Infirmation 26 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 janv. 2018, n° 2017005028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017005028 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005028
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 17/01/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
ATTIS INTERNATIONAL (SARL) […]
REPRESENTANT(S) : MAITRE M TEULON AVOCAT A LA COUR
DEFENDEUR(S)
MARKET CARS (SARL) […]
TOUTOTO (SARL) 2345, […]
SARL EXEL AUTO SERVICES 13
[…]
REPRESENTANT(S) :
CESBRON M Baptiste CESBRON M Baptiste SCP ARMANDET LE TARGAT GELER AVOCATS A LA COUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. G H I : M. François MICHEL M. M-N O
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Y Z GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Y Z
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/11/2017
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
nc
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL ATTIS INTERNATIONAL (ATTIS) exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, le gérant est Monsieur A B.
Le 1°» juin 2016, elle a passé une commande à la SARL MARKET CARS (dont le gérant est Monsieur C D) utilisant l’enseigne EXEL AUTO puis une commande identique à la SARL EXEL AUTO (dont le gérant était Monsieur E F) d’un véhicule TOYOTA immatriculé ED 903 ZC pour le prix de 16.258,76 € dont prix du véhicule 15.900 €, frais de carte grise et d’immatriculation inclus.
Le 15 juillet 2016, la société ATTIS a réglé par virement bancaire la société EXCEL AUTO, la société EXCEL AUTO ayant émis le même jour une facture n°1678 pour un montant de 15.900 €, il est précisé que cette facture indiquait en bas de page une garantie de 3 mois de la boîte de vitesse notamment.
Le 16 juillet 2016, la société ATTIS a réceptionné le véhicule. Le 18 juillet 2016, le véhicule est tombé en panne en raison du blocage de la boîte de vitesse.
Le 21 juillet, la société TOYOTA GROUPE MAURIN (TOYOTA) informait la société ATTIS d’une présence d’eau dans la boîte de vitesse qui nécessitait un démontage complet pour pouvoir établir un devis.
La société ATTIS a saisi son assureur et missionné, le 26 juillet 2016, une expertise au cabinet X EXPERTS pendant que le garage TOYOTA mandatait le sien.
Le rapport d’expertise, daté du 10 octobre 2016, a fait ressortir notamment que le véhicule avait été vendu le 9 décembre 2015 à la SARL TOUTOTO (dont le gérant est Monsieur C D) comme un véhicule inondé par la société TOYOTA et qu’elle a revendu le véhicule à la société EXEL AUTO, comme étant à l’état neuf avec un kilométrage au compteur de 120 kms.
Le 16 décembre 2016, la société ATTIS, suite à sa requête du 9 décembre 2016 aux fins de Saisie conservatoire devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, obtenait une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier autorisant une saisie conservatoire à hauteur de 20.000 €.
Le 19 décembre 2016, la société ATTIS, via son Conseil, a envoyé un courrier RAR de mise en demeure à la société EXCEL AUTO aux deux adresses existantes, lui demandant de lui régler la somme de 16.258,76 € ainsi que la réparation des entiers préjudices.
Le 14 janvier 2017, le siège social de la société EXEL AUTO a été transféré à Marseille, avec changement de gérant.
Le 7 février 2017, la société ATTIS a fait signifier par exploit d’huissier de justice un procès- verbal de saisie conservatoire de créances, à l’encontre de la société EXEL AUTO), à la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC pour garantir le paiement de la somme de 20.274,59 €.
Le 14 février 2017, un certificat d’irrécouvrabilité, par exploit d’huissier de justice, constatait l’échec du recouvrement à l’encontre de la société EXEL AUTO pour les motifs d’insolvabilité du débiteur, de la fermeture des comptes bancaires et du siège social hors de la compétence territoriale de l’huissier de justice du ressort de Montpellier.
Le 24 février 2017, la société ATTIS a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de
Montpellier les sociétés EXEL AUTO, MARKET CARS et TOUTOTO en vue du prononcé de la résolution de la vente et de les voir condamnées à payer in solidum à la société ATTIS la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
somme en principal de 15.900 € au titre du véhicule plus le coût du crédit, les frais d’assurance à parfaire et les frais de l’expertise ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens.
