Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 mars 2025, n° 2024003989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003989
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 562 077 503 Représentant (s) : [D] [S] [Z] [D] [J] [G]
Défendeur (s) : TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 2] son N° SIREN : 345 351 183 Représentant(s) : RIEU Denis
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Faits :
Le 5 mai 2022, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE (RCS [Localité 2] 345 351 183) s’est vu attribuer le marché public relatif à la réalisation des travaux de création d’une nouvelle station d’avitaillement du port de [Localité 3], suivant consultation n°22003.
Le 13 avril 2023, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a sous-traité à la SA SADE-CGTH (RCS [Localité 1] 562 077 503) les travaux de génie civil, enlèvement de l’ancienne cuve à carburant et mise en place de la nouvelle cuve, pour un montant de 74.470 euros HC.
Le 26 mai 2023, la SAS TOKHEIM SERVICES a informé la SA SADE-CGTH que la somme de 7.555 euros sera déduite du montant du marché initial, soutenant que cette dernière avait provoqué l’effondrement d’un escalier sur le chantier,
Le 2 juin 2023, la SA SADE-CGTH a transmis sa facture N°G E0044 23 00978 d’un montant de 74.470 euros TTC à l’adresse de la SAS TOKHEIM SERVICES.
Le 5 janvier 2024, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a sollicité auprès de la SA SADE-CGTH la révision de sa facture en tenant compte de la déduction des travaux de remblai sur le dessus de la cuve non réalisés ainsi que de la réfection de l’escalier.
Le 18 janvier 2024, la SA SADE-CGTH a mis en demeure la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE d’avoir à lui régler la somme de 74.470 euros TTC outre la somme de 4.667,34 euros au titre des pénalités de retard.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 19 avril 2024, la SA SADE-CGTH donnait assignation à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SA SADE-CGTH :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SA SADE-CGTH demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 Vu le contrat de sous-traitance,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la société SADE-CGTH a adressé sa facture n° G E0044 23 00978 d’un montant de 74.470 € HT par correspondance RAR du 2 juin 2023, réceptionnée par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE le 7 juin 2024 ;
CONSTATER que ladite facture n’a pas été contestée dans les 15 jours de sa réception par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE ;
CONDAMNER la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à régler la somme de 74 470 € HT au titre de la facture n° G E0044 23 00978 ;
A TITRE SUBISIDIAIRE :
CONSTATER que la société TOKHEIM SERVICES FRANCE a expressément reconnu l’existence d’une créance de la société SADE CGTH à hauteur de 62.648,34 € ;-
CONDAMNER la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à régler la somme de 62.648,34 € qu’elle reconnaît devoir à la société SADE CGTH.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ASSORTIR la condamnation des intérêts de retard à compter du 21 août 2023 tel que fixé par les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ; .-
CONSTATER la résistance abusive opposée par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE ;
CONDAMNER la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à régler à la société SADE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à régler à la société SADE CGTH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOKHEIM SERVICES FRANCE aux dépens ;
POUR LA SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’assignation du 19 avril 2024 délivrée à l’initiative de la société SADE, Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER irrecevable le recours en paiement direct initié par la société SADE à l’encontre de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE ;
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes de la société SADE présentées au titre de paiement direct ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société SADE à verser la somme de 7.555 € à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE au titre des frais avancés par cette dernière en reprise de l’escalier ; CONDAMNER la société SADE à verser une somme de 4.266,66 € à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE au titre des frais avancés par cette dernière en reprise de l’escalier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de condamnation au titre des intérêts de retard et pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SADE à verser à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la société SADE-CGTH :
Sur la compétence du tribunal de commerce :
effondré du fait de l’intervention fautive de la société SADE :
Que dans l’hypothèse où le recours de la requise aurait été diligenté contre le maître d’ouvrage alors la juridiction administrative aurait été compétente, en revanche, il convient de rappeler que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE n’est pas maître d’ouvrage de l’opération, elle est entrepreneur principal ;
Qu’en l’espèce, il s’agit d’un litige entre un sous-traitant et le titulaire du marché ; tout litige de cet ordre doit être porté devant l’ordre judiciaire qui est ici saisi, quand bien même leurs relations seraient établies pour l’exécution d’un marché public ;
Sur le paiement de la facture en litige :
Le fait que la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, donne au sous-traitant droit à paiement direct auprès du maître d’ouvrage n’interdirait pas au sous-traitant d’opter pour demander paiement à son cocontractant.
En conséquence, la requérante serait en droit de demander paiement de la facture en litige à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE.
