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Sur la décision
| Référence : | TAP Évry, 29 nov. 2019, n° 1549/2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1549/2019 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance d’Evry […]
[…]
Cabinet de Z A-D Juge de l’Application des Peines
N° dossier: 201400079639
Débat contradictoire: 29/11/201925/10/2019
Minute n° 1549/2019
ACTE DE NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Madame la Directrice
Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis
Numéro d’écrou : 0451827
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint pour notification copie du jugement rendu le 10 décembre 2019 pa Z A-D, Juge de l’Application des Peines à EVRY concernant :
X Y
Né le […] à […]
Nous retourner le récépissé ci-joint.
EVRY, le 10 décembre 2019
STANCE Le greffier
Secrétanet e tt
*
re
G
RECEPISSE
Référence : X Y
Jugement du 10 décembre 2019
Le soussigné, X Y, reconnaît avoir reçu notification de la décision rendue le 10 décembre
2019 par Z A-D, juge de l’Application des Peines à EVRY.
Vu et reçu copie le Cachet du Greffe Pénitentiaire :
Signature
A retourner impérativement au greffe du JAP après exécution -
EN ORIGINAL
Merci
Tribunal de Grande Instance d’Evry
Service de l’application des peines
[…] DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’EVRY Cabinet de Z A-D
Juge de l’application des peines
N° dossier: 201400079639
Minute n': 1549 2019
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2019 PORTANT ADMISSION AU REGIME DE LA LIBERATION
CONDITIONNELLE AVEC PERIODE PROBATOIRE SOUS LA FORME DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCEELECTRONIQUE DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE
A l’audience du 29 novembre 2019, tenue à la Maison d’Arrêt de Fleury Mérogis par Z A
D, Juge de l’application des peines au Tribunal de Grande Instance d’EVRY,
Assistée de I J, greffier,
En présence de Chloé ROCHE, représentant du ministère public près le Tribunal de Grande Instance d’EVRY et de Younès YAZIDI, auditeur de justice ;
A comparu:
Y X
Né le […] à […]
Condarnné le 31 aout 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY à la peine de 8 mois d’ernprisonnement pour des faits de : […] CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANT commis le […] et de […]
CONDUITE D’UN VEHICULE A […]
RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS commis le […];
Condamné le 7 novembre 2018 par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de […] CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE
IN. ONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS;
Condarnné le 18 mars 2019, par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY à la peine de 8 mois
d’emprisonnement pour des faits de […] CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE IN. ONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRERESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS;
Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis et placé sous écrou n°451827, depuis le 18 juin 2019;
Exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la fin est prévue le 29 décembre 2020;
Assisté de Maître Alexandre SARGOLOGO, avocat choisi;
Vu les articles 132-26-1, 132-44 et 132-45 du Code pénal;
Vu les articles 712-4, 712-6, 723-1, 723-7 à 723-13-1, 729 à 733, R57-10 à R57-30, D49-11 à D49-35, D118 à
D125-1 du Code de procédure pénale;
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Vu la demande formée par Monsieur X tendant à l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle et d’un placement sous surveillance électronique probatoire à la liberation conditionnelle;
Vu le renvoi opéré à l’audience du 25 octobre 2019;
Vu les réquisitions du procureur de la république, l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire et le apport du service d’insertion et de probation,
Vu le procès verbal de débat contradictoire en date du 29 novembre 2019;
Vu la note en délibéré accordée et reçue par télécopie au service de l’application des peines le 2 décembre
2019;
Vu la transmission électronique de la note en délibéré au procureur de la République le 2 décembre 2019;
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2019;
Le juge de l’application des peines a statué en ces termes :
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Le condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :
L’ Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduite à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à sa vie de leur famille ;
3' Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Aux termes de l’article 731 du même code, le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Aux termes de l’article 732 du même code, la décision de libération conditionnelle fixe les modalités
d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an. La durée totale des mesures d’assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8.
il résulte des dispositions de l’article 723-7 du code de procédure pénale que le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs
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pe nes privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.
Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à
l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée
n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3.
Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il
s’agit d’un lieu public.
L’article 132-26-1 du code pénal prévoit également que la juridiction de jugement peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à
l’égard du condamné qui justifie :
L’ Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
En l’espèce, Monsieur X a été incarcéré le 18 juin 2019, il est actuellement libérable le 29 décembre 2020, hors octroi éventuel de réductions de peine supplémentaires. Il aura atteint la moitié de sa peine le 20 mars 2020. En conséquence, la demande de libération conditionnelle sera déclarée irrecevable. il est en revanche recevable à soliciter un aménagement de peine sous la forme d’un placement sous su veillance électronique probatoire à la libération conditionnelle.
