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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 - bruno fruchard, 25 janv. 2018, n° 2017000532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017000532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 201700532
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018
ENTRE : La SA ORANGE, dont le siège social est […] Serres à PARIS (750150),
Demanderesse,
Représentée par Maître FRISCIA, Avocat à TOULON ([…]
ET : La SAS EUROVIA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître MAUDET, Avocat à NANTES (Case 181)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Patrick DARRICARRERE, Pierre TIERS, Patrick de
PENANROS, Juges, avec l’assistance de Monsieur Frédéric BARBIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Bruno FRUCHARD, Patrick DARRICARRERE, Madame Hélène TARDY-BRUDER, juges, avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier.
DEBATS : à l’audience publique du 2 novembre 2017
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 25 janvier 2018, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
[…]
[…]
LA
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FAITS ET PROCEDURES
Faits
Le 18 mai 2015 lors de travaux de terrassement la société EUROVIA ATLANTIQUE a causé un dommage aux installations du réseau de la société ORANGE.
Le 28 mai 2015, un constat amiable contradictoire a été établi entre les parties.
Le 19 juin 2015, par mise en demeure, la société ORANGE a invité la société EUROVIA à déclarer ce dommage à sa compagnie d’assurances.
Le 25 août 2015 la réparation des dommages a fait l’objet d’une facturation « mémoire de dépenses » arrêté à la somme de 3 206.68 € hors intérêts légaux.
Le 28 août 2015 la société ORANGE a adressé une nouvelle mise en demeure à la société EUROVIA.
Le 14 septembre 2015, la société EUROVIA ATLANTIQUE a décliné sa responsabilité au prétendu motif que la présence de l’ouvrage n’était pas normalement prévisible.
Le 24 septembre 2015, la société ORANGE a rappelé à la société EUROVIA, les règles de repérage des câbles avant travaux.
Les 30 octobre 2015, 4 décembre 2015, 17 mai 2016, la société ORANGE à adressé de nouvelles mises en demeure à la société EUROVIA sans obtenir de réponses.
Procédure
Le 02 janvier 2017, constatant l’impossibilité d’une résolution du litige au sens de l’article 56 du Code de procédure civile, la société ORANGE a assigné la société EUROVIA devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
[…]
TT
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=
La société ORANGE demande et fait plaider
VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation,
VU l’article 31 du CEC,
VU l’article 42 du CEC,
CONSIDERANT la créance incontestable et incontestée,
CONSIDERANT la créance fondée tant en son principe qu’en son montant,
VU l’article 1103 et suivants du Code civil,
VU l’article 1302 et suivants du Code civil,
VU l’article 1242 du Code civil,
VU l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790,
VU la loi du 31 décembre 1957,
VU l’article R 554-23 du Code de l’environnement,
VU l’article 27.31 du Cahier des clauses administratives générales,
e DONNER ACTE à la société ORANGE de son intérêt et sa qualité à agir,
e REJETER l’exception d’incompétence infondée,
e REBOUTER la société EUROVIA ATLANTIQUE de l’intégralité de son argumentation,
e CONDAMNER la société EUROVIA ATLANTIQUE à payer à da société ORANGE la somme de 3 206.68 €, montant du solde résiduel débiteur des réparations réglées par la société ORANGE suite au préjudice causé par la société EUROVIA ATLANTIQUE, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats, à parfaire des intérêts au taux de légal depuis le 25 août 2015 et jusqu’à parfait paiement,
e CONDAMNER la société EUROVIA ATLANTIQUE à payer à la société ORANGE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
e ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
e CONDAMNER la société EUROVIA ATLANTIQUE aux entiers dépens.
[…]
[…]
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Moyens
A/ Sur l’exception d’incompétence
Le tribunal donnera acte à la société EUROVIA ATLANTIQUE de ce qu’elle reconnait être à l’origine des dégâts occasionnés «malgré les précautions prises » au réseau ORANGE mais n’entend pas en assumer la responsabilité.
