écart avec la proposition de décompte définitif de la société REYES SAS et n’est revêtu d’aucune signature.
Attendu, dès lors que le Tribunal dit : Que la pièce fournie par la société KATRIMMO ne peut valoir décompte général et définitif et que la société REYES SAS ne peut être réputée avoir accepté ce décompte ; Qu’aucun des documents et explications fournis par les deux parties ne permettent de déterminer le véritable montant du décompte général définitif ; Qu’il ne peut, de ce fait, déterminer la commune intention des parties et devra statuer sur un montant le plus proche de cette commune intention ; Que les pratiques de la société KATRIMMO dans ses règlements ont montré que le Tribunal était bien fondé à douter des documents émis par celle-ci. En conséquence, le Tribunal retiendra comme montant des travaux celui indiqué par la société REYES SAS soit 335.634,88 € TTC augmenté du montant du compte de prorata pour 4.208,46 €.
Attendu que le montant total des versements de la société KATRIMMO s’élève à 311.968.33 € TTC et la retenue injustifiée à 16.419,38 € TTC, le Tribunal dit que la somme restant en litige entre les deux sociétés s’élève à 335.634,88 + 4.208,46 – 311.968,33 – 16.419,38 = 11.455,62 € TTC et condamnera la société KATRIMMO à payer cette somme à la société REYES SAS au titre des prestations non réglées.
Sur les autres demandes : Attendu que les parties ne présentent dans leurs écritures aucun moyen ni justificatif à l’appui de leurs demandes de condamnation au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, le Tribunal les déboutera de leurs demandes.
Attendu que pour faire connaître ses droits la société REYES SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KATRIMMO à verser à la société REYES SAS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
2016J01461 – 1806000005/5
Attendu que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans caution.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société KATRIMMO qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Condamne la société KATRIMMO à payer à la société REYES SAS la somme de 11.455,62 € TTC au titre des prestations non réglées et à la somme de 16.419,38 € TTC au titre de la retenue de garantie injustifiée, soit la somme totale de 27.875,01 € TTC, dont 4.208,46 € au titre du compte prorata.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Déboute la société KATRIMMO de toutes ses demandes.
Condamne la société KATRIMMO à verser à la société REYES SAS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
Condamne la société KATRIMMO aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre VALANCOGNE, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Syndic de copropriété ·
- In solidum
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pari ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Cotisations sociales ·
- Non-paiement ·
- Instance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Pays ·
- Public
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Dépens
- Conteneur ·
- Cession ·
- Créance ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Collecte ·
- Revendication ·
- Contrats ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Injonction de payer ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Opposition ·
- Transaction
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ascenseur ·
- Reconduction ·
- Contrat de maintenance ·
- Tacite ·
- Sauvegarde ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
- Redressement judiciaire ·
- Architecture ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Chauffeur ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Abonnement ·
- Client ·
- Prix ·
- Service ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Mise en relation ·
- Réservation
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Escroquerie ·
- Alsace ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bureautique ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.