Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 12 juin 2018, n° 2016045660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016045660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOLLORE c/ SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
LRAR : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9
«7
NU
REPUBLIQUE FRANCAISE
À
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2018
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2016045660
ENTRE :
SA Z, dont le siège social est situé : Odet 29500 Ergué-Gabéric – RCS B 055804124
Partie demanderesse : assistée de Maître Didier MALKA du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES Avocats (P14) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET :
SA FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est situé : […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP GRANRUT Avocats par le ministère du Bâtonnier Maître Jean CASTELAIN Avocat (L132) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 7 avril puis le 21 juillet 2016, la chaîne de télévision France 2 (appartenant à France Télévisions) a diffusé, dans le cadre de l’émission « complément d’enquête », un reportage intitulé « Y Z un ami qui vous veut du bien ».
La société Z reproche à France Télévisions d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, commis des actes de dénigrement à son égard à l’occasion de ce reportage et sollicite réparation de son préjudice.
France Télévisions soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de céans au profit du TGI de Nanterre, et s’oppose aux griefs qui lui sont reprochés. C’est ainsi que le tribunal de céans a été saisi.
La procédure
Par assignation délivrée le 22 juillet 2016 à la société France Télévisions, et à l’audience du 15 mai 2017, la société Z demande au tribunal de :
— dire et juger que la société France Télévisions a manqué à ses obligations professionnelles ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016045660 JUGEMENT OÙ MAROI 12/06/2018 | 1 ERE CHAMBRE PAGE 2
— Dire et juger que la société France Télévisions a commis des faits de dénigrement ; Condamner la société France Télévisions à verser à la société Z SA la somme de 50 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Z SA, du fait des fautes commises à son encontre, à l’occasion de la diffusion du repartage du magazine complément d’enquête le 7 avril et le 21 juillet 2016 ;
— Condamner la société France Télévisions à verser à la société Z SA la somme . Le 100 OO0€ au titre de l’article 700 cpc
— Ordonner l’exécution provisoire – Condamner France Télévisions aux dépens
Aux audiences des 12 décembre 2016 et 18 septembre 2017, et en l’état de ses dernières prétentions la société France Télévisions demande au tribunal de :
In limine litis
— Constater que les faits objet de l’assignation ne peuvent être jugés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— En conséquence se déclarer incompétent au profit du TGI de Nanterre ;
— À défaut prononcer le sursis à statuer jusqu’é ce qu’intervienne une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte déposée par Y Z, la SA Y Z et la SAS Z le 6 juillet 2016.
Si le tribunal devait se déclarer compétent au fond : – Débouter la société Z SA de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire – Constater que la société Z SA n’établit ni la réalité ni l’étendue de son préjudice, – En conséquence la débouter de ses demandes.
A titre reconventionnel
— Constater que la procédure est abusive et a causé un préjudice à France Télévisions, En conséquence
— Condamner la société Z SA à verser 100 000€ à France Télévisions à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause – Rejeter la demande d’exécution provisoire
— Condamner la sté Z SA à verser la somme de 50 000€, au titre des frais irrépétibles à France Télévisions, et la condamner aux dépens
A l’audience du 15 mai 2017 la société Z demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société France Télévisions au profit du TG] de Nanterre
— Dire et juger que la société France Télévisions a manqué à ses obligations professionnelles
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016045660 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018
[…]
— Dire et juger que la société France Télévisions a commis des actes de dénigrement,
— Dire et juger en conséquences que la société Z est fondée à mettre en cause à ce . double titre la responsabilité de France Télévisions,
— Condamner France Télévisions à verser à la société Z la somme de 50 millions: d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Z du fait des fautes commises à son encontre, à l’occasion de la diffusion du reportage du magazine complément d’enquête le 7 avril et le 21 juillet 2016;
— Condamner France Télévisions à verser à la société Z la somme de 100 000€ au titre de l’article 700 cpc
— Ordonner l’exécution provisoire – La condamner aux dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 29 janvier 2018, à laquelle toutes les parties se présentent. Au cours de son audience le tribunal a entendu les parties présentes, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 12 juin 2018.
