Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 juin 2026, n° 2025001982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001982
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/06/2026
DEMANDEUR(S) : 1/[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
2/ORMEAUDIS (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME RIVIERE MARIN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
1/2-SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : 1/SAMAT AQUITAINE (SAS) [Adresse 3]
2/TRANSPORTS CHEVALIER (SAS) [Adresse 4]
3/HDI GLOBAL SE [Adresse 5] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : 1 et 3 -ME FARHANA Frank AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE
2/ME DARSAUT-DARROZE Sophie AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 19/09/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 13.08.2025 de Me [G], commissaire de justice à Nanterre, les sociétés PETROLEC SUD et ORMEAUDIS ont assigné les sociétés SAMAT AQUITAINE, TRANSPORTS CHEVALIER et HDI GLOBAL SE, à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner in solidum les sociétés SAMAT AQUITAINE, son assureur HDI GLOBAL SE et TRANSPORTS CHEVALIER à payer à la société PETROLEC SUD la somme de 20 417,76 € au titre du remboursement des frais d’achat et de rachat de l’essence
Condamner in solidum les trois défendeurs à payer à la société ORMEAUDIS la somme de 4 5011,11 € au titre du préjudice d’exploitation
Les condamner in solidum à payer à PETROLEC SUD et ORMEAUDIS la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés PETROLEC SUD et ORMEAUDIS déclarent se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des trois parties défenderesses puisqu’un accord amiable transactionnel a été conclu et a mis fin à leur litige
Les trois parties défenderesses n’ont pas conclu au fond
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en demande, il conviendra de se reporter à leurs conclusions déposées à l’audience et reprises oralement
A l’issue de l’audience, le président a annoncé la date de la mise à disposition au greffe de la décision, conformément à l’Art 450 du Code de procédure civile
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ORMEAUDIS, grande surface sous l’enseigne Leclerc avec une station-service, a commandé, par le biais de la société PETROLEC SUD, centrale d’achat du groupe LECLERC, le réapprovisionnement de carburants auprès de la société SINERGY
* le transport des marchandises a été confié à la société SAMAT AQUITAINE, assurée auprès de HDI GLOBAL SE, puis sous-traité à la société TRANSPORTS CHEVALIER
* suite à une erreur humaine lors du dépotage des carburants (dépotage de 7 000 litres de E85 dans la cuve SP95), les sociétés PETROLEC SUD et ORMEAUDIS ont engagé la présente instance afin de voir leurs préjudices respectifs indemnisés : 20 417,76 € pour PETROLEC SUD au titre des produits perdus, et 4 511,11 € pour ORMEAUDIS au titre de la perte d’exploitation le temps de la fermeture de la station
* les parties se sont toutefois rapprochées depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance et sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin au litige
* les sociétés PETROLEC SUD et ORMEAUDIS déclarent dès lors se désister de l’instance et de l’action engagée
* l’Art 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, les parties défenderesses n’ont pas conclu au fond ni présenté de fin de non recevoir de sorte que le désistement doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* les parties gardera à leur charge respective leurs propres dépens, mais les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 76,32 € TTC doivent être laissés à la charge solidaire des parties demanderesses
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PETROLEC SUD et ORMEAUDIS
Dit que ce désistement est parfait
Laisse à la charge des parties leurs propres dépens
Laisse à la charge des parties demanderesses les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76,32 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions de venue inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Date ·
- Contrats
- Associations ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Médiation ·
- Commerce ·
- Saisie conservatoire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Bail ·
- Intérêt légal ·
- Biens ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Débats ·
- Demande ·
- Réquisition ·
- Cessation ·
- Code de commerce
- Charcuterie ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Entreprise
- Golfe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Procédure
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Terme
- Bon de commande ·
- Reconduction ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Demande
- Eagles ·
- Désistement d'instance ·
- Bois ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Original ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.