Par ailleurs, le montant de la facture en litige ne serait pas contestable puisqu’en l’espèce, la SA SADE-CGTH a adressé sa facture à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE le 2 juin 2023, et cette dernière l’a réceptionnée le 7 juin 2023. La SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE n’a formulé aucune contestation dans le délai légal de 15 jours. Sa contestation tardive, formulée six mois plus tard par courrier du 5 janvier 2024, est donc irrecevable. En conséquence, la
facture est réputée acceptée et la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE est tenue de la payer intégralement.
Sur les intérêts de retard :
Que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties prévoit un délai de paiement de 60 jours nets. Ce délai n’ayant pas été respecté, des pénalités de retard sont applicables. Le taux d’intérêt de ces pénalités est fixé par l’article L.441-10 du Code de commerce. La date de départ du calcul des intérêts de retard est le 21 août 2023, soit 60 jours après la réception de la facture par la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE.
Sur les dommages et intérêts :
La SA SADE-CGTH réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la part de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE. Cette demande se justifie par le comportement de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE qui, malgré les relances et mises en demeure, n’a pas réglé la facture dans les délais impartis et a contesté de manière infondée la créance de la SA SADE-CGTH.
Sur la réponse aux arguments de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE :
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a tenté de justifier son refus de paiement en invoquant des motifs erronés et en s’appuyant sur des dispositions légales inapplicables au cas d’espèce.
Qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver ;
Sur la demande subsidiaire :
Que si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à rejeter la demande principale présentée par la requérante, et visant la condamnation de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 74.470 € HT au titre des travaux réalisés, le tribunal de céans prendra alors acte de la reconnaissance, par la requise elle-même, d’une créance de la société SADE à hauteur de 62.648,34 €.
* Pour la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE :
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Que le litige porte sur une action en paiement direct dans le cadre d’un marché public, et que la demande aurait donc dû être portée devant la juridiction administrative et non devant le tribunal de commerce.
Que la SA SADE-CGTH n’a pas respecté la procédure de paiement direct en adressant sa demande de paiement à la SAS TSF et non à la Ville de [Localité 4], maître d’ouvrage.
Que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ainsi que les dispositions du Code de la commande publique lorsque le sous-traitant intervient dans le cadre d’un marché public, ont permis une protection renforcée du sous-traitant, notamment via la procédure de paiement direct permettant aux sous-traitants de premier rang de poursuivre le paiement de ses prestations directement auprès de l’acheteur lorsque sa prestation est supérieure à 600€ TTC.
Sur le rejet de la demande de paiement direct :
Que le délai de quinze jours prévu par la loi du 31 décembre 1975 et par le Code de la commande publique, ne commence à courir que si le document transmis au titulaire est effectivement une demande de paiement direct et non une simple facture dont il est demandé le paiement.
Qu’ainsi, la demande de paiement direct doit être libellée au nom du maître d’ouvrage et être formulée de telle manière que le paiement est bien sollicité du maître d’ouvrage et non du titulaire.
Que le courrier adressé par la SA SADE le 2 juin 2023 ne peut donc pas constituer une demande de paiement direct ce qui implique qu’elle ne peut prétendre au règlement des sommes qu’elle réclame sur ce fondement.
Sur la limitation de la condamnation de la société TSF :
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a porté contestation au mois d’octobre 2023 puis l’a rappelée dans son courrier du 5 janvier 2024. De même, la SA SADE-CGTH ne pouvait ignorer le courrier adressé par la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE le 26 mai 2023, lui demandant de retirer le prix des travaux de reprises de l’escalier de son marché initial. En tout état de cause, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE demeure recevable à contester devant la juridiction de céans la créance présentée par la SA SADE-CGTH.
Sur la dégradation de l’escalier :
Que selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Que le sous-traitant est par ailleurs contractuellement responsable de ses exécutions devant l’entrepreneur principal et doit notamment répondre des désordres provoqués par son intervention.
Que dans le cadre du paiement direct, le titulaire a une obligation de conseil renforcée vis-à-vis du maître d’ouvrage, puisqu’il doit s’assurer de la bonne réalisation des prestations, avant de transmettre des factures pour paiement au maître d’ouvrage.
Qu’en tout état de cause, le sous-traitant demeure engagé au titre de la responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage pour les dommages résultant de manquements qui lui sont imputables.
Sur l’absence d’exécution du remblaiement :
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE maintient que le remblaiement en sable Ph neutre et en tout venant sous la dalle de répartition était bien dû par la SA SADE-CGTH au titre de son marché.
Que pour le bon fonctionnement du chantier, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a pris à sa charge ce remblaiement non réalisé en transférant cette prestation au maçon.