Les moyens,
Sans reprendre l’intégralité des moyens des parties pour lesquels on se reportera à l’assignation, aux écritures des parties et au présent jugement, le retiendra pour essentiel les éléments suivants :
Sur l’exception d’incompétence
France Télévisions (demandeur à l’exception) pointe que l’action du demandeur relève d’une action en diffamation et doit donc être jugée au regard de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non en application des dispositions de l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil. Elle souligne que le champ d’application de l’action en « diffamation » et celui de l’action en « dénigrement » sont clairement définis et exclusifs l’un de l’autre.
France Télévisions fait valoir que le reportage « Y Z, un ami qui vous veut du bien » est un reportage d’investigation, qu’il a fait l’objet d’une enquête fouillée, qu’il ne porte sur aucun produit fabriqué où distribué par le Groupe Z et que les critiques faites à ce reportage par le demandeur concernent : l’atteinte à l’honneur et la réputation .…. le discrédit porté sur les pratiques de l’entreprise… La présentation d’un Groupe dénué de tous scrupules..…..; critiques ne portant pas sur la clientèle ou les produits commercialisés, relevant donc bien d’une action en diffamation.
Le Groupe Z s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par France Télévisions au motif que le délit de diffamation consiste en « l’attribution à une personne ou à un corps déterminé d’un fait précis de nature à atteindre l’honneur ou la considération de ceux auxquels if est imputé ». Elle souligne qu’en l’espèce point n’est le cas, ce que le demandeur reproche à France Télévisions c’est de ne pas avoir correctement rempli sa mission de journaliste, d’avoir omis de vérifier les informations diffusées et d’avoir passé sous Silence certains faits indispensables à une bonne appréciation des sujets traités, Ces manquements aux régles professionnelles et déontologiques du journaliste ont généré une
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mauvaise compréhension et image du Groupe Z qui doivent être sanctionnés par application de l’article 1382 ancien 1240 nouveau du code civil.
Sur le fond '
Le Groupe Z fait valoir que France Télévisions en ne respectant pas les: règles déontologiques s’imposant à elle, en n’effectuant pas correctement et impartialement son enquête a commis à son encontre des actes de dénigrement. [| en est ainsi
7 des négligences commises dans le traitement du sujet relatif aux activités de la
Socapalm, société dans lequel le Groupe Z ne détient qu’une participation minoritaire, mais qui est présenté comme seul responsable d’une Sxploitation indigne de la main d’œuvre locale ; du reportage relatif à l’obtention par le Groupe de la gestion d’un terminal à conteneurs à port Kribi, lequel laisserait entendre que le Groupe Z a obtenu ce marché grâce à des appuis politiques, accusations parfaitement fausses et jetant le discrédit sur l’entreprise ; du reportage relatif à la prise de participation du Groupe Bolioré dans « Canal Plus » et pour lequel une meilleure information aurait permis au spectateur de saisir le caractère dénigrant des propos de Mr X à son encontre; – des négligences fautives dans le reportage relatif à la prise de participation du Groupe Z dans le Groupe Havas, le reportage laissant entendre qu’elle serait irrégulière.
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En l’espèce ces négligences dans l’exécution de l’enquête, sont des fautes professionnelles, constitutives d’actes de dénigrements lesquels ont généré un préjudice moral et d’image dont elle est donc fondée à demander réparation devant le tribunal de céans.
Le défendeur rétorque que les journalistes ont respecté leurs obligations déontologiques, il pointe que les critiques portées par le documentaire ont été rapportés par d’autres médias et que France Télévisions n’a pas dépassé son libre droit de critique.