La concluante a saisi la présente juridiction d’un dommage causé au domaine privé non pas du fait des travaux publics mis en œuvre mais du fait d’un tiers et sur le fondement délictuel découlant de l’article 1242 du Code civil qui dispose
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce n’est pas l’ouvrage public qui a causé le dommage mais bien la société EUROVIA ATLANTIQUE société de droit privé, en conséquence, l’examen du litige relève de la juridiction commerciale, la société EUROVIA ATLANTIQUE étant une société commerciale de droit privé.
La loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 sur l’organisation judiciaire, attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
L’engin du chantier utilisé par la société EUROVIA ATLANTIQUE constitue un engin de chantier doté d’un dispositif lui permettant de se déplacer, les préjudices qu’il est susceptible de causer relèvent du droit civil.
[…]
La société EUROVIA ATLANTIQUE prétend que rien ne permet de retenir que l’engin de chantier utilisé rentre dans le cadre des textes visés, prétendant que les tranchées creusées, ne l’ont pas été par un engin motorisé et roulant. Ce sont bien des engins de chantier roulant qui ont été utilisés, pour preuve, la DICT dans la rubrique « travaux et leur calendrier» – sous rubrique « techniques utilisées », la société EUROVIA ATLANTIQUE a renseigné la rubrique par les abréviations
[…]:
— BRO : brise-roche, qui est un engin roulant soit avec des roues soit avec un système de chenilles,
— VIB : engin vibrant, c’est un engin muni de rouleaux – roulant,
— PEL : pelle mécanique et mini pelle – c’est un engin type chenille – roulant,
— ENG : autres engins de chantier.
Le tribunal rejettera l’exception d’incompétence. B/ Sur la responsabilité de la société EUROVIA ATLANTIQUE
La société EUROVIA ATLANTIQUE prétend échapper à ses obligations en indiquant que les plans fournis par ORANGE, d’implantation du réseau lors du dépôt de la DICT, ne situaient pas le réseau endommagé au bon endroit, le plan indiquant une implantation au milieu de l’axe de circulation, et le réseau endommagé se situant vers le bord de l’axe.
Pour autant, les travaux entrepris à proximité ou sur les réseaux enterrés obligent celui qui les réalise à effectuer des sondages préalables et à prendre toutes les précautions nécessaires.
En application du Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, préalablement à l’exécution de travaux à proximité d’ouvrage souterrain ou aérien ou d’ouvrage de transport ou de distribution, le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre doit, au préalable et obligatoirement avant le début d’exécution des travaux, régulariser une DICT, à savoir une « Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux >».
En vertu du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011, la société ORANGE doit communiquer les renseignements les plus à jour en sa possession sur l’emplacement des ouvrages.
La société EUROVIA ATLANTIQUE a déposé une DICT à laquelle la société ORANGE a répondu « qu’Il y avait au moins un ouvrage concerné ».
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[…]
|
ÿ )
Les plans fournis portaient la mention « Classe C» classement instauré par l’article R554-23 du code de l’environnement (arrêté du 15-02-2012) qui prévoit les classes A-B-C, cette dernière classe correspondant à une incertitude maximale de la localisation du réseau supérieure à plus ou moins 1.5 mètre ou une absence de cartographie, ce qui impose à l’entreprise chargée de creuser, de sonder le terrain voire de se rapprocher de la société ORANGE pour obtenir tout renseignement utile.
La société EUROVIA ATLANTIQUE reproche à la société ORANGE l’absence de grille de signalisation dans le sol, ce qu’elle n’a jamais fait à l’origine de sa mise en cause, il s’avère par ailleurs qu’elle a, comme elle en à le droit, sous-traité les travaux.
Le tribunal retiendra l’entière responsabilité d’EUROVIA ATLANTIQUE dans les dégâts occasionnés au réseau ORANGE.
C/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et Les dépens
Le Tribunal condamnera la société EUROVIA ATLANTIQUE à payer à la société ORANGE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la
présente instance.