***
Su le fond de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale, le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de
l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières. Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est poss ble, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux
d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à
l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération so is contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
En l’espèce, Monsieur Y X, de nationalité française, est âgé de 28 ans. Il dispose
d’une carte nationale d’indentité conservée par son épouse, Madame B C. Il s’est marié le 15 juin
2019, le couple n’a pas d’enfants. Avant son incarcération, l’intéressé était hébergé au domicile de celle qui deviendra son épouse, sis […] à […]).
Au niveau scolaire et professionnel, Monsieur Y X déclare avoir un niveau BAC PRO en « Mécanique Auto » qu’il a interrompu suite à un changement de lycée et de nouvelles fréquentations. Il
a, après une formation dans la fibre optique, travaillé pendant 6 ans dans ce domaine jusqu’à sa première incarcération. S’il bénéficiait d’une promesse d’embauche faite par son employeur, ce dernier, après l’avoir repris à sa sortie de prison, ne lui a plus accordé sa confiance suite à son incarcération actuelle.
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Son casier judiciaire porte trace de 19 mentions, celle du 18 mars 2019 n’étant pas encore portée su son casier judiciaire. Lors de l’audience, et interrogé sur cet élément, Monsieur X indique ne pas connaitre le nombre de ses condamnations. Il est marqué principalement par des violences, outrage et des infractions routières dont certaines en ayant fait usage de stupéfiant. L’ensemble de ses sursis ont été révoqué. Actuellement, Monsieur X exécute plusieurs peines en état de récidive légale. Il convient également de relever que le condamné a bénéficié sur une première incarcération d’une mesure
d’aménagement de peine sous la forme d’une libération conditionnelle.
Monsieur X reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné. Interrogé lors de ses entretiens avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation sur son rapport aux faits, Monsieur
X a pu expliquer qu’il était obligé de conduire cause de son travail et qu’il avait pu fumer du cannabis dans les jours précédents les faits du […]. Ce positionnement conduit le service pénitentiaire d’insertion et de probation à considérer que la réflexion de Monsieur X n’est pour le moment pas plus élaborée, justifiant ces faits par les difficultés administratives rencontrées avec son permis de conduire. A l’audience, il a précisé s’être trouvé dans l’obligation de conduire sans permis.
Sur le plan sanitaire, l’intéressé a pu déclarer n’avoir aucune addiction bien qu’il admette dans le méme temps avoir encore une consommation occasionnelle. Lors du débat contradictoire, il a affirmé s’être sevré avant son incarcération, sevrage rendu nécessaire par la visite médicale organisée dans le cadre du passage de son permis de conduire.
En détention, Monsieur X n’exerce aucune activité mais a sollicité la possibilité de faire de la muscu ation et du football. Il aurait également demandé à travailler. Il est régulièrement visité par son épouse.
Monsieur X a fait l’objet de deux compte-rendus d’incident en date des 6 septembre et 9 octobre 2019: le premier ayant trait à la découverte dans la cellule qu’il partage avec un autre détenu, de 7 grammes d’une substance brunâtre s’apparentant à une substance illicite, le second à celle d’une clef usb branchée au téléviseur de la cellule. Questionné sur ces incidents lors du débat contradictoire, il explique.
s’agissant du cannabis, avoir fait le relai entre deux détenus, précisant qu’il était contraint de rendre ce service. Au titre de la clef USB, il ajoute qu’elle appartient à son co-détenu.
Bien qu’aucune créance ne soit enregistrée auprès de la comptabilité de l’établissement, Monsieur
X serait redevable de droits fixes de procédure à eur de 381,00 euros pour ses trois dernières condamnations.
Monsieur X a sollicité un aménagement de sa peine sous la forme d’une libération conditionnelle et d’un placement sous surveillance électronique probatoire à cette libération conditionnelle, demandes qu’il a maintenu lors de l’audience de débat contradictoire.
il ressort du rapport du SPIP que Monsieur X pourrait, dans le cadre d’un placement sous surveillance électronique, être hébergé au domicile de son épouse, celle-ci ayant confirmé l’hébergemen: air si que son accord pour l’installation d’un dispositif de surveillance électronique au domicile, attestation sur l’honneur à l’appui.
