Rejet 1 avril 2022
Réformation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2022, n° 2000988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000988 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°2000988 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(1ère chambre)
Rapporteure publique
___________
Audience du 17 mars 2022 Décision du 1er avril 2022 ___________ 60-02-01-01-005-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2020 et le 30 décembre 2020, M.
, représenté par la SELARL Callon avocats et conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 68 312,77 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident médical non fautif directement imputable à un acte de soins ;
- les conditions d’anormalité et de gravité sont remplies et lui ouvrent droit à une prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- il a subi des préjudices qui s’élèvent à la somme totale de 68 312,77 euros.
N°2000988 2
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2020 et le 26 février 2021, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire et à titre infiniment subsidiaire à ce que l’indemnisation de M. soit réduite à la somme de 43 579 euros.
Il soutient que :
-le lien de causalité entre le dommage et un acte de soins n’est pas certain ;
-le dommage n’est pas anormal au regard de l’état de santé de M. comme de son évolution prévisible ;
-les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont donc pas réunies.
La procédure a été communiquée à la CPAM de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport ,
- les conclusions de, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. est atteint depuis plusieurs années du syndrome de X Y avec polypose nasosinusienne. Après avoir été opéré en 1995, 2000, il a été de nouveau opéré le 18 février 2005 au CHU de Poitiers. L’intervention a consisté en un évidement. Les suites postopératoires ont été marquées par l’apparition de mucocèles. Le 16 septembre 2008, M. a été hospitalisé en urgence pour une exophtalmie accompagnée de fièvre et il a été décidé de pratiquer une marsupialisation. A l’issue de l’opération, il avait perdu la vision de l’œil droit. Le 22 mars 2018, le requérant a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a désigné deux experts, le docteur Z et le professeur AA. Ces derniers ont remis leur rapport le 13 octobre 2018 et ont conclu que la cécité de l’œil droit était un accident médical non fautif, conséquence de la marsupialisation réalisée en 2008. Dans son avis du 10 janvier 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’ONIAM, M. demande au tribunal de condamner l’office à lui verser une somme de 68 312,77 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le principe de la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
N°2000988 3
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50
% (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
3. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la marsupialisation réalisée en urgence le 16 septembre 2008 était nécessaire, la mucocèle surinfectée étant une indication absolue de drainage, qu’il n’y avait pas d’alternative thérapeutique et que l’intervention a été réalisée par le CHU de Poitiers dans les règles de l’art.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les suites de l’intervention d’évidement du 18 février 2005 ont été compliquées par l’apparition d’un mucocèle qui a nécessité l’intervention de marsupialisation du 16 septembre 2008. Lors de cette intervention, un spasme de l’artère centrale de la rétine ou de l’artère ophtalmique a généré, par un phénomène de pression décompression, une occlusion prolongée de l’artère centrale de la rétine de l’œil droit. Si l’ONIAM soutient que la cécité pouvait exister en préopératoire, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de son allégation. Ainsi, il y a lieu de considérer que le dommage résulte directement et certainement d’un acte de soin.
N°2000988 4
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si la survenue d’une mucocèle est une complication connue de la chirurgie endonasale, les conséquences dommageables dont a été victime M. n’ont jamais été décrites par la littérature médicale et présentaient, partant, une probabilité très faible. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la complication aurait été rendue plus probable par l’état de santé antérieur de l’intéressé. Par conséquent, le critère d’anormalité du dommage doit être regardé comme rempli.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que la cécité de l’œil droit dont souffre le requérant est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 25%. Par suite, la condition de gravité du dommage est également remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le dommage dont a été victime M. est un accident médical non fautif ouvrant droit à une prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
9. En premier lieu, le requérant sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil, le Dr AB, pour un montant de 420 euros. Il produit une facture du 28 septembre 2017 intitulée « constitution et étude de dossier – rédaction d’un certificat ». Par suite, il y a lieu de lui accorder la somme sollicitée.
10. En deuxième lieu, le requérant sollicite la prise en charge du coût d’achat de ses lunettes de vue ainsi que leur renouvellement tous les quinze mois. Il fait valoir que la cécité de son œil droit a entrainé une diminution précipitée de la vue de son œil gauche. Toutefois, les experts n’ont pas retenu de dépenses de santé futures non remboursées par les organismes sociaux et il ne ressort d’aucune pièce médicale que la diminution de la vision de l’œil gauche de M. serait liée à la cécité de son œil droit. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir ce chef de préjudice.
11. En troisième lieu, M. , infographiste en dessin animé sous le statut d’intermittent du spectacle, soutient que le dommage a eu une incidence professionnelle dans la mesure où il ne perçoit plus le relief et que son champ visuel est réduit. Il fait valoir qu’il ne peut plus prétendre à la vie professionnelle antérieure à son hospitalisation et envisage une reconversion. Il ressort du rapport d’expertise que le poste de travail de M. doit être réaménagé en fonction de son handicap, et que le travail en 3D est quasi-impossible. Par suite, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 23 septembre 2008 au 23 octobre 2008 soit 31 jours, de 50% du 24 octobre 2008 au 23 novembre 2008 soit 31 jours, et de 25% du 24 novembre 2008 au 16 mars 2009 soit 113 jours. Sur la base de 16 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 1 072 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M.
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peuvent être évaluées à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 4 000 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique lié à la perte de l’œil droit peut être évalué à 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 1 000 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. subit un déficit fonctionnel permanent de 25%. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 38 000 euros.
16. En cinquième lieu, le requérant fait état d’un préjudice d’agrément lié à la gêne dans ses activités de loisirs, en particulier le bricolage, le cinéma et la danse libre. Il produit une attestation de son professeur de danse, attestant qu’il continue à pratiquer la danse mais est gêné dans ses mouvements et sujet à des collisions fréquentes. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 55 492 euros à verser à M. au titre de la solidarité nationale.
Sur les intérêts :
18. Les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l’enregistrement de cette demande au tribunal. Le requérant a droit au versement des intérêts à compter du 22 mars 2018, date de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation à fin d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. AC la somme de 55 492 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident médical non fautif, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. , à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M., président, Mme , première conseillère, M. premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.
La rapporteure,
Le président,
signé signé
La greffière,
signé
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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