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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 6 juin 2018, n° 2017F01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01387 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01387 DIS
GED TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SIDEXA SERVICE INFORMATIQUE POUR L’EXPERTISE AUTOMOBILE […] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR […]
DEFENDEUR
SARL AUTO PIECES SERVICES – A.P.S. 9 Route DE ROUEN Rouen 14670 Saint-Samson
comparant par Me Caroline HERRY […] et par Me Nicolas MARGUERIE […] […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT DEVANT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société anonyme SIDEXA « Service informatique pour l’expertise automobile », ci-après SIDEXA, a pour activité la fourniture de progiciels, de bases de données et de services destinés à l’entretien et à la réparation des véhicules automobiles.
La société à responsabilité limitée AUTO PIECES SERVICES, ci-après APS, a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Par bon de commande en date du 24 octobre 2005, SIDEXA s’est engagée à fournir à APS et à installer un système «pacte office réparateur » composé de progiciels, fourniture, livraison,
installation d’un logiciel de services, ainsi que la formation y afférente.
Parallèlement, APS a souscrit le 25 octobre 2005 auprès de SIDEXA un contrat de prestations n° 05105055 ayant pour objet la fourniture d’un autre logiciel de services.
Un procès-verbal de livraison, d’installation et de formation a été dressé le 3 novembre 2005.
Par courrier en date du 29 septembre 2016, APS a résilié les abonnements afférents au matériel mis à sa disposition.
w À
Page : 2 Affaire : 2017F01387 DIS
Les prestations de SIDEXA ont cependant donné lieu à l’émission de factures représentant la somme totale de 3 321,95 euros, restées impayées, malgré les relances amiables de SIDEXA et une mise en demeure de son conseil en date du 15 mai 2017.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet. PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice du 22 juin 2017, déposé en étude, SIDEXA a assigné APS devant le tribunal de céans, lui demandant de :
e Condamner, pour les causes sus exposées la société AUTO PIECES SERVICES à payer et porter à la société SIDEXA les sommes de :
— 3 321,95 euros à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois 72 le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture dont la somme de 397,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible,
— 320,00 euros (40 € x 8) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-6 du code de commerce,
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e _Condamner la société AUTO PIECES SERVICES aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2017, réitérées à l’audience du 27 février 2018, la société APS a demandé au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leurs versions applicables à l’espèce, Vu l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à l’espèce,
Vu le bordereau de pièces énumératif annexé aux présentes,
In limine litis,
Constater l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, au profit du tribunal de commerce de Caen
A titre principal,
Constater que les conditions générales de ventes n’ont pas été ratifiées par la société APS Débouter la société SIDEXA de l’ensemble de ses demandes à défaut de justifier de l’accord de la société APS sur les prestations et leurs facturations
Débouter la société SIDEXA de sa demande de paiement d’une clause pénale
À titre subsidiaire,
Réduire à 1 € le montant de la clause pénale manifestement excessive
En tout état de cause,
Réduire à 1 € le montant de la clause pénale manifestement excessive
Condamner la société SIDEXA à verser à la société APS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 30 janvier 2018, la société SIDEXA a réitéré ses demandes introductives d’instance, et y ajoutant, a demandé de débouter APS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Page : 3 Affaire : 2017F01387 DIS
A l’audience du 3 avril 2018, les parties ayant oralement réitéré leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats sur la seule exception d’incompétence soulevée, et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2018.
DISCUSSION ET MOTIVATION
APS expose que :
SIDEXA commercialise des logiciels et des bases de données d’aide à la facturation dans le domaine de la réparation automobile. Le 24 octobre 2005 APS a régularisé avec SIDEXA un bon de commande portant sur les éléments suivants :
1) Logiciel et mise en service (pacte office et photovision EAD ainsi que son installation)
2) Abonnements : base de données VP, VS, VUL, Bouquet 2, assistance téléphonique et
maintenance logicielle
3) Echanges EAD (facturation par dossier)
4) Deux licences logiciel supplémentaires Un contrat de prestation de service était signé le 25 octobre 2005, portant sur l’accès à la base de données VP, VU, VS pour 165 € par mois, ainsi qu’à l’assistance technique pour 390 € par an, conformément au bon de commande. Si ce contrat fait référence aux conditions générales de vente CGVO0301 et aux conditions générales du contrat de prestation SIDEXA PC 0301, cependant seules les conditions générales du contrat de prestation PC 0301 ont été transmises à la société APS, et ratifiées par elle. Si bien que la société APS a sollicité des explications s’agissant d’une facturation de 25 € par mois de frais de gestion, auxquels elle n’a pas consenti. La société SIDEXA persistant à facturer des prestations ne relevant pas du contrat de prestation, la société SIDEXA a résilié l’ensemble de ses abonnements. Par courrier du 10 octobre 2016, SIDEXA a pris acte de cette résiliation, tout en faisant valoir que le contrat prendrait fin au 31 mars 2017. Se plaignant de factures impayées SIDEXA a assigné APS devant le tribunal de commerce de Nanterre.
In Limine Litis, APS soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre.
APS se fonde sur l’article 48 du code de procédure civile qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Si la qualité de commerçant de l’ensemble des parties n’est pas contestée, en revanche, il n’est pas contestable que la clause ait été spécifiée de manière très apparente.