Sur le rejet des demandes d’intérêts de retard et de dommages et intérêts :
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE n’est pas le débiteur de la SA SADE-CGTH au titre du paiement direct, cette dernière ne saurait donc utilement lui réclamer des intérêts de retard sur une facture pour laquelle elle devait rendre un simple avis.
Que la SA SADE-CGTH introduit son recours à l’encontre de la mauvaise personne au regard des dispositions qu’elle invoque et a fortiori devant une juridiction incompétente.
Que la SA SADE-CGTH a formé sa demande initiale de règlement alors qu’elle était parfaitement au fait des réserves formulées par la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE sur les remblais et les escaliers.
Sur la mesure de médiation :
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE ne nie pas l’existence d’une créance de la SA SADE-CGTH à hauteur de 62.648,34 euros QU4IL APPARTIENDRA à la ville de [Localité 4] de régler.
Que la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure de médiation afin que la SA SADE-CGTH recouvre les créances qui ne font l’objet d’aucune contestation.
SUR CE LE TRIBUNAL :
1) Sur la compétence du tribunal de commerce :
La présente instance concerne un litige entre un sous-traitant et l’entrepreneur principal, et non un différend auquel serait partie le maître d’ouvrage, personne publique,
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance liant les parties contient une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce ;
Le tribunal jugea, en conséquence, qu’il a compétence pour connaitre du présent litige,
2) Sur les demandes de la société la SA SADE-CGTH :
2.1) Concernant la demande en paiement de la facture n° G E0044 23 00978 :
La mise en œuvre de la procédure de paiement direct instituée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n’a pas pour effet de dégager l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle de paiement des travaux réalisés. Elle ne fait donc pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse ainsi au sous-traitant la faculté d’agir contre l’entrepreneur principal sans être contraint d’épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l’ouvrage ; à moins que le contrat ne dénie la possibilité d’un recours contre l’entrepreneur principal,
En l’espèce, le contrat de sous-traitance ne prive pas la société SA SADE-CGTH de son droit d’agir en paiement à l’encontre de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975, n°75-1334, relative à la sous-traitance :
« L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte de l’avant-dernier alinéa de ce texte que passé un délai de 15 jours à compter de la réception des pièces justificatives, l’entrepreneur principal est réputé avoir définitivement accepté la demande de paiement,
Le Tribunal jugera, en conséquence que la SA SADE-CGTH est fondée à demander à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE le paiement de la facture n° G E0044 23 00978,
2.2) Concernant les intérêts de retard :
Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties prévoit un délai de paiement de 60 jours nets. Ce délai n’ayant pas été respecté, des pénalités de retard sont applicables. Le taux d’intérêt de ces pénalités est fixé par l’article L.441-10 du Code de commerce. La date de départ du calcul des intérêts de retard est le 21 août 2023, soit 60 jours après la réception de la facture par la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
Le Tribunal fera, en conséquence, droit à la demande concernant les intérêts de retard,
2.3) Concernant la demande indemnitaire pour résistance abusive :
La SA SADE-CGTH réclame 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la part de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
Or, en l’espèce, la société SA SADE-CGTH ne prouve ni l’intention de nuire ni la mauvaise foi de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
Le Tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire formulée par la requérante,
3) Sur la demande reconventionnelle de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
En l’espèce, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE demande le remboursement de sommes qu’elles auraient investies pour réparer les dommages causés par la faute de la SA SADE-CGTH,
Toutefois, comme le fait valoir la SA SADE-CGTH, aucun constat contradictoire, aucune expertise et plus généralement aucun document versé au débat ne vient démontrer que les incidents concernant l’escalier résulte d’une faute commise par la SA SADE-CGTH, ni le montant des réparations ou frais engagés pour la remise en état,
Le Tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de la société SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SAS TOKHEIM SERVICES France à verser à la SA SADE-CGTH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE à payer à la société SADE CGTH la somme de 74.470 euros, assortie des intérêts de retard légaux à compter du 21 août 2023 ;
REJETTE la demande de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE concernant l’octroi d’une indemnité au titre d’une prétendue résistance abusive,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
CONDAMNE la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE à régler à la société SADE CGTH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Monde ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Provision ·
- Enfant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Bail commercial
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Alimentation ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Parc de loisirs ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Contrat de franchise
- Plan de redressement ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire
- Épouse ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Obligation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Service ·
- Liquidateur
- Casino ·
- Distribution ·
- Inventaire ·
- Compte ·
- Emballage ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Code civil
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Verger ·
- Filiale ·
- Élève ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Ministère public
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.