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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 30 sept. 2025, n° 2025005042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA PLEINE LUNE POMPIGNAN (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 30/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 005042 2025000814
LA PLEINE LUNE POMPIGNAN (SARL)
Dossier : PC/08805
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, comparait en la personne de Madame la Vice Procureure de la République, Madame [M] [C], entendu, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LA PLEINE LUNE POMPIGNAN (SARL) [Adresse 1] B 892 848 540 – 2021 B 24
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation préalable en Chambre du Conseil pour le 28/10/2025.
Par requête conjointe déposée au greffe du Tribunal de Commerce de la SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K], en date du 16/09/2025, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été donc été appelée à l’audience du 30/09/2025.
Lors de cette audience, LA PLEINE LUNE POMPIGNAN (SARL), comparait en la personne de sa gérante Madame [F] [E] [Y], entendue, laquelle explique les difficultés de l’entreprise et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en s’associant à la requête de Maître [J] [K]
Maître [J] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête déposée le 16/09/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
Que l’entreprise exerce une activité de Micro-crèche,
Que la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF,
Que la société emploie 4 salariés dont 2 en CDD et 2 en CDI,
Que les salariés ont pris contact avec l’Etude pour faire part des difficultés de gestion de la crèche et de relationnels avec certains salariés,
Que la dirigeante contactée, a indiqué par courriel en date du 16/09/2025, qu’elle souhaitait arrêter l’activité au 30/09/2025 et s’était déjà organisée en conséquence, en prévenant les parents de cette fermeture, ainsi que le bailleur,
Qu’en l’absence de volonté de la dirigeante de bâtir un plan de redressement, mais également de trésorerie à court terme, aucune poursuite d’activité ne semble possible,
Dès lors, l’ensemble des éléments exposés démontre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s’impose en l’absence de toute perspective de redressement.
Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ;
Maître [J] [K], conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que Maître [J] [K] et Madame [F] [E] [Y] sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
LA PLEINE LUNE POMPIGNAN (SARL) [Adresse 1] B 892 848 540 – 2021 B 24
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Didier FARELLA
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K]
Chargé d’inventaire : SELARL [U] [H] prise en la personne de Maître [U] [H] Aux fins de récolement d’inventaire
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 30/07/2025 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire Priseur désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire Priseur.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 30/09/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 31/03/2026 à 11 H ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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