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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 12 déc. 2025, n° 2025002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002056
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 12/12/2025
DEMANDEUR (S) :, [M], [Q], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME BERARD Luc AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR (S) : GARAGE, [Z] (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PRESIDENT : M. OLIVIER DANDIEU, JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
GREFFIER : MME MYRIAM CRABOS, COMMIS GREFFIER
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 14/11/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FASIANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM, GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 25.07.2025 de Me, [L], commissaire de justice à, [Localité 1], Monsieur, [M], [Q] a assigné en référé la société GARAGE, [Z] à effet de voir le juge des référés :
Ordonner au GARAGE, [Z] d’avoir à restituer à M,.[M] son véhicule de marque Volkswagen immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle sera rendue l’ordonnance à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 100 € TTC par jour de retard jusqu’à restitution effective
Condamner le GARAGE, [Z] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur, [Z], [Q] sollicite la restitution de son véhicule par le GARAGE GIACNOMIN, si nécessaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de l’ordonnance à intervenir et le débouté des demandes reconventionnelles du garage
En réplique, le GARAGE, [Z] soutient exercer valablement son droit de rétention du véhicule en l’absence de paiement de ses créances (facture de travaux initiaux et facture de travaux dans le cadre des opérations d’expertises); en outre, il sollicite à titre reconventionnel le paiement des frais de gardiennage du véhicule depuis le 25.02.2025
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, reprises oralement et déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* Monsieur, [M], [Q] est tombé en panne avec son véhicule Volkswagen Multivan le 04.08.2024 ; son véhicule a été remorqué dans au GARAGE, [Z] de, [Localité 2], avec pour seule indication donnée au garage un problème sur le cylindre n°5
* un devis estimatif de réparation a été établi par le GARAGE, [Z] en date du 10.10.2024 à hauteur de la somme de 1229,46 € TTC, lequel a été accepté par M,.[Z] le 11 du même mois
* M,.[M] soutient que la réparation a été vaine puisque le véhicule ne démarrait pas, de sorte qu’il a légitimement refusé de régler la facture et a sollicité la reprise de possession de son véhicule
* le GARAGE GIACONIN a refusé la restitution du véhicule dans la mesure où sa facture n’était pas soldée
* M,.[M] a dès lors déclaré le sinistre auprès de son assurance, laquelle a mandaté un expert amiable qui a conclu que le diagnostic opéré par le GARAGE, [Z] n’était pas approfondi
* aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties suite à la lettre de mise en demeure du 23.05.2025 ; Monsieur, [M] soutient l’existence d’un trouble illicite et sollicite la restitution de son véhicule par le garagiste, sous astreinte
sur la restitution du véhicule :
Attendu que Monsieur, [M] soutient que le garage n’a pas le droit d’opérer un droit de rétention sur son véhicule dans la mesure où il a failli à son obligation de résultat puisqu’après son intervention, le véhicule est toujours en panne, de sorte que la prestation ainsi facturée est clairement contestable
* Monsieur, [M] fonde sa demande de restitution du véhicule, sans frais, au visa de l’Art 835 du Code de Procédure Civile, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite
* de son côté, le GARAGE, [Z] soutient que son droit de rétention est parfaitement fondée au motif qu’elle détient une créance sur Monsieur, [M], non réglée ; le fait que le véhicule ne démarre pas, malgré son intervention, ne peut lui être opposé pour refuser le règlement car justement ladite intervention a permis de constater plusieurs éléments : l’intervention antérieur d’un tiers amateur sur le véhicule avec des pièces inadaptées, le kilométrage erroné du véhicule qui a un kilométrage bien plus élevé que celui affiché au compteur, préexistence d’une panne qui était forcément connu du propriétaire du véhicule, absence de lien entre la panne et l’intervention du garage
— à la suite de l’intervention du GARAGE, [Z], il a en effet été constaté que des réparations plus importantes sur le moteur devaient être menées si il y avait une volonté en ce sens de M,.[M] ; au stade des opérations d’expertise diligentées à la demande de l’assureur de M,.[M], le GARAGE, [Z] a toutefois informé qu’il ne souhaitait pas intervenir sur le moteur