Sur ce Sur l’exception d’incompétence + Sur la recevabilité Attendu que le France Télévisions a soulevé une exception d’incompétence territoriale, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est
motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente,
Le tribunal la dira recevable : e Surle mérite
Attendu que l’article 10 de la CEDH précise :
« T toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer les informations ou les idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les états de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
S
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2 l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à le défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé el de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir LL l’autorité du pouvoir judiciaire » ; . 4 Attendu que la loi du 29 juillet 4881 sur la liberté de la presse pose des règles de procédure particulières en matière de droit des personnes et d’encadrement de la liberté d’information et que les litiges relevant de son application sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ;
Attendu que l’article 1240 du code civil (antérieurement 1382) précise : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que conformément à l’article L 721-3 du code de commerce « /es tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants … de celles relatives aux sociétés commerciales ..…. »;
Attendu que la société Z reproche à la société France Télévisions les propos qu’elle a tenus dans le cadre de son émission « complément d’enquête – Y Z un ami qui vous veut du bien » estimant que par leur manque de précision, et leur présentation ils donnent une image erronée du Groupe Z, ont ainsi porté préjudice à son image et sont constitutifs de dénigrement ;
Attendu que le demandeur fait valoir que le défendeur aurait ainsi commis de nombreuses insuffisances professionnelles dans le cadre de ce reportage et que s’agissant de fautes professionnelles celles-ci ne sauraient être absorbées par les règles prévues en matière d’abus d’expression et plus spécifiquement de la diffamation, mais doivent être sanctionnées dans le cadre de l’article 1382 du Code Civil (1240 nouveaux) ;
Attendu qu’en l’espêce le société Z fait grief à la société France Télévisions d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et aux règles de déontologie qui les accompagnent lesquelles visent à garantir une information sincère et impartiale ; qu’il indique que France Télévisions a failll à ces règles en ne mentionnant pas certains éléments de nature à mieux éclairer le téléspectateur quant à sa responsabilité réelle sur les faits présentés dans le reportage ; qu’il en serait ainsi sur le fait qu’elle ne détient qu’une participation minoritaire dans la société Socapalm dont le traitement des salariés est critiqué ; que le même défaut de professionnalisme se retrouverait dans la présentation de certains éléments erronés tels que l’obtention du marché de Port Kribi ou encore l’insuffisance des informations communiquées lors de certains interviews dont la crédibilité peut être mise en cause ;
Attendu que la distinction entre diffamation et dénigrement ne repose pas sur les causes ayant produit le préjudice mais sur ses effets ; qu’ainsi une faute professionnelle peut être la cause d’une action en dénigrement ou en diffamation ;
Attendu que la jurisprudence a précisé le champ d’application de chacune de ces actions : qu’ainsi le dénigrement résulte d’une action visant à jeter le discrédit sur les produits et les services d’une entreprise pour en détourner la clientèle ; que ia diffamation s’entend de
G
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tout acte de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne morale ou privée ;
Attendu que la Cour de Cassation précise que le la liberté d’expression est un droit dont l’exercice sauf dénigrement des produits et services ne peut étre. , contesté sur les fondements de l’article 1383 c.c.
Attendu qu’aucune des critiques soulevées par le Groupe Balloré, fut elle exacte, ne vise l’impact négatif du contenu du reportage sur les produits diffusés par le Groupe, mais seulement l’impact négatif en ayant résulté sur son image ;
Attendu dès lors que de telles actions relèvent de la compétence du TG] ;
Le tribunal de céans se déclarera incompétent pour connaître du litige au profit de TGI de Nanterre ;
Réserve l’application de l’article 700 cpc à l’instance au fond ;
Attendu que la société Z succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit l’exception d’incompétence rationae loci recevable, et se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du TGI de Nanterre ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties :
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Réserve l’application de l’article 700 cpc à l’instance au fond
Laisse les dépens à la charge de la société Bolioré, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,94 € dont 18,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2018, en audience publique, devant Mme Cécile Bistue-Thibaut, M. Christophe Excoffier, M. A Y.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 30 avril 2018, par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016045660 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
La minute du jugement est signée par Mme Cécile Bistue-Thibaut président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le préside
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU 12/06/2018 RG 2016045660 1ERE CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26/06/2018 – 1ERE CHAMBRE Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 12 juin 2018 par ta 1° chambre, en remplaçant en page 6 du par ces motifs, rationae loci par « rationae materiae »,
Le reste du jugement demeure inchangé.
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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