D/ Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour sa défense, la société EUROVIA ATLANTIQUE demande et fait plaider
À titre liminaire et principal e CONSTATER l’incompétence du tribunal de commerce de Nantes pour connaître de la demande présentée par la société ORANGE à l’encontre de la société EUROVIA ATLANTIQUE au profit du tribunal administratif de Nantes. A titre subsidiaire e DEBOUTER la société ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
[…]
|
8
1
En tout état de cause e CONDAMNER la société ORANGE au versement d’une somme d’un montant de 1 500€ à la société EUROVIA ATLANTIQUE en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens
A/ A titre liminaire et principal : sur l’incompétence du tribunal de commerce
Les dommages causés au réseau téléphonique de la société ORANGE ont été constatés le 18 mai 2015, date à laquelle la société EUROVIA ATLANTIQUE exécutait les travaux prévus par le marché public conclu avec la commune de BIERNE.
La société ORANGE invoque la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, laquelle dispose en son article 1% que
« Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ».
Le constat établi après l’incident, à l’en-tête de la société ORANGE, indique que ce dommage aurait été causé par un engin de chantier, sans pour autant préciser la nature exacte de cet engin ni son immatriculation.
Dès lors en l’absence de précisions supplémentaires, les dispositions de La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 sont inopérantes et doivent être écartées.
La Cour de cassation a confirmé cette position précisant que même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics sauf à ce que le dommage en cause trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule, auquel cas il relève de la compétence de la juridiction civile.
En conséquence, la demande présentée par la société ORANGE est irrecevable en ce qu’elle est dirigée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
[…]
[…]
Le tribunal de céans ne pourra que se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative de Nantes pour connaître de la demande présentée par la demanderesse.
B/ A titre subsidiaire ! sur l’exonération totale de responsabilité de la société EUROVIA ATLANTIQUE
La société ORANGE estime que la société EUROVIA ATLANTIQUE est responsable du dommage causé à ses lignes téléphoniques.
IL est constant et non contesté par la société ORANGE que la société EUROVIA ATLANTIQUE a procédé à l’ensemble des formalités
administratives particulières exigées pour ce type de prestation.
A ce titre une déclaration de projet de travaux. – déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), a été adressée à la société ORANGE qui a complété ces formalités
administratives en adressant un récépissé de DICT à destination de la société EUROVIA ATLANTIQUE, lequel indiquait le plan du réseau téléphonique traversant en son long et en plein milieu de la voie la rue des Brétignolles. La ligne souterraine se situait à une distance de 3,5 mètres linéaires par rapport au plan originel et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été signalée par des grillages avertisseurs obligeant les agents de chantiers à stopper leurs travaux.
L’article R. 554-22 du code de l’environnement dispose notamment que : « 1. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après là date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs äimportants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux.
[…]
mme
Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l’article R. 554-2, l’exploitant peut signaler dans Je récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d’occurrence de dommages susceptibles d’affecter l’ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l’application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l’ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l’article R. 554- 2 prévues au I de l’article R. S554-7, au II de l’article R. 554-23 et à l’article R. 554-30 s’appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l’exploitant de l’ouvrage d’apporter une réponse satisfaisante, celui-ci, indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
II. – L’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article, Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l’initiative d’un nouveau contact avec l’exploitant pour la prise de rendez-vous. L’exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l’emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du IT de l’article R. 554-23., Il dispose alors d’un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l’ouvrage (…) ».
La société ORANGE n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a procédé à toutes les diligences nécessaires à la préservation de son réseau ni qu’un rendez-vous a été organisé pour prévenir la société EUROVIA ATLANTIQUE de la sensibilité du site, ce à quoi s’ajoute la fourniture d’un plan imprécis ce qui constitue un ensemble de fautes de la demanderesse de nature à exonérer la responsabilité de la société EUROVIA ATLANTIQUE.
EE
[…]
/
La société Orange soutient que la société EUROVIA doit lui indemniser la somme d’un montant de 3 206,68 € sans aucun élément de nature à justifier ce chiffrage. Rien ne justifie l’appel à un sous-traitant d’une part, ni des frais de gestion spécifiques déjà compris dans les frais de fonctionnement de la société ORANGE.
Cette demande sera rejetée par le Tribunal.