Le 2 mars 2017, la société EXEL AUTO n’ayant pas été touchée à personne à la première assignation, la société ATTIS a fait expédier, par exploit d’huissier de justice à la société EXEL AUTO à son nouveau siège situé à Marseille depuis le 14 janvier 2017, et dont le nouveau gérant est Monsieur J K L, un procès-verbal de signification de l’assignation du 24 février 2017 susvisée.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2017, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôt les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 17 janvier 2018.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience, à l’exception de la société EXEL AUTO.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ATTIS INTERNATIONAL demande au Tribunal de :
Y venir les requises, * Entendre prononcer la résolution de la vente ;
* S’entendre condamner, in solidum, l’ensemble des défendeurs, à payer à la SARL ATTIS INTERNATIONAL : – la somme de 15.900 €, – la somme de 621,92 € au titre du coût du crédit, – la somme de 634,10 € au titre des frais d’assurance, à parfaire au jour de la décision (73,87 € par mois), – la somme de 382,80 € au titre des frais de l’expertise, – la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, tenant leur attitude particulièrement dolosive, – la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tenant l’iniquité qu’il y aurait à laisser à la charge de la requérante, les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts, -_ les entiers dépens, en ceux compris, le coût des frais de saisie,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés MARKET CARS et TOUTOTO, en l’absence de celles de la société EXEL AUTO défenderesse non présente, demandent au Tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance,
+ Constater que les SARL MARKET CARS et TOUTOTO restent étrangères au litige opposant la SARL EXEL AUTO à la SARL ATTIS INTERNATIONAL ;
+ Débouter, en conséquence de ses demandes la société ATTIS INTERNATIONAL formulées contre les sociétés concluantes ;
La Minute du prèsent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
* Condamner la SARL ATTIS INTERNATIONAL à régler aux SARL MARKET CARS et TOUTOTO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société la SARL ATTIS INTERNATIONAL aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
— Le rapport d’expertise du cabinet X EXPERTS constate que le véhicule avait été vendu le 9 décembre 2015 par le garage TOYOTA à la société TOUTOTO comme véhicule inondé, laquelle l’a revendu à la société EXEL AUTO,
— Le véhicule a ensuite été présenté à la vente par la société EXEL AUTO, comme un véhicule neuf,
— La société EXEL AUTO, bien que convoquée, ne s’est pas présentée à l’expertise et ne répond pas aux démarches amiables, confirme la mauvaise foi et son intention d’échapper à sa responsabilité,
— La société EXEL AUTO est restée taisante malgré plusieurs démarches amiables diligentées par l’assurance de la société ATTIS,
— La société ATTIS a signé, le 1» juin 2016 un premier bon de commande avec la société MARKET CARS dont le gérant est Monsieur C D qui exploite l’enseigne EXEL AUTO,
— La société ATTIS a signé, le 1» juin 2016 un deuxième bon de commande avec la société EXEL AUTO dont le gérant est Monsieur E F,
— Le véhicule a été vendu à la société EXEL AUTO par la société TOUTOTO dont le gérant est Monsieur C D, dont elle ne pouvait pas ignorer l’origine,
— La collusion est manifeste, étant relevé que les deux gérants, Messieurs C D et E F qui sont approximativement du même âge et originaires de la même région (21 Côte d’Or),
— Le vice caché est évident, les manœuvres dolosives le sont tout autant, la société EXEL AUTO ne pouvant ignorer l’origine et l’état du véhicule, qu’elle n’a pas hésité à présenter comme neuf,
— Le gérant de la société ATTIS, à ce jour, a financé un véhicule professionnel inutilisable au moyen d’un financement bancaire assumant les frais d’assurance et les frais d’expertise et l’a obligé à financer la location de véhicules de remplacement pour son activité,
Dès lors, son préjudice est incontestable. – Le siège social de la société EXEL AUTO transféré à Marseille avec un nouveau gérant italien,
Monsieur J K L, demeurant en ltalie, est en réalité une société devenue fictive, en collusion manifeste avec les sociétés MARKET CARS et TOUTOTO), jouant sur les
noms d’enseigne et les adresses,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— La confusion est telle que le bon de commande a été signé avec les deux sociétés MARKET CARS et EXEL AUTO),
— La société ATTIS se réserve d’engager les poursuites pénales qui s’imposent.
