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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2024000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024000663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000663
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] (SA) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME BRASSIER AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR(S) : ETABLISSEMEMTS [B] (SARL) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 22/03/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 18.12.2023, les ETS [B] (ci-après société [B]) a été condamnée à payer à la société [Adresse 4]
ATURINE (ci-après société ROA) la somme principale de 12 057,48 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à société [B] par acte de Me [U], huissiers de justice associé à [Localité 1], en date du 27.12.2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12.01.2024, la société [B] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 22.03.2024 pour l’affaire être retenue à l’audience du 19.09.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ROA soutient être créancière de la société [B] au titre de travaux supplémentaires réalisés à sa demande dans le cadre d’un chantier, ce à hauteur de la somme principale de 12 057,48 € ; le décompte général établi ayant été validé par le maître d’œuvre (architecte) sans réserves, la société ROA estime être fondée à solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires
En réplique, la société [B] sollicité le débouté des demandes de la société ROA au motif qu’elle n’a pas validé l’avenant relatif aux travaux supplémentaires, et que la validation de la facture par le maître d’œuvre ne l’engage en rien
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées à l’audience et reprises oralement
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du 18.12.2023 a été signifiée à la société [B] par acte d’huissier en date du 27.12.2023
* la société [B] a formé opposition par LRAR reçue le 12.01.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la société [B], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ROA a effectué divers travaux pour le compte de la société [B] dans le cadre de la construction d’un bâtiment sur la commune d'[Localité 2], suivant marché de travaux du 28.03.2022 pour un montant total de 185 000 € HT
* la société ROA soutient avoir établi diverses factures de situation, lesquelles ont été réglées par la société [B], mais qu’un litige subsiste concernant le solde du décompte général définitif en date du 30.04.2023
* la société ROA soutient que malgré toutes les démarches amiables et lettres de mise en demeure, la société [B] ne lui a pas réglée la somme de 12 057,48 € en principal relative à des travaux supplémentaires (avenant A5945), alors que le décompte général définitif a été régulièrement validé par l’architecte, maître d’œuvre
* de son côté, la société [B] conteste être débitrice de la société ROA au titre de travaux supplémentaires non validés par elle
* s’agissant d’un marché à forfait conclu entre les parties, il est constant que l’entrepreneur s’engage à réaliser les travaux de construction définis au prix déterminé à l’avance et non susceptible de révision ; pour que des travaux supplémentaires puissent être réglés, deux conditions sont possibles conformément aux dispositions de l’Art 1793 du Code Civil :
* un accord écrit du maitre de l’ouvrage avant la réalisation des travaux
*à défaut, une acceptation expresse et non équivoque après exécution des travaux par le maitre de l’ouvrage
Attendu qu’en l’espèce, la société [B] n’a jamais ratifié la proposition d’avenant A5945 et qu’à réception de la situation n°6, la société [B] a réglé la situation, déduction faite de la proposition d’avenant A5945 non validée par elle, de sorte qu’elle a manifesté son désaccord sur les travaux supplémentaires facturés tant à la société ROA qu’à l’architecte en charge du suivi du chantier par mails des 25 et28 avril 2023
* en effet, il est constant que les travaux supplémentaires en cause n’ont fait l’objet d’aucun avenant écrit entre les parties ROA et [B] ; la seule validation desdits travaux par l’architecte, maître d’œuvre, ne vaut pas accord du client [B], maître d’ouvrage, dans la mesure où le contrat liant l’architecte et la société [B] ne prévoit pas cette possibilité de validation en lieu et place du client (aucun mandat exprès en ce sens) de nature à engager le paiement en son nom
Attendu pour toutes ces raisons que la société ROA ne peut valablement solliciter le paiement de travaux supplémentaires à la société [B] puisqu’elle ne justifie pas de l’accord préalable ou tacite sans équivoque du maitre d’ouvrage sur lesdits travaux
* la créance de la société ROA n’apparait dès lors pas certaine, liquide et exigible, et la société [B] doit par conséquent être reçue en son opposition justifiée au fond
* la société ROA doit ainsi être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* l’équité commande de laisser à la charge de la société ROA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [B] et que ce tribunal fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* la société ROA gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Reçoit la société [B] en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 18.12.2023
Dit que la créance de la société ROA n’est pas certaine, liquide et exigible
Vu le marché à forfait signé entre les parties,
Vu l’Art 1793 du Code Civil,
Dit que la société ROA ne justifie pas de l’acceptation par la société [B] des travaux supplémentaires facturés
Déboute la société ROA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société [B] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC
Laisse les entiers dépens à la charge de la société ROA, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 92,93 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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