Sur le versant professionnel du projet de sortie, le conseiller pénitentiaire rapporte que Monsieur
X entend retrouver un emploi au sein de l’entreprise Ka Transport en qualité de dispatcheur coursier. L’employeur n’a pu être contacté afin de vérifier la solidité de ce projet. Monsieur X a produit au soutien de sa demande scn ancien contrat de travail à durée indeterminée (en date du 20 mars
2019), son bulletin de salaire d’avril 2019, une attestation URSSAF de déclaration préalable à l’embauche du
21 mai 2019, un extrait K-bis de cette société en date de novembre 2018, une promesse d’embauche en date du 10 juillet 2019 ainsi qu’une copie de la pièce d’identité du gérant de cette société. Monsieur
X produit par ailleurs un certificat d’examen du permis de conduire en date du 10 janvier 2019.
Lors de l’audience, Monsieur X explique que son travail dans cette société est concret. Il a exposé que s’il a pu souhaité se reconvertir dans le BTP via une formation, c’est finalement la fonction de
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dispatcheur courtier qui l’intéresse. Il s’agirait d’une fonction de bureau il contrôlerait lui-même les courtiers de la société.
Par note en délibéré reçue le 2 décembre 2019 Monsieur X a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, une promesse d’embauche mentionnant la reprise du condamné dans les effectifs de la société
« dans les mêmes conditions que le contrat qui les liait depuis le 2 avril 2019. »
***
A l’aune de ces éléments, mais indépendamment de toute effectivité de cet emploi, le conseiller pénitentiaire a émis un avis favorable à la demande de placement sous surveillance électronique probatoire
a la libération conditionnelle, fondé notarnment sur la qualité des justificatifs transmis, de l’apparente viabilité de son projet et les gages de la bonne volonté de Monsieur X.
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) a émis un avis favorable à la requête de
l’ir téressé.
Le Chef de détention a émis un avis cléfavorable compte tenu de l’absence de mobilisation en détention et de la découverte de produit interdit et illicite en cellule.
Le représentant de l’administration pénitentiaire a émis un avis défavorable du fait de l’absence de mobilisation de Monsieur X en détention et de la découverte d’objets illicites dans la cellule qu’il occupe avec un co-cellulaire.
Le Ministère Public, dans l’attente de justificatifs complémentaires sur la réalité de l’emploi projeté, a émis un avis mitigé à la requête de l’intéressé, la date de fin de peine étant lointaine, la mi-peine en 2020 et soulignant son inactivité en détention. Néanmoins, face à la justification d’un emploi et d’un hébergement. le Ministère Public ne s’est pas déclaré opposé à la demande de Monsieur X sous la forme d’un bracelet électronique, sous réserve de l’assortir d’une obligation de travail et de soins (analyse coxicologique). Cette position a été confirmée à l’occasion de son avis du 3 décembre 2019 rendu après réception de la note en délibéré du 2 décembre 2019.
***
SUR CE
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X subit à 28 ans sa deuxième incarcération. Cette dernière n’a que très partiellement été investie, puisque Monsieur X n’a pas accédé au travail ou à une quelconque activité, restant selon ses dires 22h/24 dans sa cellule. Cette inactivité interpelle particulièrement dans la mesure où le condamné se décrit comme un « travailleur ». Le uge de l application des peines s’étonne également de l’absence de mise en place de démarche de soirs concernant les stupéfiants notamrnent compte tenu du discours que le condamné a pu tenir sur une consommation festive persistante. Cette absence de suivi, la découverte de produits s’apparentant à des stupéfiants dans la cellule occupée par Monsieur X et les explications peu convaincantes du condamné ne permet pas au juge d’avoir aujourd’hui la conviction que la consommation a effectivement cessé.
Sur les faits et son parcours pénal, force est de constater que la réflexion de Monsieur X reste très superficielle et qu’il minirnise tant sa responsabilité que les conséquences de ces actions mettant en avant sa jeunesse et son esprit festif. En effet, s’il les reconnaît, il considère les faits comme des « erreurs de jeunesse », sans en percevoir la gravité, ni le caractère préoccupant de leur succession arnenant à
l’exécution de peines en état de récidive légale. Monsieur X, qui dispose de réelles capacité de réflexion doit réellement murir et mener une véritable réflexion sur son parcours pénal qui commence à
s’inscrire dans le temps. Ni sa jeunesse, ni son manque de maturité ne peuvent justifier la commission des ai:s qui lui ont été reprochés, aucun état de nécessité ne pouvant expliquer ou excuser la commission des infractions.
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Pour autant, bien que sa situation sur le plan judiciaire ne soit pas totalement satisfaisante, force est de relever qu’il dispose d’une situation familiale et professionneile stables qu’il paraît indispensable de préserver. En effet, cette situation reste un vecteur fort de protection dont Monsieur X semble avoir pris conscience. L’emploi proposé est connu de l’intéressé qui ne sera pas amener à prendre le volant, de sorte que le risque de récidive apparaît amoindri. Le passage et la réussite de son permis de conduire constituent un gage de réinsertion et de respect des règles que l’intéressé devra maintenir à l’avenir.
