Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2018, n° 1709817

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 13 sept. 2018, n° 1709817
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1709817

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 1709817 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

[…]

___________ AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS M. Y Z

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de M. Laurent Buisson Montreuil, Rapporteur public

(2ème chambre), ___________

Audience du 30 août 2018 Lecture du 13 septembre 2018 ___________

68-03-03-02-02 54-06-07-008 C +

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 novembre 2017 et 21 mars 2018, la SCCV (société civile de construction vente) Villa Alexis Lepère, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2017, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 65 logements et un commerce sur un terrain situé […] ;

2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un permis de construire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Villa Alexis Lepère soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le maire a méconnu les dispositions de l’article UC 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme.



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Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, la commune de Montreuil, par son maire, conclut au rejet de la requête.

La commune de Montreuil fait valoir que l’unique moyen qu’elle contient n’est pas fondé.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Z, rapporteur ;

- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;

- les observations de Me Baysan, substituant Me Tirard-Rouxel, représentant la SCCV Villa Alexis Lepère et celles de Mme X, représentant la commune de Montreuil.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Villa Alexis Lepère demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2017, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 65 logements et un commerce sur un terrain situé […].

I.- Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article UC 11.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie. (…) ». Par ailleurs, aux termes de son article UC 2.1 : «  Occupation et utilisation du sol admises sous conditions (…) c) les affouillements et exhaussements de sol à condition que leur réalisation soient liées / aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone (…) »

3. Ces dispositions n’interdisent pas, par principe, de réaliser des affouillements ou des exhaussements afin de rendre un terrain naturel en pente constructible. D’ailleurs, de tels affouillements ou exhaussements sont expressément autorisés par les dispositions de l’article UC 2.1 de ce même règlement, dans la mesure où ils sont liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, comme c’est le cas en l’espèce, le projet ayant pour



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objet la création d’un immeuble d’habitation dans une zone urbaine. En revanche, ces affouillements ou exhaussements du terrain naturel ne doivent pas, pour pouvoir respecter les dispositions précitées de l’article UC 11.1, présenter un caractère exagéré qui conduirait à s’écarter de la topographie existante.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe CC, BB et DD, que le terrain d’assiette du projet est en pente, le niveau du sol au droit de la rue étant inférieur à celui en fond de parcelle. Des travaux d’affouillement s’avéraient ainsi nécessaires pour permettre la création d’un premier niveau de plain-pied pour l’ensemble du bâtiment. Ces affouillements atteindront au maximum une profondeur de 1,80 mètre en fond de parcelle et 80 cm au droit de la rue et ils seront beaucoup plus réduits, lorsqu’ils existent, au droit des autres parties du bâtiment, ainsi que le révèle la lecture des plans de coupe cotés AA et EE. La construction projetée ne saurait donc être regardée comme portant atteinte à la topographie des lieux et tend au contraire à s’adapter aux contraintes spécifiques du terrain. La SCCV Villa Alexis Lepère est donc fondée à soutenir que le maire de Montreuil ne pouvait pas refuser de lui délivrer le permis sollicité, motif pris de ce qu’il ne respectait pas les dispositions ci-dessus reproduites de l’article UC 11.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme.

5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCCV Villa Alexis Lepère est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2017, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 65 logements et un commerce sur un terrain situé […].

II.- Sur les conclusions aux fins d’injonction :

7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». En vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 600-2 de ce même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la



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notification de l’annulation au pétitionnaire. »

8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

9. En l’espèce, le permis a été refusé au seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme invalidé par le présent jugement. Par ailleurs, la commune de Montreuil n’a pas fait valoir d’autre motif de refus en cours d’instance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient la délivrance de ce permis pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ou encore que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au maire de Montreuil de délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

III. Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d’une somme de 2 000 euros à la SCCV Villa Alexis Lepère, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Montreuil du 13 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Montreuil de délivrer à la SCCV Villa Alexis Lepère le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.



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Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCCV Villa Alexis Lepère, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa Alexis Lepère et à la commune de Montreuil.

Délibéré après l’audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Boulanger, président,

- M. Z, premier conseiller,

- M. Doyelle, conseiller.

Lu en audience publique le 13 septembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F. Z Ch. Boulanger

Le greffier,

Signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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