En effet, SIDEXA s’appuie sur l’article 11.5 des conditions générales du contrat de prestation et non pas sur le document communiqué en annexe au bon de commande.
Cet article est ainsi rédigé :
« 11.5 Litige
Toute réclamation doit être formulée par lettre RAR et transmise au siège de SIDEXA.
Le fait que l’une ou l’autre des parties n’exerce pas ses droits ou n’exige pas de l’autre partie l’exécution d’une obligation, ne saurait être interprété comme une renonciation par cette partie à s’en prévaloir par la suite.
w #
Page : 4 Affaire : 2017F01387 DIS
Au cas où l’une des clauses du présent contrat serait considérée comme nulle par une juridiction compétente, toutes les autres clauses conserveront leur force et leur portée.
Le présent contrat est régi par le Droit Français.
En cas de contestation sur son interprétation ou son exécution non résolue, comme il est dit ci- dessus, le Tribunal de Commerce de NANTERRE sera seul compétent ».
L''intitulé neutre (« litige ») de cet article ne contient aucune indication particulière quant à son contenu.
Il n’est nullement attiré l’attention sur le fait qu’il s’agisse d’une clause attributive de compétence.
Par ailleurs, la forme de cette clause est identique aux autres articles des conditions générales de prestation, s’agissant de la police et de la taille de police utilisée.
Il n’est dès lors pas contestable que cette clause ne soit pas spécifiée de façon très apparente. Cette clause ne répondant pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile sera réputée non écrite.
Les prestations ayant été réalisées sur l’établissement d’Hérouville, le tribunal de commerce de CAEN sera déclaré compétent pour connaître de ce litige.
SIDEXA rétorque que :
Le bon de commande « pacte office réparateur » du 24 octobre 2005, a été souscrit par APS conformément aux conditions générales de vente et de service de SIDEXA.
Le contrat de prestation SIDEXA du 24 (sic) octobre 2005 portant le cachet commercial APS et la signature de son représentant légal ainsi que le paraphe de celui-ci sur chaque page, le lui rend incontestablement opposable.
Plus précisément, il comporte en page 4/4 avant paraphe de son gérant, par ailleurs signataire, « Monsieur À HOUDRET », la clause de l’article 11.5 intitulé « litige » et libellée in fine de manière très apparente en ces termes :
« En cas de contestation sur son interprétation ou son exécution non résolue comme il est dit ci- dessus, le Tribunal de Commerce de NANTERRE sera seul compétent. »
Dès lors, cette clause mentionnée de manière très apparente sur le contrat signé par la défenderesse lui est en particulier totalement opposable.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, Sur l’exception d’incompétence soulevée par APS
Sur sa recevabilité,
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon APS, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, soit le tribunal de commerce de Caen,
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable : Sur son mérite,
Attendu qu’en date des 24 et 25 octobre 2005, la société APS a conclu avec SIDEXA, une convention visant à l’installation d’un système « pacte office réparateur » composé de progiciels, fourniture, livraison, installation d’un logiciel de services, ainsi que la formation y afférente et un contrat de prestations n° 05105055 ayant pour objet la fourniture d’un autre logiciel de services ;
Page :5 Affaire : 2017F01387 DIS
Attendu que les conditions générales de vente paraphées et signées par APS comportent en leur article 11.5 la clause suivante : « Litige
Toute réclamation doit être formulée par lettre RAR et transmise au siège de SIDEXA.
Le fait que l’une ou l’autre des parties n’exerce pas ses droits ou n’exige pas de l’autre partie l’exécution d’une obligation, ne saurait être interprété comme une renonciation par cette partie à s’en prévaloir par la suite.
Au cas où l’une des clauses du présent contrat serait considérée comme nulle par une juridiction compétente, toutes les autres clauses conserveront leur force et leur portée.
Le présent contrat est régi par le Droit Français.
En cas de contestation sur son interprétation ou son exécution non résolue, comme il est dit ci- dessus, le Tribunal de Commerce de NANTERRE sera seul compétent. » ;
Attendu que, selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du défendeur ; que l’article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu qu’il est établi que APS a bien la qualité de commerçant et que c’est en cette qualité qu’elle a contracté avec SIDEXA depuis 2005 ;
Attendu que les parties entretiennent des relations commerciales suivies depuis 2005, et qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que les conditions générales de vente ont bien été ratifiées par APS ;
Attendu que ces conditions générales sont claires et que c’est en caractères apparents que l’article 11.5 de ces conditions générales de ventes stipule la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ;
Que le tribunal est par conséquent compétent pour connaître du litige ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
En conséquence, le tribunal dira recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par APS au profit du tribunal de commerce de Caen et la rejettera, se dira compétent et, sur le fond, renverra la cause à l’audience du 18 septembre 2018 enjoignant aux parties de conclure au fond pour cette dernière date.
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, – dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par APS, -__ déboute APS de son exception d’incompétence, – sur le fond, renvoie la cause à l’audience du 18 septembre 2018, – enjoint aux parties de conclure au fond pour cette audience,
— __ droits moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. LEVY, Mme KOOY et Mme BRICE, (Mme BRICE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
nr 4
Page : 6 Affaire : 2017F01387 DIS
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. LEVY, Président du délibéré et Mme PETROVAI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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