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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, réf., 20 févr. 2018, n° 2018000025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2018000025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE - (TIGF) (SA), EIFFAGE GENIE CIVIL - Département Pipeline laquelle vient aux droits de la sté EIFFAGE TP (SAS) c/ société SALP - SOCIETA'APPALTO LAVORI PUBBICI Spa, GENERALI FRANCE (SA), SOCIETE SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, EIFFAGE GENIE CIVIL - Département Pippeline (SAS), SA SMA anciennement dénommée SAGENA, FIVES NORDON (SAS), Paola CELLA en qualité d'administrateur judiciaire de la société SALP - SOCIETA 'APPALTO LAVORI PUBB |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000025
DEMANDEUR
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT (S) :
DEFENDEUR(S)
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
ORDONNANCE REFERE DU 20/02/2018
SA TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE – (TIGF) […]
[…]
[…]
SELARL INTERBARREAUX RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD
CITBA (COPROFAV) Pole 1 Zone Industrielle de la Geüle 64370 Arthez-de-Béaïn
Maître C Michel GALLARDO
[…]
Département Pipeline laquelle vient aux droits de la Sté EIFFAGE TP (SAS) 3/7, place de l’Europe
[…]
Selarl AWEN Avocats représentée par Maître Yannick LE PORT Maître Camille ESTRADE loco Maître Yannick LE PORT
ARR
[…]
Département Pipeline laquelle vient aux droits de la sté EIFFAGE TP (SAS) 3/7, place de l’Europe
[…]
Selarl AWEN Avocats représentée par Maître Yannick LE PORT Maître Camille ESTRADE loco Maître Yannick LE PORT
Société S.A.L.P – […]
3, via Julia 3.
[…]
CASTALDIPARTNERS représenté par Maître Enrico CASTALDI
SCP DE BRISIS ESPOSITO représentée par Maître Martine De Brisis loco Maître Enrico CASTALDI]
Y Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société S.A.L.P – SOCIETA 'APPALTO LAVORI PUBBLICI spa
[…]
[…]
[…]
SOCIETE SOGEA SUD OUEST […]
[…]
[…]
SCP DUPOUY & ANCERET représentée par Maître Richard ANCERET Maître Julie FAISANT loco Maître Richard ANCERET
y +
SA SMA anciennement dénommée […]
REPRESENTANT(S): SCP CASADEBAIG & ASSOCIES A B (SAS) 78, avenue du XXème corps
[…]
REPRESENTANTS MOUREU & Associés représentée par Maître Patrick MOUREU Sté d’avocats LEXAVOUE représentée par Maître Sophie CREPIN loco Maître Patrick MOUREU
GENERALI FRANCE (SA) 2, tue […]
[…]
DRE
Ainsi composé lors des débats à l’audience des référés du 30/01/2018 et même composition pour le délibéré
PRESIDENT Monsieur J. BEILLARD GREFFIERE D’AUDIENCE LORS DES PLAIDOIRIES
Madame X,
Ordonnance de référé prononcée par remise au greffe le 20/02/2018 les parties ayant été informées à Paudience de la date de prononcé de la décision.
LES FAITS- LA PROCEDURE
La société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France -TIGF- à confié à un groupement momentané d’entreprises la construction d’une canalisation et de sectionnements du projet Artère de l’Adour pour un montant de 55 064 449€.
Il s’agit de la construction de 96 kms de canalisation, postes de sectionnement de lignes, système
de protection cathodique et réseau de fibre optique ainsi que la modification des infrastructures existantes.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception provisoire le 29 septembre 2017 à effet du 30 novembre 2016 à 2 exceptions :
— -fissures et instabilité du mur de soutènement du poste de sectionnement d’URT
— -anomalies révélées sur la canalisation lors du piston instrumenté sous réserve des résultats complémentaires et définitifs au passage du piston instrumenté que TIGF s’engage à réaliser avant le 15 novembre 2017.
Les problèmes n’étant pas résolus, la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France -TIGE- à assigné en référé expertise :
a société […] département Pipeline venant aux droits de la société EIFFAGE TP – département Pipeline laquelle vient elle-même aux droits de la société DLE SPECIALITES,
chantier que mandataire du groupement momentané d’entreprise SALP/[…] |
La société EIFFAGE GENTIE CIVIL département Pipeline venant aux droits de la société EIFFAGE TP -- département Pipeline laquelle vient elle-même aux droits de la société DLE SPECIALITES, a appelé en déclaration d’ordonnance commune le sous-traitant c’est-à-dire le groupement constitué par la société A B SAS et CITBA ainsi que la compagnie d’assurance GENERALI France, afin :
e De prononcer la jonction de l’instance née de lassignation délivrée par TIGF aux sociétés EIFFAGE GC et SALP et les instances nées des assignations délivrées aux sociétés CITBA et A B.
