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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2023003921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°154
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE / [X] [U] [Z] [K]
ROLEGENERAL : N° 2023 003921
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Cécile ABRIAL, SELARL JUDICAL CLERGUE-ABRIAL, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET: Monsieur [X] [U], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, suppléant Maître Iadine AURATUS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame [Z] [K], domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Françoise REUSSE Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 5 août 2009, Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] ont signé un contrat de cogérance avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour la gestion d’une supérette appartenant à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE située à [Adresse 4].
Par courrier remis en mains propres en date du 2 octobre 2012 la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signifié à Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] la résiliation du contrat de cogérance et les a informés qu’ils étaient redevables de la somme de 19779,46 €, au titre du stock de marchandises et d’emballages manquants suite à l’inventaire réalisé le 24 août 2012.
Madame [Z] [K] a opéré pour 8 400 € de versements jusqu’au 30 juin 2020 entre les mains du cabinet EFFIGEST en charge du recouvrement de la créance de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Les versements ayant été interrompus à compter du 30 juin 2020, le cabinet EFFIGEST a adressé le 23 février 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [Z] [K], et le 24 juin 2021 à Monsieur [X] [U], une mise en demeure de payer la somme de 11 564,55 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que, par actes de commissaire justice en date des 13 et 15 juin 2023, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les Consorts [U] – [K],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé à la présente assignation,
Vu l’arrêté de compte et le compte général de dépôt après inventaire du 26 janvier 2012 expressément signés et approuvés par les cogérants,
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des Consorts [U] – [K] s’élève aujourd’hui à la somme de 11 564,55 € ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
* 11 564,55 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 23 février 2021 ;
* 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 2240 et 2224 du Code civil,
Débouter Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] de leurs fins de non-recevoir tirée d’un moyen de prescription ;
Déclarer recevable car non-prescrite, l’action en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K], compte-tenu de la reconnaissance de dette faite par les débiteurs principaux, débiteurs solidaires à l’égard du créancier ;
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les Consorts [U] – [K],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu l’arrêté de compte et le compte général de dépôt après inventaire du 26 janvier 2012 expressément signés et approuvés par les cogérants,
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des Consorts [U] – [K] s’élève aujourd’hui à la somme de 11 564,55 € ;
Débouter Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 11 564,55 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 23 février 2021,
* 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
* Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de : A titre principal,
Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce,
Débouter la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, son action étant irrecevable à l’égard de Monsieur [X] [U], étant prescrite ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
Débouter la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la créance revendiquée n’étant pas certaine, liquide et exigible ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [X] [U] les plus larges délais de paiement compte tenu de ses faibles facultés contributives ;
En toute hypothèse,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions, Madame [Z] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Déclarer recevable et bien-fondée Madame [Z] [K] en son argumentation ; En conséquence,
Constater le caractère irrecevable et en tout cas mal fondé de l’ensemble des demandes formées par la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE à l’encontre de Madame [Z] [K] ;
Débouter la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose :
Que la prescription a été interrompue, par les versements mensuels de 100 € faits par les cogérants jusqu’en juin 2020 qui constituent une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil ;