Il semble également indispensable que Monsieur X mène un véritable travail sur la dé inquance routière dans laquelle il semble ancré depuis maintenant plusieurs années. Il devra également mener un travail sur sa consommation de produit stupéfiant, ou à tout le moins apporter les garanties nécessaires au juge pour s’assurer de la cessation de cette consommation, notamment au travers de la production d’analyse de détection.
En conséquence, il conviendra d’accorder un aménagement de peine à Monsieur X afin de favoriser sa réinsertion mais également pour permettre de maintenir un suivi de l’intéresse en milieu libre,suivi indispensable pour prévenir les risques de récidive. Ainsi, une libération conditionnelle avec période probatoire sous la forme d’un placement sous surveillance électronique sera accordée à Monsieur
X. Cette mesure sera utilement assortie d’une obligation de travail et de soins, ainsi que de payer les sommes dues au Trésor Public. Cet aménagement de peine aux conditions strictes devra permettre un retour progressif et encadré de Monsieur X à la vie libre, en maintenant une contrainte prégnante de sorte qu’il n’oublie pas qu’il exécute des peines d’emprisonnement sous une forme particulière. Il lui appartier.dra de ne pas ettre en éche cette mesure de faveur sous peine de voir l’institution judiciaire la sanctionner très lourdement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Application des Peines, statuant en premier ressort par jugement rendu en Chambre du
Conseil;
DECLARE irrecevable la demande d’aménagement de peine formée par Monsieur X tendant à
l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle;
ACCORDE à Monsieur Y X le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une épreuve de placement sous surveillance électronique à compter du 30 décembre 2019 et jusqu’au 20 mars 2020, date à laquelle sera admis à la libération conditionnelle sous réserve du bon déroulement de la mesure probatoire;
[…] :
DIT que Monsieur Y X bénéficiera d’une permission de sortir le 30 décembre 2019 à 6h00 afin de se rendre au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de SEINE-SAINT-DENIS- […]
[…], où il devra se présenter à 9h00 pour procéder aux formalités d’écrou et à la pose du dispositif technique, muni d’une pièce d’identité en cours de validité ;
DIT qu’il sera autorisé à sortir avec son pécule ou à défaut un kit permissionnaire, et avec ses documents
d’ident té, sa petite fouille et ses effets personnels;
[…] :
DIT que Monsieur Y X sera assigné à l’adresse suivante :
[…]
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DIT que le condamné sera autorisé à sortir selon les modalités suivantes durant toute la durée de la mesure :
En cas d’activité professionnelle (temps de trajets inclus) :
Samedi, dimanche et Lundi au vendredi jours fériés
Sortie 08h00 10H00
19h00 Retour 17h00
………
En cas d’inactivité professionnelle :
Samedi, dimanche et Lundi au vendredi jours fériés
Sortie 08h00 10H00
Retour 15h00 17hCC
DFFque le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis est autorisé à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure. Le juge de l’application des peines est informé sars délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours,
DIT que le condamné est soumis au respect des obligations suivantes :
Répondre aux convocation du juge de l’application des peines ou à celles du travailleur social,
Recevoir les visites du conseiller d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements
+
ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
Prévenir le conseiller d’insertion et de probation de tout changement d’emploi,
Prévenir le conseiller d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour (sous réserve des dispositions spécifiques relative à la mesure de surveillance électronique)
Obtenir l’autorisation préalable du Juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des ses obligations; informer préalablement le Juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger; W
DIT que le maintien du bénéfice du placement sous surveillance électronique est soumis au respect des obligations particulières suivantes de l’art 132-45 du Code pénal mises en œuvre par le juge de
l’application des peines de BOBIGNY, au profit duquel le juge de l’application des peines d’Évry se dessaisit à compter du 30 décembre 2019;
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, mêrne sous le 10
régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au rnédecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée.
Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
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6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condanınation ;
Rappelons au condamné les dispositions suivantes prévues par la loi :
En application des articles R 57-21 et R 57-22, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer; s’il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent.
To te absence injustifiée et tout défaut de branchement par le condamné du dispositif de surveillance seront considérés comme consécutifs du délit d’évasion, prévu et réprimé par les articles 434-27, 434-28 €
434-29 al 2 et 4 du code pénal.