A soutenir que : Sur la mise hors de cause de la société MARKET CARS :
— La société MARKET CARS n’a jamais été propriétaire du véhicule TOYOTA susvisé et aucune facture de la société MARKET CARS n’a jamais été établie et adressée à la société ATTIS,
— L’erreur de plume du premier bon de commande édité le 1» juin 2016 ayant été immédiatement corrigée par l’émission d’un second bon de commande au nom de la société seule EXEL CARS,
— Par l’émission d’une facture définitive émise par la société EXEL AUTO à l’encontre de la société ATTIS, le 15 juillet 2016, la société ATTIS agit sans fondement juridique, le bon de commande initial s’analysant comme un acte nul portant sur la vente d’un véhicule dont la société MARKET CARS n’était pas propriétaire,
— La prétention que les gérants des sociétés EXEL AUTO et MARKET CARS auraient le même âge et seraient originaires de la même région, ne permet pas de fonder en droit la condamnation solidaire des deux sociétés qui sont des personnes morales parfaitement distinctes,
Ainsi, peu importe que la société MARKET CARS exerce sous l’enseigne EXEL AUTO), le fait est qu’il s’agit de deux sociétés distinctes, la responsabilité contractuelle de la société EXEL AUTO est recherchée par la société ATTIS,
Dès lors, la société ATTIS ne peut démontrer avoir été en relation contractuelle commerciale avec la société MARKET CARS.
Sur la mise hors de cause de la société TOUTOTO :
— Un raisonnement identique pourra être tenu au soutien des intérêts de la société TOUTOTO,
— Il n’est pas contesté que la société TOUTOTO était bien l’ancien propriétaire du véhicule litigieux, tout comme la société TOYOTA avant elle, ni contesté que la société TOUTOTO a vendu le véhicule à la société EXEL AUTO en l’état sans plus de garantie contractuelle,
— La société TOUTOTO n’a jamais caché à la société EXEL AUTO quel était l’état du véhicule,
Dès lors, si par la suite la société EXEL AUTO a choisi de vendre ledit véhicule comme un véhicule neuf, le litige doit être cantonné entre les sociétés EXEL AUTO et ATTIS,
Dans ces conditions, sans plus d’explications de la société EXEL AUTO qui reste taisante, le
procès fait à la société MARKET CARS et à la société TOUTOTO n’est pas fondé en droit, la société ATTIS sera déboutée de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le rapport d’expertise du cabinet X EXPERTS établit que le véhicule avait été vendu le 9 décembre 2015 par le garage TOYOTA à la société TOUTOTO
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
comme véhicule inondé, avec l’indication explicite sur la facture produite par la société TOYOTA, laquelle l’a revendu à la société EXEL AUTO,
Attendu que ce rapport d’expertise ne produit pas la facture de la société TOUTOTO à l’encontre de la société EXEL AUTO,
Attendu que la société TOUTOTO n’apporte pas la preuve matérielle de la facturation du véhicule litigieux à la société EXEL AUTO,
Attendu qu’en conséquence, la société TOUTOTO n’apporte pas la preuve qu’elle n’a rien caché à la société EXEL AUTO sur les qualités du véhicule en question,
Attendu que, comme le confirme le rapport d’expertise du cabinet X EXPERTS, la société TOUTOTO a bien acheté à la société TOYOTA un véhicule inondé comme le prouve la facture n°1002440 du 9 décembre 2015 de la société TOYOTA à l’encontre de la société de la société TOUTOTO),
Attendu que le gérant de la société TOUTOTO est Monsieur C D), lui- même gérant de la société MARKET CARS qui exploite aussi l’enseigne EXEL AUTO,
Attendu que le premier bon de de commande du 1° juin 2016 signé par la société MARKET CARS et par la société ATTIS indique sans équivoque que le véhicule en question est neuf à deux endroits manuscrits du bon de commande,
Attendu que le deuxième bon de commande, identique dans la forme au précédent, daté aussi du 1» juin 2016, signé par la société EXEL AUTO et par la société ATTIS indique sans équivoque que le véhicule en question est neuf à deux endroits manuscrits du premier bon de commande,
Attendu que Monsieur C D, gérant commun des deux sociétés TOUTOTO et MARKET CARS utilisant l’enseigne EXEL AUTO, ne pouvait ignorer la qualité de véhicule inondé lors de la signature du premier bon de commande du 1° juin 2016,
Attendu que, selon les pièces produites aux débats par la société ATTIS, la société EXEL AUTO a émis une facture indiquant expressément, en bas de page, une garantie de 3 mois, notamment, de la boite de vitesse, élément principal du litige survenu au véhicule, objet du procès,
Attendu que la société EXEL AUTO a été réglée entièrement par virement bancaire par la société ATTIS,
Attendu que la société EXEL AUTO a été absente à la réunion d’expertise du cabinet X EXPERTS restée silencieuse depuis l’origine du litige et n’a pas répondu aux sollicitations de l’assureur de la société ATTIS,
Attendu que la société EXEL AUTO est restée silencieuse malgré les tentatives de règlement à l’amiable initiées par la société ATTIS depuis l’origine du litige et n’a pas déposé de conclusions en défense,
Attendu que la société EXEL AUTO a opportunément transféré son siège social le 14 janvier 2017 à Marseille en simple société de domiciliation et qu’un nouveau gérant Monsieur J K L de nationalité italienne, remplace Monsieur E F, n’a pas ouvert un nouveau compte bancaire,