Que le délai de prescription a donc recommencé à courir à partir du 30 juin 2020, date du dernier règlement et que les créances ne sont pas prescrites ;
Qu’en vertu de l’article 1.2 du contrat de cogérance, les gérants sont solidairement responsables jusqu’à l’apurement total des comptes et qu’en conséquence, même si les règlements émanaient de Madame [Z] [K], Monsieur [X] [U] ne peut prétendre à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
ce que les demandes à son encontre soient considérées comme prescrites, d’autant que ce dernier a lui-même indiqué vouloir faire un virement ;
Que la notification de la rupture a été remise en mains propres par huissier aux deux gérants le 2 octobre 2012, la rupture étant différée pour Madame [Z] [K], au terme de son congé maternité en février 2013 ;
Que la créance de 11.564,55 € est certaine liquide et exigible, issue du compte général de dépôt, des inventaires contradictoires, des arrêtés de comptes mensuels et des fiches de caisse, tous ces éléments n’ayant jamais été contestés dans les délais légaux par les co-gérants ;
Que les documents constituent une preuve suffisante et ont été transmis mensuellement aux gérants, conformément au contrat et à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 ;
Que les gérants, en tant que mandataires et dépositaires, ont l’obligation de rendre compte de leur gestion suivant les dispositions des articles 1932 et 1993 du Code civil ;
Que selon une jurisprudence constante, les cogérants doivent assumer les déficits d’inventaire, sauf cas de vol, perte ou avarie ;
Qu’il est démontré que Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] ont signé les arrêtés de compte de janvier 2012, et reçu sans émettre de contestation ceux d’août 2012 ;
Qu’en l’absence de contestation dans les délais, les éléments sont considérés comme approuvés et opposables aux co-gérants ;
Qu’elle produit de très nombreux arrêts, notamment de la Cour d’appel de Lyon, qui confirment que les arrêtés de compte non contestés sont probants même sans signature, que les cogérants sont responsables des manquants sauf preuve contraire et que la charge de la preuve repose sur les gérants ;
Qu’elle s’oppose aux délais de paiement demandés par Monsieur [X] [U], ce dernier ne fournissant aucune pièce justificative de sa situation et qu’elle rappelle que sa créance est exigible depuis la fin des relations contractuelles remontant à août 2012, qu’elle n’a pas été contestée mais au contraire reconnue, puisque les co-gérants ont procédé pendant plusieurs années à des règlements puis ont interrompu ces derniers ;
Qu’enfin concernant l’exécution provisoire, elle estime qu’aucun motif ne justifie de l’écarter.
En réponse, Monsieur [X] [U] soutient :
Que les demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont irrecevables pour cause de prescription ;
Que le courrier du 2 octobre que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats qu’elle aurait établi pour notifier la rupture de contrat aux co-gérants, indique que leur compte général fait ressortir un solde débiteur de 19.779,46 € au 28 septembre 2012 et que considérant la prescription quinquennale qui s’applique aux litiges commerciaux, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE serait prescrite en sa demande depuis le 28 septembre 2017 ;
Qu’aucun acte interruptif de prescription à son égard n’a été effectué puisqu’il n’a réalisé aucun versement depuis cette date et que les demandes à son encontre sont en conséquence prescrites depuis le 28 septembre 2017, donc irrecevables ;
Qu’à titre subsidiaire, la créance de 11.564,55 € n’est pas certaine, liquide et exigible puisque aucun élément contradictoire n’est produit qui démontrerait que lorsque le contrat de cogérance a été résilié le solde du compte général de dépôt présentait réellement un solde débiteur de 19.964,55 €;
Que les seuls éléments versés par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont des documents établis par elle de façon unilatérale, non signés par les co-gérants et sans valeur probante ;
Que le seul document opposable à Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] car accepté et signé par eux est l’arrêté de compte du 29 février 2012, qui reprend un manquant de marchandises pour un montant de 1.135,52 € et un manquant d’emballages pour un montant de 74,79 € et concerne un montant beaucoup plus faible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’à titre plus subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, car il est dans une situation financière délicate, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Qu’il demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée, aucun péril ni urgence ne justifiant une exécution immédiate de la décision.