La décision de placement sous surveillance électronique peut être retirée après audition du condamné en presence de son avocat, à l’issue d’un débat contradictoire :
1. En cas d’inobservation des conditions d’exécution constatées au cours d’un contrôle sur le lieu
d’assignation, et notamment en cas d’absence en dehors des heures de sortie autorisées,
2. En cas d’inobservation des mesures particulières prononcées en application des dispositions de
l’article 723-10 du code de procédure pénale et 132-43 à 132-46 du code pénal, et notamment :
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines et du conseiller d’insertion et de probation recevoir les visites du conseiller d’insertion et de probation et lui communiquer tous les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ou de situation obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
3. En cas de nouvelle condamnation,
4. En cas de refus du condamné de se soumettre à la modification nécessaire des conditions
d’exécution imposées par le juge de l’application des peines.
En application des dispositions de l’article 723-13, le condamné peut demander qu’il soit mis fin au placement sous surveillance électronique.
MODALITES DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE :
DIT que Y X est admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 20 mars
2020, sous réserve de l’accomplissement sans incident de la période de placement sous surveillance électronique, et jusqu’à sa fin de peine telle qu’elle résultera de sa situation pénale au jour de la levée
d’écrou sans prolongation des mesures d’assistance,
FIXE la résidence de Mo ieur Y X au :
[…]
[…]
RAPPELLE qu’il devra respecter les obligations suivantes :
1- Résider au lieu fixé par le jugement de libération conditionnelle et obtenir l’autorisation du juge de
l’application pour tout changement de résidence
2- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social du service
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pénitentiaire d’insertion et de probation 3- Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements et documents de nature à permettre le contrôle de ses moyers
d’existence et de l’exécution de ses obligations
4- Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emplo: et, lorsqu’ils sont de nature à rnettre obstacle à l’exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l’application des peines
5- Obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement dont la durée excéderai: quinze jours ainsi que pour tout déplacement à l’étranger
DIT que le maintien de la libération conditionnelle est soumis au respect des obligations particulières su vantes :
DIT que le maintien du bénéfice du placement sous surveillance électronique est soumis au respect des obligations particulières suivantes de l’art 132-45 du Code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
.
professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le
.
régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée.
Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor
.
public à la suite de la condamnation;
21" Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à U
l’étranger;
DESIGNE le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Seine-Saint-Denis (93) afin d’assurer le suivi de la mesure d’aménagement de peine et DIT qu’une copie du présent jugement lui sera notifiée ;
OF DONNE le dessaisissement au profit du juge de l’application des peines de BOBIGNY territorialement compétent, au profit duquel nous nous dessaisissons par la présente à compter de la date d’octroi de la mesure :
DIT que le Directeur de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis est chargé de l’exécution du présent jugement;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision, sauf appel du Ministère public dans les 24
heures;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les modalités citées ci-après;
Le Greffier Le Juge de l’application des peines Tande insta I J Z K L
s
e
n
i
e
P
s
alion
a
d
9/10
MODALITES D’APPEL
"Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel ne suspend pas l’exécution de cette décision.
Si vous n’êtes pas détenu (e), vous devez vous présenter (*) soit en personne muni (e) d’une pièce d’identité, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, auprès du greffier du juge de l’application des peines qui a rendu la décision dont vous allez faire appel.
Cette déclaration d’appel doit être signée par l’appelant et le greffier.
Tout appel formé par courrier (simple ou recommandé) ou par télécopie est irrecevable.
Si vous êtes détenu (e), y compris dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement extérieur avec ou sans surveillance continue de l’administration pénitentiaire ou d’un placement sous surveillance électronique, vous pouvez faire une déclaration d’appel auprès du chef d’établissement pénitentiaire où vous êtes écroué (e) ou auprès du greffier du juge de l’application des peines qui a rendu la décision.
Si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la cour d’appel doit intervenir dans un délai de deux mois. À défaut, l’appel du procureur de la
République est considéré comme non avenu et la décision sera exécutée.
** Afin de pouvoir vous convoquer utilement, il est souhaitable de vous présenter muni d’un justificatif
d’adresse."
Copie délivrée par télécopie/ courriel le: 10/12/2019 pour notification par le greffier à /au:
- Chef d’établissement pénitentiaire, pour notification à Monsieur Y X. Pris connaissance et reçu copie le :
- SPIP du lieu d’écrou
- SPIP de SEINE SAINT-DENIS
- Pôle PSE de FRESNES
- Pôle PSE DE SEINE SAINT-DENIS
- PARQUET EVRY
[…]
Copie au dossier
GRANDE
15487TANCE
Secrétaria
Copie certifiée Conforme à l’original Le Greffier
10/10
1. E F G H
[…]
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