Attendu que la société EXEL AUTO a opportunément clôturé son compte bancaire comme l’atteste le certificat d’irrécouvrabilité de l’huissier de justice mandaté à des fins de saisie conservatoire,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu que les adresses de la société EXEL AUTO sont les mêmes que la société MARKET CARS qui utilise le nom commercial de EXEL AUTO,
Attendu que la confusion des deux bons de commandes signés et du jeu des noms d’enseignes et d’adresses sont établis,
Attendu que la non-conformité de la chose vendue est un manquement à l’obligation de délivrance, l’obligation de délivrance s’entend non seulement de la remise de la chose, mais des accessoires nécessaires à son utilisation à la date de la vente,
Au vu des pièces produites aux débats et en application des articles 1134, 1147 dans la rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, et 1641 du Code Civil, les manœuvres dolosives et la mauvaise foi des sociétés TOUTOTO, MARKET CARS et EXEL AUTO sont manifestement établies, le Tribunal prononcera la résolution de la venie,
Dès lors, les sociétés TOUTOTO et MARKET CARS seront déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal condamnera, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS à payer à la société ATTIS les sommes de :
o 15.900 € au titre du prix du véhicule litigieux,
o 621,92 € au titre du coût du crédit,
o 634,10 € au titre des frais d’assurance, à parfaire au jour de la décision à raison de 73,87 € par mois,
o 387,80 € au titre des frais de l’expertise,
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que l’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
Attendu qu’en l’espèce l’attitude des sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS met en évidence des manœuvres dolosives,
Attendu que la résistance, consécutive aux agissements dolosifs des sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS, au paiement du préjudice subi par la société ATTIS, apparaît comme abusive et constitutive d’un préjudice devant lui être réparé en lui accordant des dommages et intérêts que le Tribunal fixe, in solidum, à régler par les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS, à la somme de 3.000 €.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
Sur l’article 700 :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ATTIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens :
Attendu que les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS succombent, elles seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1134, 1147 dans la rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, 1641 et 1645 du Code civil,
Vu les dispositions contractuelles indiquées sur les factures produites aux débats,
O
Prononce la résolution de la vente ;
Condamne, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS à payer à la société ATTIS INTERNATIONAL les sommes de :
15.900 € au titre du prix du véhicule litigieux, 621,92 € au titre du coût du crédit, 634,10 € au titre des frais d’assurance, à parfaire au jour de la décision à raison de
73,87 € par mois, 387,80 € au titre des frais de l’expertise.
Dit, que le véhicule sera mis à la disposition des défenderesses par la société ATTIS, charge aux parties défenderesses de le récupérer, après encaissement du quantum ci- dessus par la société ATTIS ;
Déboute, in solidum, les sociétés TOUTOTO et MARKET CARS de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS à payer à la société ATTIS INTERNATIONAL la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS à payer à la société ATTIS INTERNATIONAL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne, in solidum, les sociétés EXEL AUTO, TOUTOTO et MARKET CARS aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie, et frais de greffe liquidés à 100,60 € toutes taxes comprises.
Le Président
Le Greffier
M. G H
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Commissionnaire de transport ·
- Conditionnement ·
- Transport routier ·
- Insuffisance d’actif ·
- Manutention ·
- Logistique ·
- Stockage ·
- Sociétés
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Courrier ·
- Démission ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Savoir-faire ·
- Partie
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Contrat de prestation ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Base de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Responsable ·
- Défense au fond ·
- Tva ·
- Public ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Demande ·
- Stock ·
- Capital ·
- Expertise de gestion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Licence
- Télévision ·
- Reportage ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liberté ·
- Action en diffamation ·
- Enquête ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Code de commerce ·
- Vente publique ·
- Frais de justice ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Jeux
- Orange ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Engin de chantier ·
- Dommage ·
- Localisation ·
- Exception d'incompétence ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Département ·
- Transport ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Génie civil ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Fonds de commerce ·
- Cessation ·
- Prix ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire
- Expertise ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Automobile ·
- Litige ·
- Vandalisme ·
- Artisanat ·
- Code de déontologie ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.