Donner acte à la société FIFFAGE GENIE CIVIL de ses protestations et réserves sur les demandes de la société TIGF
+ Dire et juger que l’ordonnance de référé à venir sera déclarée commune aux sociétés CITBA, A B et GENERALLI ASSURANCE
+ Dire et juger que les opérations d’expertises à venir leur seront communes et opposables
La société CITBA a assigné la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE et son assureut la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA qui déclare ne pas être concernée pat la
Op
procédure ne garantissant pas les travaux de génie civil, ces travaux ne relevant pas de l’assurance obligatoire, pour :
e prononcer la jonction de l’instance née de l’assignation délivrée par TIGF de linstance née de lassignation délivrée par la société […] et de la présente
instance ? e Donner acte à la société CITBA de ses protestations et réserves d’usages
e Dire et juger que l’ordonnance de référé sera opposable aux sociétés SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE et SAGENA.
Les parties présentes à l’audience des référés ont émis des protestations et réserves les plus vives quant au principe de leur responsabilité.
Mme Y Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société SALP n’a pas comparu. La SA GENERALLI France n’a pas comparu. HER HE
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 30/01/2018, les parties ont déposé leur dossier et la décision à été mise en délibéré au 20/02/2018.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
Attendu que par ordonnances de référés en date du 16/01/2018 les affaires ont été jointes pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la SMA venant aux droits de la SA SAGENA
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la SA SMA anciennement SAGENA doit être attraite dans la procédure en sa qualité d’assureur, de la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE.
Elle sera déboutée de sa demande de mise hots de cause.
Sur la demande d’expertise
Attendu que le Juge des Référés donnera acte à:
e La société F[…] de ses protestations et réservés sur les demandes de la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France -TIGE-,
e La société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE de ses protestations et réserves quant au principe de sa responsabilité éventuelle et au bien-fondé des réclamations formulées à son encontre ainsi que sur la demande de désignation de l’expert,
e La société CITBA de ses protestations et réserves quant au principe de sa responsabilité,
pb
e La société SALP de ses protestations et réserves d’usage dans le cadte de la mesure d’expertise sollicitée.
Attendu qu’il est incontestable que la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France TIGF à rencontré des difficultés avec la réalisation de la prestation d’ingénierie de détail,
d’approvisionnement et de construction de la canalisation et des sectionnements du projet Artère de Adour.
Que ces difficultés sont de nature à susciter un litige entre les parties.
Attendu que la société […] département Pipeline venant aux droits de la société EIFFAGE TP – département Pipeline laquelle vient elle-même aux droits de la société DLE SPECIALITES, a appelé en la cause le groupement d’entreptises CITBA et A B qui à réalisé le poste de sectionnement de URT sur lequel des fissures et une instabilité du mur de soutènement ont été constatées ainsi que la société GENERALLI France puisque la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France 2 souscrit auprès de cette dernière, une police tous risques chantier dont le n° est AN 699978
Attendu que la société CITBA 2 appelé en cause la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE qui aurait réalisé les travaux de génie civil ainsi que la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
Que la société de TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France TIGF à donc un motif légitime pour demander une expertise dans les conditions de l’article 145 du CPC ;
Qu’il convient donc :
2 d’ordonner une mesure d’expettise qui en tout état de cause, ne préjuge pas du fond, avec une mission dont les termes seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance,
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous C BEILLARD), juge des référés au tribunal de commerce de Pau, statuant en référé, pat décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les affaires :
+ n° de rôle 2017007299 CITBA/STE SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE/SA SMA
anciennement SAGENA
e n° de rôle 2018000002 […] département Pipeline venant aux dtoits de la société EIFFAGE TP / CITBA/ A B/GENERALLI France
ont été jointes par ordonnances de référé en date du 16/01/2018 à l’affaire principale n° de rôle 2018000025 TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France TIGF/ […] département Pipeline venant aux droits de la société EIFFAGE TP / SALP SOCIETA 'APPALTO LAVORI PUBBLICI Spa/ Madame Y Z en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETA APPALTO LAVORI PUBLICI.
Donnons acte à:
e La société […] de ses protestations et réservés sur les demandes de la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France TIGF
e La société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE de ses protestations et réserves quant au principe de sa responsabilité éventuelle et au bien-fondé des réclamations formulées à son encontre ainsi que sur la demande de désignation de l’expert,
e La société CITBA de ses protestations et réserves quant au principe de sa responsabilité,
e La société SALP de ses protestations et réserves d’usage dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.
Disons et jugeons que la présente ordonnance ainsi que les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables aux sociétés CITBA, A B, GENERALLI France, SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, SA SMA anciennement dénommée SAGENA assureur de la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE.
Sut la demande de mise en cause de la SMA venant aux droits de la SA SAGENA
Disons que la SA SMA anciennement SAGENA doit être attraite dans la procédure en sa qualité d’assureur, de la société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE.
En conséquence, ordonnons une mesure d’expertise, Commettons pour y procéder Monsieur C D domicilié à PAU, […]
Avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
d’en rechercher les causes des désordres et indiquer leur nature et la date d’apparition > de rechercher les causes, le tout en considération des documents contractuels liant les parties,oi
et /ou des produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien et/ou l’exploitation de l’ouvrage ou toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
Fixons à la somme de 5.000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal pat la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France -TIGF- dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 3 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge Commis aux expertises,
Déboutons les parties pour le surplus. Réservons les dépens en fin de cause.
Suivent les signatures de ].-BEILLARD Président et d’ILSARTHOU, Greffière d’audience
LA GREFFIERE D’AUDIENCE. LE PRESIDENT.
sou.)
JBEILLARD.
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