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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 6 mai 2026, n° 2026000671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
06 MAI 2026
Rôle 2026000028 Répertoire Général 2026000671
Monsieur [A] [N] C/ [Q] [X] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du six mai deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2] MONTAUBAN, Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
[Q] [X] (SARL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 981800055, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2026000671,
Appelée à l’audience du 11 mars 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Marc LE FURAUT, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS:
Courant 2021, Monsieur [A] [N] est entré en relation avec la société [Q] [X] pour la réalisation de travaux sur la façade de son habitation.
Une facture « d’acompte » du 25 novembre 2021 d’un montant de 10.236,97 euros HT soit 10.800 euros TTC a été remise à Monsieur [A] [N].
Cette facture d’acompte a été réglée par virement le 15 décembre 2021.
L’entreprise n’a jamais réalisé aucuns travaux.
Monsieur [A] [N] a saisi un conciliateur de justice en vue de parvenir à un règlement amiable.
Une réunion de conciliation a été fixée le 16 septembre 2025 à la Mairie de [Localité 2].
La société [Q] [X] ne s’étant pas présentée à cette réunion, un procès-verbal de carence a été établi le 16 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025 avisée par son destinataire le 25 novembre 2025, Monsieur [A] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société [Q] [X] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 10.800 euros et lui a notifié en tant que de besoin la résolution du contrat, l’avisant qu’à défaut, l’affaire serait portée en justice.
En l’absence de toute proposition de règlement amiable, Monsieur [A] [N] a porté l’affaire en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [E] [L], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 18 février 2026, Monsieur [A] [N] a fait donner assignation à la société [Q] [X], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat,
Vu les articles L.216-6 et L.216-7 du Code de la consommation, relatifs à l’exécution des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur,
Vu les articles L.1226 et suivants du Code civil, relatifs à la résolution du contrat pour inexécution,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire des jugements de première instance,
Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que la résolution du contrat par voie de notification est justifiée ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Q] [X] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux à compter de la mise en demeure reçue le 25 novembre 2025 ;
CONDAMNER la société [Q] [X] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Q] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [I] [R], représentant Monsieur [A] [N], confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que la résolution du contrat par voie de notification est justifiée ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Q] [X] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux à compter de la mise en demeure reçue le 25 novembre 2025 ;
CONDAMNER la société [Q] [X] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Q] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Défendeur :
La société [Q] [X] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de
constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».
La société [Q] [X], défenderesse est non comparante.
Selon l’article 1226 du Code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
L’article 1229 du même Code précise : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il est parfaitement établi que Monsieur [A] [N] a payé un acompte de 10.800 euros à la société [Q] [X] qui en a accusé réception par mail le 22 décembre 2021.
Il est également établi que les travaux n’ont pas été réalisés car la société [Q] [X] a dans un premier temps été invitée à une conciliation dans le cadre d’une conciliation conventionnelle à laquelle elle ne s’est pas présentée le 16 septembre 2025, puis a été mise en demeure le 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a réceptionnée le 25 novembre 2025.
Cette mise en demeure était conforme aux dispositions de l’article 226 du Code civil, et donnait un délai raisonnable pour rembourser les 10.800 euros, et spécifiait la possibilité de résoudre le contrat.
La société [Q] [X] n’a pas donné suite à ce courrier.
L’article 1227 du Code civil dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, par assignation du 18 février 2026, Monsieur [A] [N] demande la résolution judiciaire du contrat.
C’est pourquoi, le Tribunal dit qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [A] [N] à la société [Q] [X], au 25 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
Qu’il y a lieu de condamner la société [Q] [X] au remboursement de la somme de 10.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette date par application de l’article 1229 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [A] [N] à la société [Q] [X] à la date du 25 novembre 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [Q] [X] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société [Q] [X] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Q] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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