* en l’espèce, il est en outre constant que le devis du GARAGE, [Z] a expressément été accepté par M,.[M], de sorte que ce seul fait permet d’écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite ; le fait que la créance soit contestée ne lui enlève pas son caractère certain puisque c’est M,.[M] lui-même qui a donné son accord pour l’intervention du garage qui a ainsi donné naissance à la créance
* le dommage imminent n’est pas davantage démontré de sorte que la restitution du véhicule sur le fondement de l’Art 835 du CPC n’est pas justifiée
— à toutes fins utiles, le montant de la facture d’intervention n’était pas contesté par M,.[M] en date du 29.10.2024 puisque ce dernier sollicitait par mail les coordonnées bancaires du garage pour procéder au règlement, engagement non tenu cependant
* ainsi, l’absence de paiement de la facture fonde parfaitement le GARAGE, [Z] à exercer son droit de rétention, sans commettre un trouble manifestement illicite au vu des pièces produites qui tendent à
établir que les travaux ont été réalisés à la demande de M,.[M] luimême (devis accepté)
* Monsieur, [M], [Q] doit dès lors être débouté de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen sous astreinte
sur la demande reconventionnelle du garagiste :
Attendu que le GARAGE, [Z] sollicite, à titre reconventionnel, le règlement des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de la somme provisionnelle de 3 368,80 €, à parfaire à la date de reprise effectivement du véhicule en cause
* Monsieur, [M] s’y oppose au motif qu’il a souhaité reprendre sa voiture mais que c’est le garagiste qui s’y est opposé, de sorte qu’il ne peut sollicite un paiement au titre des frais de gardiennage
* il est toutefois admis par la jurisprudence que le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus (Cass.Com 10.01.2018)
* il est établi en l’espèce que la rétention par le GARAGE, [Z] n’est pas abusive puisque fondée sur une créance certaine, liquide et exigible
* par courrier du 14.03.2025, et à l’issue des deux expertises diligentées par les assureurs de M,.[M] et du garage, le GARAGE, [Z] a mis en demeure M,.[M] de venir chercher son véhicule, sous peine de facturation de frais de gardiennage à compter du 25.02.2025 conformément à ses conditions générales de réparation, laquelle est demeurée sans effet
* les frais de gardiennage avaient en outre été mentionnés lors de la 2 ème expertise amiable dans la conclusion de l’expert (« Avez-vous constaté des frais de gardiennage : Oui ; A partir de quelle date ? 25/02/2025 Montant journalier HT : 20.00 € »)
* il est de jurisprudence constante que le dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux
* ainsi, M,.[M] ne peut valablement s’opposer à cette demande en paiement dans la mesure où son véhicule se trouve toujours dans les locaux du GARAGE GIOCOMIN à défaut de règlement des factures dues
Attendu pour toutes ces raisons que le GARAGE, [Z] doit être reçu en ses demandes reconventionnelles en paiement, à savoir : la somme totale de 1 478,68 € correspondant à la facture de travaux initiale (devis octobre 2024) et aux travaux sollicités dans le cadre des opérations d’expertises amiables (facture 249,22 €) et la somme de 3 268,80 € au titre
des frais de gardiennage au 11.10.2025 et jusqu’à restitution effective du véhicule litigieux (14.40 € par jour à compter du 25.02.2025)
* Monsieur, [M], [Q] doit ainsi être condamné à payer au GARAGE GIOCOMIN les sommes précitées à titre provisionnel, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, les entiers dépens seront supportés par M,.[M], [Q], en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par ordonnance mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Disons que l’exercice par le GARAGE, [Z] de son droit de rétention n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite
Déboutons M,.[M], [Q] de sa demande de restitution sans frais de véhicule, sous astreinte, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Disons que la créance du GARAGE, [Z] est certaine, liquide et exigible
Vu les demandes reconventionnelles du GARAGE, [Z],
Disons que le GARAGE, [Z] est en droit de solliciter des frais de gardiennage du véhicule litigieux
Condamnons M,.[M], [Q] à payer au GARAGE, [Z] la somme provisionnelle de 1 478,68 € correspondant aux factures du 05.03.2025 (travaux initiaux et travaux liés aux opérations d’expertise)
Condamnons M,.[M], [Q] à payer au GARAGE, [Z] la somme provisionnelle de 3 268,80 € correspondant au frais de gardiennage depuis le 25.02.205 et jusqu’au 11.10.2025, à parfaire à la date de reprise effective du véhicule litigieux
Condamnons M,.[M], [Q] à payer au GARAGE, [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Laissons les entiers dépens à la charge de Monsieur, [M], en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 68,65 € TTC
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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