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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 18 mai 2026, n° 2026001927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RESOLUTION DU PLAN ET LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D’ACTIVITE du 18 mai 2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001927 2026000350
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08992
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Pascal STANDAERT
Juge
: [O] ALVES
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité aux fins de permettre à l’administrateur judiciaire de mettre en œuvre les opérations de cession,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et émet un avis défavorable au maintien provisoire de l’activité,
Jugement prononcé publiquement le 18/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
[W] [T] (SARL) [Adresse 1] 403 410 848 – [Immatriculation 1]
Par jugement en date du 26/03/2019, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] [T] (SARL).
Par jugement du 02/12/2020, le Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par [W] [T] (SARL).
Dans une requête déposée au Greffe le 14/04/2026, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [S] [K], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan de continuation de la société [W] [T] (SARL) suite au non règlement des échéances du plan.
Régulièrement convoquée à l’audience du Mardi 05/05/2026, la société [W] [T] (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [I] [J], accompagné de son épouse Madame [J], et assisté de Maître [E] [H], lequel indique que la dernière annuité du plan n’a pas été réglée, ce qui justifie la résolution du plan. Les époux [J] n’ont plus la volonté pour insuffler l’énergie nécessaire à la poursuite de l’activité. Ils sollicitent toutefois la poursuite de l’activité pour honorer les commandes et préparer le plan de cession car des actifs sont réalisables. Monsieur [J] indique que si l’on prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, les marques d’intérêt ne permettront pas d’aboutir à des offres.
Interrogé, Monsieur [A], expert-comptable et Madame [F], comptable, indiquent l’existence de dettes postérieures à l’arrêté du plan dont un montant de 400.000 € au titre de la TVA due.
En présence de Madame [Q], salariée, entendue, n’émet pas d’observation.
La SELARL APEX AJ comparaissant en la personne de Maître [Z] [N] munie d’un pouvoir aux fins de représenter Maître [S] [K], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, expose sa requête conjointe et indique qu’il sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour 3 mois pour préparer un plan de cession. Elle indique que les craintes sont partagées et connues de tous. L’intérêt est de sauver 19 salariés, de faire suite à deux marques d’intérêt d’ores et déjà reçues et d’assurer la continuité d’une entreprise bien installée dans la région montalbanaise.
La SELARL MJ [C] comparaissant en la personne de Maître [O] [C], lequel ne formule pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour un jugement y être rendu autorisant au Commissaire à l’exécution du plan le dépôt d’une note en délibéré.
Dans une note en délibéré déposée le 13/05/2026, le Commissaire à l’exécution du plan se rapport aux conclusions contenues dans sa requête et visant au prononcé de la résolution du plan ainsi qu’à l’ouverture consécutive d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l’activité pour 3 mois, permettant le dépôt d’offres de reprises dans un délai à fixer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
L’ensemble des éléments présentés au Tribunal lui permet de constater une situation économique très détériorée. En effet, outre le dividende 5 exigible en décembre 2025 et d’un montant de 210.776,78 € pour lequel la société [W] [T] (SARL) est dans l’incapacité d’en assurer le paiement, le Tribunal constate de nombreuses dettes postérieures à l’arrêté du plan, pour partie au cours des 3 derniers mois précédents l’audience, concernant les loyers, des charges sociales et de la TVA due pour un montant de 167 K€, auquel s’ajoute une somme de 321 K€ au titre de la TVA due à la suite d’un contrôle ayant décelé des irrégularités pour les exercices 2023, 2024 et 2025, représentant un total de dettes supplémentaires considérable de 488 K€. Le Tribunal remarque de plus à l’examen du compte de suivi du commissaire à l’exécution du plan de la société [W] [T] (SARL) à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, que cette dernière était déjà en difficulté au cours de l’année 2024 pour respecter le plan et le paiement du dividende 4, puisqu’elle versait encore au mois de mai 2025 des provisions à ce titre. Enfin, et par voie de conséquence, aucune provision n’a été versée sur la totalité de l’année 2025 au titre du dividende 5, conduisant de manière certaine à l’impasse qui est présentée.
