Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2025, n° 24/10126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2024, N° C24235000372 |
Texte intégral
TRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°24/10126
Arrêt n° MO
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7-
(11 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 21 mars 2025, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil – 12ème chambre – du 19 novembre 2024, (C24235000372).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y
Né le […] à Noisy le Grand, Seine Saint Denis (93) Fils de Z Y et de AA AB
De nationalité française
En formation, célibataire Demeurant […]
Détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, écrou n° 1033581
Mesures de sûreté :
- placement sous contrôle judiciaire en date du 23/08/2024
- maintien sous contrôle judiciaire en date du 26/09/2024
- maintien sous contrôle judiciaire en date du 25/10/2024
- mandat d’arrêt du 19/11/2024 exécuté le 21/11/2024
Appelant
COPIE CONFORME Comparant sous escorte, assisté de Maître Augustin NANCY, substituant délivrée le : 29/04125 Maître Héléna VIANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire B 0349, désigné à Me VIANA AC au titre de l’aide judicitionnelle et ayant déposé des conclusions visées à l’audience
Ministère public
Appelant incident
Parties civiles
AD AE кин n° rg: 24/10126 Page 1/11
Ayant élu domicile chez Me AF, demeurant 10 rue Barthélémy – 75015
Paris
Non appelant COPIE CONFORME Non comparant, représenté par Maître David DOUCERAIN, substituant délivrée le : 29/04125 Maître Isabelle-Anne AF, avocat au barreau de Paris, vestiaire […], à M AF AG ayant déposé des conclusions visées à l’audience
AH AI Ayant élu domicile chez Me AF, demeurant 10 rue Barthélémy – 75015
Paris
Non appelant
Comparant, assisté de Maître David DOUCERAIN, substituant Maître COPIE CONFORME Isabelle-Anne AF, avocat au barreau de Paris, vestiaire […], ayant délivrée le 29 104125 déposé des conclusions visées à l’audience ȧM AF […]
PARIS HABITAT […] […]
Non appelant
Non comparant, représenté par Maître Stéphane LEVILDIER, avocat au COPIE CONFORME barreau de Paris, vestiaire B 0765, ayant déposé des conclusions visées à délivrée le : 29/04125 l’audience à Me LEVILDIER 80765
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Michel AUBAC assesseurs: Anne RIVIERE, président de chambre Anne CHAPLY, conseiller
Greffier Lisa DUBOIS aux débats et Nicolas MARGUIER au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Marie-Lucie DIVIALLE et au prononcé de l’arrêt par Philippe BOURION, avocats généraux
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi devant le tribunal par procès-verbal de comparution immédiate du procureur de la République sous la prévention de :
рин n° rg: 24/10126 Page 2/11
DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE
OU LA DECORATION PUBLIQUE En l’espèce, pour avoir à Villiers sur Marne, entre le 26 et le 27 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détériore des locaux au préjudice de PARIS HABITAT avec cette circonstance que les faits ont porté sur des biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. Faits prévus par ART. […]. 322-1 §I C PENAL et réprimés par ART. 322-3 AL 1, ART 322-15 C PENAL
• VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
En l’espèce, pour avoir à Villiers sur Marne, entre le 26 et le 28 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours en l’espèce 3 jours sur AD AE et AH AI en l’espèce notamment en projetant des cocktails molotov au niveau de leurs pieds, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur. Faits prévus par ART. […].1 4° C PENAL et réprimés par ART.[…] 1, ART.[…],ART. 222-45, ART. […].1 C. PENAL
• PARTICIPATION AVEC ARME A UN ATTROUPEMENT PAR UNE PERSONNE DISSIMULANT VOLONTAIREMENT SON VISAGE AFIN DE NE
PAS ETRE IDENTIFIEE
En l’espèce, pour avoir à Villiers sur Marne, entre le 26 et le 27 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant porteur d’une arme participé à un attroupement, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Faits prévus par ART. 431-5 AL 3,AL I, ART.431-3 C PENAL et réprimés par ART.431-5 AL 3, ART.431-7, ART. […].1 C PENAL ART. L 211-16 C.S.I
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Créteil – 12ème chambre – formation collégiale – par jugement contradictoire, en date du 19 novembre 2024, a:
Sur l’action publique :
- constaté que les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS reprochés à X Y ont été commis le 27 juillet 2024 à Villiers sur Marne (94),
- déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés sous les qualifications de :
• DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE, commis du 26 au 27 juillet 2024 à Villiers sur Marne (94),
• PARTICIPATION AVEC ARME A UN ATTROUPEMENT PAR UNE
PERSONNE DISSIMULANT VOLONTAIREMENT SON VISAGE AFIN DE NE
PAS ETRE IDENTIFIEE, commis du 26 au 27 juillet 2024 à Villiers sur Marne (94),
n° rg: 24/10126 Page 3/11,
• VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, commis le
27 juillet 2024 à Villiers sur Marne (94),
- condamné X Y à un emprisonnement délictuel de 30 mois,
- décerné mandat d’arrêt à l’encontre de X Y,
Prononce à titre de peines complémentaires à l’encontre de X Y:
- l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et dit qu’en application de l’article L312-16 et R.312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes,
- l’interdiction de séjour pour une durée de 2 ans sur la commune de Villiers sur
Marne (94), et statué concernant AJ AK et AL AM, co-prévenus,
Sur l’action civile :
* AD AE
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AD AE,
- déclaré X Y et AJ AK solidairement responsables du préjudice subi par AD AE, partie civile,
- condamné X Y et AJ AK à payer à AD AE, partie civile la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées pour les faits commis à son encontre,
- en outre, condamné X Y et AJ AK à payer solidairement à AD AE, partie civile, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* AH AI
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AH AI,
- déclaré X Y et AJ AK solidairement responsables du préjudice subi par AH AI, partie civile,
Condamne X Y et AJ AK à payer à AH AI, partie civile la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées pour les faits commis à son encontre,
- en outre, condamné X Y et AJ AK à payer solidairement à AH AI, partie civile, la somme de 500 euros au titre des dispositions de
l’article 475-1 du code de procédure pénale
* l’EPIC PARIS HABITAT-[…]
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’EPIC PARIS HABITAT-[…],
déclaré X Y responsable du préjudice subi par l’EPIC PARIS
HABITAT-[…], partie civile,
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°rg: 24/10126 n
– condamné X Y à payer à l’EPIC PARIS HABITAT-[…], partie civile la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre,
- en outre, condamné X Y à payer à l’EPIC PARIS HABITAT-[…], partie civile, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
-X Y, le 25 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, précisant que son appel porte sur le dispositif civil et pénal – appel principal, le procureur de la République, le 25 novembre 2024, précisant que son appel porte sur le dispositif pénal – appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 14 février 2025, le président a constaté l’identité du prévenu X Y, extrait pour l’audience.
Maître DOUCERAIN et Maître LEVILDIER ont a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
X Y a été entendu sur la personnalité.
Le président a donné connaissance du casier judiciaire du prévenu.
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel.
Le président a indiqué que le jugement était définitif sur la culpabilité s’agissant de l’attroupement avec arme.
Le ministère public a limité également son appel dans les mêmes termes.
Ont été entendus :
Jean-Michel AUBAC en son rapport.
Le prévenu X Y en son interrogatoire et ses moyens de défense.
AH AI, partie civile, en ses déclarations.
Maître DOUCERAIN, conseil AD AE et AH AI, parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie.
Maître LEVILDIER, conseil de PARIS HABITAT […], partie civile, en ses
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conclusions et plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître NANCY, conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 mars 2025. Le prévenu a été maintenu en détention jusqu’à cette date.
Et ce jour, le 21 mars 2025, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS:
1. Le 26 juillet 2024, dans la nuit, un différend éclatait entre un groupe d’agent du GPIS et un résident de la cité qui était transporté inconscient à l’hôpital.
2. À la suite de cet incident, des « jeunes » de la cité s’en prenaient aux forces de l’ordre et au bureau de PARIS Habitat présent dans la cité, le GPIS, dépendant de ce bailleur social.
3. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024, un groupe d’individus cagoulés et armés de pierres, cocktail Molotov et bâtons a entièrement saccagé les deux locaux de PARIS HABITAT situés dans l’enceinte de la cité à savoir l’accueil du public et la loge du gardien.
4. Des violences urbaines ont éclaté et les policiers sont devenus la cible de nombreux individus. Les policiers recevaient des cocktails Molotov à leurs pieds, ce qui manquait de les blesser gravement.