C/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA ATLANTIQUE le montant des frais engagés au titre de la présente instance. La société ORANGE sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 74,75 et 81 ancien du Code de procédure civile; VU l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790,
VU la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957,
VU l’article R 554-23 du Code de l’environnement,
1/ – In limine litis sur l’exception d’incompétence 1-1) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public [.]» };
que l’article 15 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
que l’article 81 ancien du Code de procédure civile dispose que : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir [.]) »
[…]
2017000532 9. Page10
/
que la société EUROVIA ATLANTIQUE soulève l’exception d’ incompétence du Tribunal de céans avant toute défense au fond ;
que la société EUROVIA ATLANTIQUE désigne le Tribunal administratif de Nantes comme Tribunal compétent ;
que le Tribunal dira que l’exception est recevable.
1-2) Sur le fond de l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 dispose que : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions » ;
que l’objet du litige tend à la mise en cause par la SA ORANGE de la société EUROVIA ATLANTIQUE en raison du dommage survenu sur des câbles appartenant à la SA ORANGE, à l’occasion de travaux de voirie réalisés le 18 mai 2015, commune de […]
qu’en l’espèce, si les travaux à l’origine du dommage ont été exécutés par la société EUROVIA ATLANTIQUE, société de droit privé, elle a agi en tant que titulaire du lot « voirie eaux pluviales de surface » dans le cadre d’un marché public de travaux accepté et confié par la ville de BIERNE, personne morale de droit public ;
que la société EUROVIA ATLANTIQUE qui a exécuté les travaux incriminés a bien la qualité de tiers par rapport à la société ORANGE ;
que l’article ler de la loi du 31 décembre 1957 dispose que : « par dérogation à l’article 13 de ia loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque » ;
que le « constat amiable de dommage réseau », contradictoire, du 20 mai 2015, signé des parties, précise « cause de dla détérioration » : « engin de chantier » ;
que le Tribunal de céans ne dispose pas d’éléments suffisants pour distinguer ce qui pourrait relever d’un dommage causé par un engin de chantier en action d’outil, de ceux causés par un véhicule automoteur en circulation ;
[…]
que les travaux querellés ont fait l’objet d’une DICT – Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux- datée du 25 mars 2015 ;
que les plans joint portaient la mention «Classe C» ;
que l’article R554-23 du code de l’environnement prévoit une incertitude maximale de la localisation du réseau supérieure à plus ou moins 1.5 mètre ou en cas d’absence de cartographie, impose à l’entreprise chargée de creuser, de sonder le terrain voire de se rapprocher du donneur d’ordre pour obtenir tout renseignement utile ;
que le plan produit par la société ORANGE fait apparaitre que la ligne qui à été endommagée passe dans l''exe centrale de la rue des Brétignolles à une distance de 3,5 mètres linéaires par rapport au plan originel, alors que le constat amiable de dommage réseau indique que la câble endommagé se situe en bordure de ladite rue ;
que le Tribunal considère que la cause déterminante du sinistre réside dans le fait que les câbles n’ont pas été correctement signalés et localisés et non dans l’action de l’engin de la société EUROVIA ATLANTIQUE;
que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige qui trouve son origine première dans une organisation ou une exécution défectueuses d’une opération de travaux publics ;
qu’il s’ensuit que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative ;
qu’en conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent et
s
renverra la société ORANGE à mieux se pourvoir.
2/ Sur les dépens
Attendu que la SA ORANGE, succombant, doit supporter les dépens ;
3/ Sur l’article 700 DU Code de procédure civile
Attendu que la SA ORANGE, succombant, doit payer à la société EUROVIA ATLANTIQUE en équité la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne le justifiant, le Tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EE
[…]2
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5
PAR CE MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Se déclare incompétent ;
Renvoie la société ORANGE à mieux se pourvoir ;
Condamne la société ORANGE à payer à la société EUROVIA ATLANTIQUE la somme de 1.000 Æ€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Déboute la société ORANGE de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SA ORANGE aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 98.85 € TIC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 25 Janvier 2018.
Le Commis-Greffier, Le Juge f.f. de Président de Chambre
[…]
NS
[…]
[…]3
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