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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 27 déc. 2024, n° 11-23-000966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000966 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
de proximité d’Asnières-sur-Seine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ASNIÈRES SUR SEINE
*****
JUGEMENT
*****
Minute n° 2024/1257 Référence RG n° 11-23-000966
Jugement en date du 27 Décembre 2024
Audience du 5 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A COFIDIS
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté(e) par Me HASCOËT Olivier, avocat au barreau de ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame X Y
85 avenue Gambetta
78400 CHATOU
représenté(e) par Me BOUTMY Paul-Emile, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président BRACKERS DE HUGO Capucine
Greffier présent lors des débats et du prononcé : LISABE Lydie
copie exécutoire délivrée à Me BOUTMY Paul-Emile copie certifiée conforme délivrée à Me HASCOËT Olivier le
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 septembre 2018, COFIDIS, SA a consenti à Mme Y X un crédit personnel de 5 000 euros au taux nominal de 11,99% (soit un
TAEG de 12,67%) remboursable en une première mensualité de 103,95 euros, 58 mensualités de 11,20 euros et une dernière mensualité de 110,52 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, COFIDIS, SA a obtenu le 18 mars 2023 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 723,81 euros en principal, outre 7,85 euros de frais accessoires à la requête et 1 euros au titre de la clause pénale, à l’encontre de Mme Y X, qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 août 2023. Mme Y X a formé opposition par lettre recommandée reçue le 4 août 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, COFIDIS, SA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures visées par le greffe à l’audience.
Répondant sur la forclusion, il indique qu’il s’agit d’un délai biennal, que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à anéanti l’ordonnance mais n’a pas eu pour effet de supprimer l’interruption du délai de forclusion qui aurait expiré sans cela au 3 juin 2023. Il observe par ailleurs sur la prescription que le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour l’exécution de son titre exécutoire.
Sur la déchéance du terme il s’en remet à la mise en demeure préalable valablement effectuée à Mme Y X.
Sur la nullité soulevée par le conseil de la débitrice, il indique que cette dernière reposant sur la différence entre le montant des mensualités entre l’offre de prêt et celles prélevées ne porte pas grief car les règlements ses sont fait suivant l’échéancier et qu’en toute état de cause la seule sanction serait une déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement, il objecte que le premier incident de non règlement est intervenu en juin 2019, qu’il n’y a eu aucun règlement depuis lors, de sorte que la mauvaise foi de la débitrice n’apparaît pas permettre qu’il lui soit octroyée de nouveaux délais.
Mme Y X, assistée de son conseil, soulève à titre principal la prescription de l’action en l’absence d’acte interruptif depuis le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire, elle soulève l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause à ce titre, demandant de déclarer la clause abusive et non écrite et limiter en conséquence la condamnation au montant des échéances impayé
, et ordonner la reprise des échéances m
, hors intérêts date de la déchéance du terme du contrat de prêt.
REPUBLE FRAISE
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A titre très subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat en raison d’une différence entre les mensualités annoncées et celles effectivement appelées, d’un montant supérieur à celui indiqué.
Dans cette hypothèse, elle sollicite des délais de paiement. Elle soulève enfin la déchéance du droit aux intérêts et se réfère à la jurisprudence de la
CJUE pour les conditions de règlement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer aurait été signifiée à étude le 21 avril 2021, sans que cet acte ne soit versé aux débats, mais en tout état de cause n’aurait pas touché Mme X, puis a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article
659 du code de procédure civile à Mme Y X le 29 août 2023.
L’opposition, formée le 4 août 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de COFIDIS, SA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance
n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la prescription de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident ITE de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2019. IM X O Par suite, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 mars 2021, revet de R formule exécutoire le 31 mai 2021.
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R REPUBLICUE FRANÇAISE T
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Selon l’article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Le créancier est donc tenu d’agir dans le délai légalement prévu, lequel varie selon la matière considérée sous peine de voir son droit de créance atteint par la prescription.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa que «< l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation à son profit dispose donc d’un délai de dix ans pour ramener à exécution son titre, c’est-à-dire, à défaut d’exécution volontaire du débiteur, pour poursuivre le recouvrement des sommes qui lui ont été allouées.
L’article 1422 du code de procédure civile dispose « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement».
L’opposition permet au débiteur de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste, instance dans laquelle le créancier occupe la place de demandeur et le débiteur, qui par son opposition ne prend que l’initiative de la phase contradictoire de la procédure, celle de défendeur.
L’article 1417 du code de procédure civile énonce dans ses deux premiers alinéas que « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » et que celui-ci « connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».
L’article 1419 du même code indique que « si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance; celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » et l’article 1420, que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». Il n’est donc a priori pas question, devant le juge statuant sur opposition, du délai d’exécution de l’ordonnance – le juge, qui n’est pas juge de l’exécution, n’étant pas saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement de cette ordonnance – mais de la prescription de la créance du demandeur qui recherche la condamnation à paiement du débiteur.
L’opposition régulièrement formée a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la Banque, comme a pu le juger la Cour de Cassation (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.772).
En l’espèce, aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué par COFIDIS, SA depuis 31 mai 2021, de sorte que l’action du créancier doit être regardée comme prescrite. L A N U
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IB RELIQUE ANÇAISE
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Sur les demandes accessoires
COFIDIS, SA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2023 formée par Mme Y X et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE irrecevable COFIDIS, SA en ses demandes, ces dernières étant prescrites;
CONDAMNE COFIDIS, SA à verser à Mme Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE COFIDIS SA aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE En Conséquence La République Francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 27 DEC. 2024 Asnière-sur-Seine, le
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E Le Grefier N
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