5. Deux plaintes étaient déposées et chacun des fonctionnaires se voyait attribuer trois jours d’Incapacité Totale de Travail (ITT).
6. Les constatations effectuées sur les lieux ont permis de récupérer un chariot rempli de cocktails molotov, deux extincteurs, un jerrican rempli d’essence, de nombreux pavés ainsi que des bâtons.
7. Une recherche de traces papillaires et ADN était diligentée, mais ne donnait aucun résultat.
8. L’exploitation des caméras de la ville et de Paris Habitat permettait d’identifier onze individus.
9. Au total cinq exploitations étaient réalisées de cinq caméras différentes sous différents angles et endroits qui permettaient d’identifier et de regrouper les mêmes individus. Certains d’entre eux étaient identifiés avec des mortiers à la main, notamment
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AO
AP Y, AJ AK et AL AM AL avec des cocktails molotov.
10. AQ AR ainsi que AS AT AU, AV AT AW et les autres étaient identifiés jetant des pavés et autres objets sur les forces de l’ordre.
11. La perquisition effectuée au domicile de Y AP amenait à la découverte d’un téléphone portable.
12. Entendu, AP Y niait avoir commis les faits qui lui étaient reprochés malgré sa reconnaissance formelle sur plusieurs exploitations vidéos en train d’allumer des mortiers et de les tirer ou encore en train de préparer des cocktails molotov en compagnie de Monsieur AX. Il niait être le propriétaire du téléphone retrouvé en perquisition alors qu’au moment de celle-ci il déclarait en être le propriétaire.
13. Entendu, AJ AK niait les faits qui lui étaient reprochés malgré sa présence sur les lieux et la reconnaissance formelle sur les exploitations de vidéos ou il est vu en compagnie de Y AP en train de préparer des cocktails Molotov et tenir une bouteille à la main.
14. Il ne niait pas être en compagnie de Y AP, mais déclarait que la bouteille qu’il tenait était une bouteille de jus de fruit en plastique.
15. Entendu à nouveau, AJ AK continuait à nier les faits reprochés, mais finissait par dire qu’il était revenu sur les lieux après avoir entendu du bruit.
16. Entendu à nouveau, AP Y continuait de nier les faits.
17. MM. Y, AX et AM ont été déférés devant le procureur de la République qui les a traduits devant le tribunal correctionnel de Créteil dans le cadre
d’une procédure de comparution immédiate.
18. Par jugement du 23 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2024 et placé les prévenus sous contrôle judiciaire.
19. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a, notamment, déclaré M. Y coupable des faits objet de la poursuite et l’a condamné à la peine de trente mois d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
20. Le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2024.
Devant la cour,
21. Le prévenu, assisté de son conseil, a indiqué qu’il limitait son appel aux dégradations et violences, s’agissant de la culpabilité, et à la peine.
22. M. AY a été représenté par son conseil. M. AI a indiqué qu’avec ses collègues, il a été pris dans un guet-apens et que deux cocktails Molotov ont été lancés devant lui. Il a précisé ne pas être en mesure d’identifier les auteurs des jets et a ajouté avoir été marqué par les faits. Leur conseil a soutenu ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation du prévenu au paiement, à chacun de ses clients, d’une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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146
23. Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et les peines, mais a demandé à la cour de porter le quantum de l’emprisonnement à quatre ans, outre le maintien en détention.
24. Le prévenu a reconnu sa participation à l’attroupement, mais a contesté les dégradations et violences, affirmant avoir uniquement tiré un mortier en l’air et avoir quitté les lieux. Son conseil a soutenu ses conclusions tendant à voir,
-Infirmer le jugement sur la culpabilité,
- Déclarer M. Y coupable des faits d’attroupement armé,
- Le relaxer pour le surplus,
-Prononcer une peine proportionnée aux circonstances de l’infraction et la personnalité du prévenu,
-Infirmer le jugement en ses dispositions civiles.
SUR CE,
- en la forme :
25. Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables.
- sur le fond :
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- sur la culpabilité :
26. Il convient de constater que le jugement est définitif sur la culpabilité, s’agissant des faits d’attroupement armé.
27. Le prévenu a donc définitivement été déclaré coupable de ces faits.
28. En revanche, l’examen des pièces de la procédure et les déclarations des parties civiles ne permettent pas d’établir qu’il aurait participé à la dégradation des locaux de PARIS-HABITAT ou qu’il aurait été impliqué dans les violences commises à l’encontre de MM. AY et AI, lesquels ne l’ont nullement reconnu comme faisant partie des auteurs des violences.