En réponse, Madame [Z] [K] soutient :
Que les demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont irrecevables pour cause de prescription ;
Que l’article L.110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans et que, selon l’article 2224 du Code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’ainsi les démandes formulées à son encontre son prescrite puisqu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant qu’elle aurait reconnu une dette, qui de surcroît n’a jamais été portée à sa connaissance ;
Que seul Monsieur [U] se serait vu délivrer une correspondance lui notifiant les sommes prétendument dues au titre des manquants ;
Que si la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état d’un listing mention nant des versements à hauteur de 100 €, le listing ne nomme que Monsieur [X] [U] comme émetteur des versements et qu’aucun acte interruptif de prescription à son égard n’a été effectué ;
Qu’à titre subsidiaire, les demandes en paiement de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont infondées ;
Qu’en effet la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne justifie pas d’une part de lui avoir notifié la rupture de son contrat et les sommes dont elle aurait été redevable au titre des manquants à la date de rupture du contrat ;
Que d’autre part la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne verse aux débats aucun élément probant concernant les sommes dues au titre des manquants et ne justifie pas de l’opposabilité de ses arrêtés de comptes aux co-gérants, puisque seul l’arrêté concernant le mois de janvier 2012, qui fait état de manquants d’une valeur de 1 135,52 € pour la marchandise et 74,79 € pour les emballages, a été accepté et signé par Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] ;
Que les arrêtés de compte ultérieurs de février à août 2012 ne sont pas opposables à Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K], d’autant moins que le courrier intitulé « Votre inventaire de règlement au 01/08/2012 » n’est qu’une correspondance type dont il n’est pas démontré qu’elle a été adressée aux co-gérants ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Qu’au regard de sa situation financière, il conviendra d’écarter l’exécution provisoire.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] sollicitent du Tribunal qu’il déboute la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes au motif qu’elle serait prescrite et en conséquence irrecevable ;
Attendu que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats le courrier de résiliation du contrat de gérance du 2 octobre 2012 adressé aux Co-gérants Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] ainsi que le procès-verbal de signification à personne du 3 octobre 2012 aux co-gérants, et que ce courrier mentionne clairement une créance de 19.779,46 € au 28 septembre 2012 ;
Attendu que Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] n’ont jamais contesté le montant qui leur était réclamé, alors que le contrat précisait en son article 12 que : « DISTRIBUTION CASINO FRANCE adressera, chaque mois, aux co-gérants une situation de compte sur laquelle figurera le montant approximatif des commissions qui leur reviennent. Le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
défaut de contestation de la situation de compte, dans les huit jours de son envoi, qu’il y ait ou non prélèvement des commissions, impliquera l’approbation pleine et entière par les co-gérants de ladite situation de compte » et que « Il est formellement précisé que toutes les pièces et documents et généralement tout ce qui sera fait pour la marche du point de vente exploité par les co-gérants seront établis en un seul exemplaire, les co-gérants devant faire leur affaire personnelle entre eux pour la communication de ces documents. La signature de l’un deux sur un document entraînera l’approbation de l’autre et la solidarité entre eux » ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 1313 du Code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier » ;
Attendu qu’ainsi le contrat précise la solidarité des cogérants en son article 1 en disposant que « les cogérants seront solidaires entre eux dans toute l’étendue de l’exécution de leur mandat et encore jusqu’à la liquidation et l’apurement de tous les comptes du présent contrat de cogérance » ;
Attendu par ailleurs que par courriel du 23 juillet 2013, Monsieur [X] [U] a demandé les éléments pour payer la dette par virement et que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats les relevés bancaires de la société EFFIGEST en charge du recouvrement de la créance qui démontrent que Madame [Z] [K] a effectué des virements du 31 juillet 2013 au 30 juin 2020 ;
Attendu que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse également aux débats la mise en demeure de payer la somme de 11 564,55 € adressée par courrier recommandé avec Accusé de Réception par la société EFFIGEST le 23 février 2021 à Madame [Z] [K] avec l’avis de réception signé ;
Attendu que considérant les preuves des versements effectués, le caractère solidaire démontré des cogérants, ainsi que la mise en demeure adressée le 23 février 2021, le Tribunal dira que les versements valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription qui n’a repris qu’à compter de la date du dernier versement le 30 juin 2020 ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevables en ses demandes, car non frappées de prescription ;
Attendu qu’en ce qui concerne la créance dans sa nature et dans son montant, Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] ne contestent pas leur obligation, tirée du contrat de cogérance conclu par ces derniers avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 5 septembre 2009, suivant les dispositions de l’article 8 dudit contrat, « couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit » ;