Ainsi, c’est en toute logique et conformément à la loi, que le commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête conjointe avec la société [W] [T] (SARL) aux fins de voir le Tribunal prononcer la résolution du plan et l’ouverture concomitante d’une procédure de liquidation judiciaire, avec toutefois une demande complémentaire de maintien de l’activité.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L.626-27 du Code de commerce, le Tribunal prononce la résolution du plan. Si cette décision a pour conséquence de placer immédiatement la société en situation de cessation des paiements, le Tribunal constate toutefois que, du fait des dettes nouvelles, la société [W] [T] (SARL) était déjà dans cette situation avant la présentation de la requête, et fixe la date de cessation des paiements au 28 février 2026, et prononce l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Dans sa requête, le commissaire à l’exécution du plan assortit sa demande d’une poursuite de l’activité de trois mois pour préparer le plan de cession car des actifs sont réalisables ;
L’article L.641-10 du Code de commerce dispose que : "Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le Tribunal (…)".
En l’espèce, le Tribunal examine avec une grande attention cette possibilité, dans la mesure où les éléments énoncés supra, ainsi que ceux produits dans le cadre du délibéré, font ressortir une situation économique très détériorée, avec une insuffisance d’exploitation avérée, ainsi qu’une trésorerie exsangue, ne pouvant en rien
certifier l’absence d’un risque d’aggravation du passif qui viendrait à l’encontre de l’intérêt public et de celui des créanciers.
Toutefois, le Commissaire à l’exécution du plan, autorisé à produire une note en délibéré, a présenté au Tribunal des lettres d’intention démontant l’existence sérieuse de repreneurs potentiels, de sorte que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable. Le Tribunal, retenant d’une part que 19 emplois existent actuellement, que cette unité économique représente sur la place un intérêt public, autorisera la poursuite d’activité dans le seul but de procéder à la cession de l’entreprise, toutefois en fixant un calendrier très contraint, soit le dépôt des offres jusqu’au 19 juin 2026 à 12 H 00, et le maintien de l’activité jusqu’au 10 juillet 2026.
Outre le liquidateur judiciaire, le Tribunal nommera en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL APEX AJ p rise en la personne de Maître [S] [K] pour, en application de l’article L.641-10 du Code de commerce, administrer l’entreprise, préparer le plan de cession, pouvant exercer les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L.641-11-1 et L.641-12 et L.631-17 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
[W] [T] (SARL) [Adresse 1] 403 410 848 – [Immatriculation 1]
ayant pour activité : En France et à l’étranger, la propriété ou l’exploitation de tous fonds d’imprimerie et cartonnage, papeterie, reproduction, sérigraphie et tous travaux d’impression sur tous types de support
Autorise le maintien de l’activité aux fins de permettre à l’administrateur judiciaire de mettre en œuvre les opérations de cession d’entreprise, jusqu’au 10/07/2026 inclus ;
Dit que le dépôt des offres est fixé jusqu’au 19 juin 2026 à 12 H 00 ;
Fixe la date de cessation des paiements au 28 février 2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire: Monsieur [G] [M]
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL MJ [C] Prise en la personne de Maître [O] [C] [Adresse 2]
Chargé d’inventaire : SELARL [U] [D] Prise en la personne de Maître [U] [D] [Adresse 3]
Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ Prise en la personne de Maître [S] [K], [Adresse 4] avec pour mission d’administrer l’entreprise, de préparer le plan de cession,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 8 JUILLET 2026 à 9 Heures 00.
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 16/11/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne
SELARL [U] [D] prise en la personne de Maître [U] [D] [Adresse 5]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [U] [D] prise en la personne de Maître [U] [D], désigné en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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