29. Par ailleurs, le prévenu conteste être l’auteur de ces dégradations et violences.
30. Il convient donc de le renvoyer des fins de la poursuite s’agissant des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
- sur la peine :
31. M. Y est né le […] à […] Célibataire sans enfant, il est en formation et est hébergé par ses parents. Son casier judiciaire comporte 4 mentions :
-Le 13 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage et de rébellion,
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IMA
-Le 11 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
-Le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et provocation à la rébellion,
-Le 20 janvier 2021 le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a révoqué le sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 11 avril 2019.
32. Les faits sont d’une exceptionnelle gravité, s’agissant d’une participation à un attroupement armé au cours duquel il a été fait usage de cocktails Molotov et de mortiers d’artifice.
33. Il ressort d’ailleurs de la procédure que le prévenu a été identifié alors qu’il allumait un mortier d’artifice et le tirait en l’air.
34. Il n’a pas hésité à participer à un attroupement où il a été fait usage de cocktails Molotov.
35. Pour justifier son comportement, il s’est contenté de déclarer devant la cour que "
la colère a pris le dessus par rapport à un évènement antérieur ".
36. C’est donc de manière réfléchie et consciente qu’il a participé à un attroupement armé à l’occasion duquel des violences ont été commises à l’encontre de fonctionnaires de police.
37. Il ressort de l’examen du casier judiciaire que le prévenu est ancré dans la délinquance, ayant commis trois infractions entre octobre 2017 et septembre 2020.
38. Le risque de renouvellement ou de réitération des faits apparaît sérieux, le prévenu n’ayant manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes.
39. Il ne justifie d’aucune volonté réelle d’insertion sociale ou professionnelle, se contentant de faire part de son intention de « travailler avec les jeunes ».
40. Il a déjà bénéficié d’alternatives à l’incarcération (emprisonnement avec sursis ou avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve), qui n’ont eu aucun effet sur son comportement.
41. Le quantum de la dernière peine d’emprisonnement – dix mois – prononcée en novembre 2020 était manifestement insuffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions.
42. Le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de trente mois d’emprisonnement, outre une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans et une interdiction de séjour sur la commune de Villiers-sur-Marne pour une durée de deux ans, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité sa situation sociale et professionnelle et à ses revenus. Il convient de confirmer ces peines.
43. En effet, compte tenu de la gravité de l’infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d’emprisonnement ferme d’une durée conséquente est de nature à réprimer ce comportement, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive
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et manifestement inadequate.
44. Par ailleurs, l’interdiction de porter ou détenir une arme est justifiée par l’usage d’armes par le prévenu et les autres participants à l’attroupement et l’interdiction de séjour par le fait que l’infraction est en lien direct avec sa présence dans la ville de Villiers-sur-Marne et son refus de voir les forces de l’ordre y exercer leurs fonctions.
45. Le prévenu étant actuellement détenu, il est nécessaire de prononcer son maintien en détention afin de garantir l’exécution immédiate et effective de la peine d’emprisonnement et d’éviter tout risque de renouvellement des faits.
II SUR L’ACTION CIVILE :
46. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu les constitutions de parties civiles de MM. AY et AI, ainsi que de l'[…] PARIS HABITAT.
47. Il sera infirmé sur le surplus et les parties civiles déboutées de leurs demandes en raison des relaxes prononcées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministère public ;
sur l’action publique :
Constate que le jugement est définitif sur la culpabilité, s’agissant des faits de participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié ;
L’infirme sur le surplus sur la culpabilité et, statuant à nouveau,
Renvoie M. X Y des fins de la poursuite, s’agissant des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours;
Confirme le jugement sur les peines ;
Ordonne le maintien en détention de M. X Y;
sur l’action civile :
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a reçu les constitutions de parties civiles de MM. AY et AI, ainsi que de l'[…] PARIS HABITAT;
n° rg: 24/10126 Page 10/11
IMA
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute MM. AY et AI, ainsi que de l'[…] PARIS HABITAT de leurs demandes.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Nicolas MARGUIER, greffier,
LE PRÉSIDENT D’APPEL DEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef LE GREFFIE R
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
n° rg: 24/10126 Page 11/11
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