Attendu que Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] contestent la réalité et l’exigibilité de la créance en son montant, en prétendant que les arrêtés de comptes établis par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE postérieurement à celui du mois de janvier 2012 ne leur seraient pas opposables car seul l’arrêté concernant le mois de janvier 2012, faisant état de manquants d’une valeur de 1 135,52 € pour la marchandise et de 74,79 € pour les emballages, a été accepté et signé par eux ;
Attendu cependant qu’en son article 12 le contrat de cogérance conclu le 5 septembre 2009 dispose que : « DISTRIBUTION CASINO FRANCE adressera, chaque mois, aux co-gérants une situation de compte sur laquelle figurera le montant approximatif des commissions qui leur reviennent. Le défaut de contestation de la situation de compte, dans les huit jours de son envoi, qu’il y ait ou non prélèvement des commissions, impliquera l’approbation pleine et entière par les co-gérants de ladite situation de compte » et que « Il est formellement précisé que toutes les pièces et documents et généralement tout ce qui sera fait pour la marche du point de vente exploité par les co-gérants seront établis en un seul exemplaire, les co-gérants devant faire leur affaire personnelle entre eux pour la communication de ces documents. La signature de l’un deux sur un document entraînera l’approbation de l’autre et la solidarité entre eux » ;
Attendu par ailleurs que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats :
* L’arrêté de compte après l’inventaire du 26/01/2012 signé le 29/02/2012 par les deux co-gérants,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Le compte général de dépôt approuvé le 29/02/2012 par les co-gérants faisant état à cette date d’un solde déjà débiteur de 9 158,19 €,
* Une attestation en date du 01/08/2012 signée par Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] par laquelle « ils déclarent avoir suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l’exactitude de l’inventaire » « dont ils ont reçu une copie, pour un montant de : Marchandises de : 37 583,36, emballages de : 642,76 »,
* Tous les relevés détaillés de débits et crédits et les arrêtés de compte après l’inventaire, dont celui du 1 er août 2012 reprenant les montants figurant sur l’attestation et constatant un manquant de marchandises de 7 874,02 euros et un excédent d’emballages de 38,09 €,
* Une lettre remise par huissier en date du 24 août 2012 suite à l’inventaire du 1 er août 2012 reprenant les sommes indiquées dans l’attestation et dans l’arrêté de compte et indiquant aux co-gérants leur situation débitrice de la somme de 17 032,21 euros, avec le procès-verbal de constat en date du 24 août 2012 établi par Maître [H] [G], huissier de justice, prouvant qu’elle a signifié à Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] leur mise à pied ainsi que les documents d’inventaire et qu’elle a supervisé l’inventaire réalisé le 24 août 2012,
* Un courrier en date du 17 septembre 2012 remis en main propre avec la signature de l’un des co-gérants pour convocation à un entretien préalable le 26 septembre 2012 en vue d’une mesure de résiliation du contrat de cogérance,
* La lettre remise en mains propres en date du 2 octobre 2012 de résiliation du contrat de cogérance avec indication d’une situation débitrice de Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] de la somme de 19 779,46 €, correspondant au solde débiteur signifié le 24 août 2012 majoré du résultat de l’inventaire réalisé le 24 août 2012 (manquant de marchandises et/ou d’espèces de 929,05 € et manquant d’emballages de 61,42 €) avec le procès-verbal de signification à personne du courrier en date du 3 octobre 2012 ;
Attendu que considérant l’ensemble des pièces versées et le fait que Monsieur [X] [U] comme Madame [Z] [K] n’ont jamais émis la moindre contestation des montants, le Tribunal dira que la créance d’un montant de 19 779,46 € est une créance réelle, liquide et exigible ;
Attendu que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats les relevés bancaires de la société EFFIGEST en charge du recouvrement de la créance qui démontrent que Madame [Z] [K] a effectué des virements du 31 juillet 2013 au 30 juin 2020 ;
Attendu que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats la mise en demeure de payer la somme de 11 564,55 €, tenant compte des versements effectués par Madame [Z] [K] pour un montant total de 8 400 €, adressée par courrier recommandé avec Accusé de Réception par la société EFFIGEST le 23 février 2021 à Madame [Z] [K] avec l’avis de réception signé ;
Attendu que le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 11 564,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera ainsi que la sollicite la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [X] [U] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345 du Code civil mais ne verse aucun élément aux débats qui démonterait qu’il est dans une situation financière précaire et difficile ;
Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur [X] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que, la créance datant de 2012 et considérant la nature de l’affaire, il n’existe pas de raison justifiant qu’elle soit écartée ;
Attendu que le Tribunal rappellera en conséquence l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] qui succombent dans l’instance, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE non prescrites,
Dit la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevable et bien-fondée en ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à payer et porter à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 11 564,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de délais de paiement
Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamne solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] à payer et porter à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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