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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 31 mai 2018, n° 2018F01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018F01637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SIMA |
Texte intégral
2018F01637 – 1815100057/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 31/05/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur B-Louis ARNAL, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 22/05/2018 devant Monsieur B-Louis ARNAL, président, Monsieur Patrick VERNIER, Monsieur Pierre LEGRAND, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement du 07/03/2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : La SARL SIMA 48 Rue de […]
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur B-C D Mandataire judiciaire : Maître REY
Par jugement du 12/12/2013, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL SIMA et a désigné Maître REY en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 29/03/2018, ce tribunal a autorisé la SARL SIMA à aliéner son fonds de commerce et à le vendre au prix de 210 000 €, en précisant que le produit de la vente sera déposé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de redressement et sera utilisé pour l’apurement anticipé du reliquat du passif de la SARL SIMA.
[…]
Après demande de comparution volontaire des parties, ont été entendus devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 22/05/2018 : – M. Y Z, gérant de la SARL SIMA, assisté de M. BAEZA, comptable au sein du cabinet d’expertise-comptable BHG, – Me REY, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SIMA.
2018F01637 – 1815100057/2
Me REY, ès qualité, a sollicité la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL SIMA après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 17/05/2018 et souligné ainsi : – que par jugement du 29/03/2018, le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la vente du fonds de commerce de la SARL SIMA moyennant un prix de 210 000 € ; étant précisé qu’au vu des éléments comptables produits, ce prix devait couvrir l’intégralité de l’arriéré du plan de redressement et du passif courant, – que l’acte définitif de cession a été signé le 03/05/2018 et que le prix de cession a été versé entre les mains de l’exposant, ouvrant ainsi les formalités de droit commun liées à cette vente avec le blocage de la somme dans le cadre d’une mission de séquestre, – que le prix de cession du fonds de commerce ne sera donc pas disponible dans le délai de solidarité fiscale qui peut aller jusqu’à six mois, c’est-à-dire jusqu’à octobre 2018, – que face à cette réalité juridique incontournable, la SARL SIMA ne peut régler ses dettes immédiatement exigibles, en particulier les soldes de tout compte des 5 salariés qu’elle a licenciés et les charges sociales y afférentes et ce, à hauteur de 50 000 €, sachant que son actif actuellement disponible ne s’élève qu’à 185,51 € (solde du compte bancaire de la société au 30/04/2018).
M. A Z, gérant de la SARL SIMA, a reconnu la réalité des éléments exposés par le commissaire à l’exécution du plan de redressement et ne s’est pas opposé à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société. Le tribunal de céans en prendra acte.
Le ministère public a émis par écrit un avis favorable au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL SIMA.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que suite à la vente de son fonds de commerce, la SARL SIMA a procédé au licenciement de tous ses salariés et a cessé son activité ;
Attendu que le prix de cession du fonds de commerce va toutefois demeurer indisponible pendant encore plusieurs mois et que la SARL SIMA n’est donc pas en mesure avec son actif actuellement disponible qui ne s’élève qu’à environ 185 € ( solde de son compte bancaire) de régler son passif exigible (notamment les soldes de tout compte dus aux cinq salariés que comptait la société et les charges qui y sont afférentes) évalué à 50 000 € par le commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SIMA ;
Attendu qu’il s’ensuit que ladite société se trouve aujourd’hui de nouveau en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’article L.631-20-1 du code de commerce énonce que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ;
Attendu que le ministère public a donné par écrit un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
2018F01637 – 1815100057/3
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’article précité trouve à s’appliquer en l’espèce et qu’il y aura donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 12/12/2013 en faveur de la SARL SIMA ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière conformément à l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’au regard de l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de la SARL SIMA, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce ;
Attendu que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.621-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Après demande de comparution volontaire des parties.
Vu les termes de la requête de Me REY, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SIMA, en date du 17/05/2018.
Vu l’avis favorable au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL SIMA donné par écrit par le ministère public.
Prend acte de ce que M. A Z, gérant de la SARL SIMA, ne s’est pas opposé à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société.
Vu les dispositions de l’article L.631-20-1 du code de commerce.
Constate l’état de cessation des paiements de : La SARL SIMA 48 RUE DE PEYROLIERES 31000 TOULOUSE Actuellement au domicile de son gérant, M. Y Z – 12 rue de Saint-Gaudens, 31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 409 019 114 Activité : « Restauration, snack, salon de thé ».
Prononce la résolution du plan de redressement de la SARL SIMA arrêté par jugement de ce tribunal du 12/12/2013.
Met fin à la mission de Me REY en sa qualité de commissaire à l’exécution dudit plan.
2018F01637 – 1815100057/4
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SIMA.
Désigne : Juge-commissaire : M. D Juge-commissaire suppléant : M. X Liquidateur : Me Christian REY 2 Bis, avenue B Rieux – […]
Désigne la SELARL CATHERINE CHAUSSON – Commissaire-priseur judiciaire – […] , conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu’ellel déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – B-Louis ARNAL, Président – Denis GIUSEPPIN, Greffier
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