Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2024000975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000975 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SPECIAL BATIMENT PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 445 299 266
Représentant (s) :
SELALRL MARMILLOT – HANOCQ – ME ROLAND MARMILLOT
Défendeur (s)
COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 532 818 085
Représentant(s) :
SCP DELRAN ET ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M. Christophe DERRE M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Faits et Procédure :
Le 6 septembre 2021, La société COGEDIM en sa qualité de Maitre d’Ouvrage, a conclu un contrat avec la société SB PEINTURE pour effectuer des travaux de peinture pour un ensemble immobilier nommé : « ECRIN DES ARTS » situé à [Localité 5] pour un montant forfaitaire et global de 172 038 € TTC ;
Par courrier RAR daté du 13 mars 2023, la société COGEDIM a mis en demeure la société SB PEINTURE de mettre plus de moyens humains et matériels afin de respecter les délais d’exécution du chantier ;
Par courrier RAR daté du 14 mars 2023, la société SB PEINTURE a indiqué en réponse que le lot peinture était un lot de finition et que les supports sur lesquels la société SB PEINTURE devait intervenir n’étaient pas prêts ;
Le 26 mai 2023, à la suite d’un procès-verbal de constat des travaux restant à réaliser et remis par un commissaire de justice, la société COGEDIM a refusé la réception des travaux de l’opération « ECRIN DES ARTS » ;
Par courrier RAR daté du 8 juin 2023, la société COGEDIM a indiqué à la société SB PEINTURE qu’elle lui imputerait les prestations qu’elle a transféré à une autre société de peinture pour un montant de 30 000 € HT, à la suite du manque d’effectif que la société COGEDIM avait constaté ;
Par courrier RAR daté du 8 juin 2023, la société SB PEINTURE a indiqué à la société COGEDIM qu’aucun accord écrit n’avait été formalisé pour confirmer l’intervention d’une autre société de peinture sur le bâtiment B ;
Par courrier RAR daté du 15 juin, la société SB PEINTURE a refusé la proposition de la société COGEDIM et a transmis une nouvelle facture indiquant une moins-value d’une montant de 25 151,26 € HT ;
Par courrier RAR daté du 20 juin 2023, la société COGEDIM a résilié le marché de peinture de la société SB PEINTURE aux tort exclusifs de cette dernière en s’appuyant sur un constat d’huissier accompagné du courrier indiquant que les travaux du bâtiment A n’étaient pas terminés ;
Le 26 janvier 2024, la société SB PEINTURE a fait assigner, par acte d’huissier de justice, la société COGEDIM d’avoir à comparaître devant la Tribunal de commerce de Montpellier ; C’est en l’état qu’après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SB PEINTURE demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société SB PEINTURE en ses demandes et les dire bien fondées,
DIRE ET JUGER que la résiliation notifiée par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux torts de la société SB PEINTURE est abusive,
DIRE ET JUGER que la résiliation notifiée doit être considérée comme fautive,
CONDAMNER la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à régler à la société SB PEINTURE la somme de 33 583,36 € TTC au titre du solde restant dû,
DEBOUTER la société COGEDIM LANGUEDON ROUSILLON de l’ensemble de ses demandes CONDMANER la société COGEDIM LANGUEDON ROUSILLON à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la
société COGEDIM demande au Tribunal de :
DEBOUTER la sté SB peinture de toutes ses demandes,
En conséquence :
JUGER le contrat résilié aux torts exclusifs de la S.A.R.L SB PEINTURE Tenant sa résistance abusive et sa mauvaise foi,
CONDAMNER la S.A.R.L SB PEINTURE au paiement de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la S.A.R.L SB PEINTURE à payer les entiers frais et dépens de l’instance outre la somme de 3.000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir que :
Pour la société SB PEINTURE :
La résiliation du marché par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON est abusive et injustifiée.
L’article 1794 du Code civil prévoit que le maître d’ouvrage peut résilier un marché à forfait par sa seule volonté, à charge pour lui d’indemniser l’entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et gains manqués. En conséquence, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON est tenue de régler le solde dû pour les travaux exécutés, soit 33.583,36 euros TTC. La résiliation n’est pas fautive de son côté et que la société COGEDIM fait une application erronée des causes de résiliation prévues dans les CCG (Conditions Générales de Contrat). Les travaux relatifs au Bâtiment A ont été effectués et les réserves levées. La société SB PEINTURE ne peut être tenue responsable de l’impact des interventions des autres entreprises qui sont intervenues sur des supports finis par elle.
Concernant le Bâtiment B, la société SB PEINTURE a découvert que la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON avait mandaté une nouvelle entreprise pour effectuer les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés, sans l’en avoir préalablement informée ni avoir obtenu son accord.
La société SB PEINTURE a mis tous les moyens en œuvre pour terminer le chantier et a subi le retard intempestif des entreprises intervenant en amont, ce qui exclut tout retard de sa part. Un constat d’huissier de justice du 5 juin 2023 atteste des travaux effectivement réalisés par la société SB PEINTURE sur les Bâtiments A et B. La société SB PEINTURE explique que les comptes rendus de chantier produits par la société COGEDIM elle-même révèlent que d’autres lots (revêtement de sol, plâtrerie, électricité, plomberie, menuiseries, charpente) n’étaient pas terminés, empêchant ainsi l’intervention du peintre. La société SB PEINTURE, en tant que dernier intervenant sur les chantiers de construction, ne pouvait pas intervenir plus tôt.
La société SB PEINTURE avait également alerté la société COGEDIM sur les dégradations causées par les réinterventions des autres entreprises et a dû faire face à des dysfonctionnements sur le chantier, entraînant l’envoi de personnel inutilement faute de supports achevés.
La société SB PEINTURE met en évidence que le constat d’huissier produit par la société COGEDIM pour justifier la résiliation décrit également de nombreuses prestations non terminées par d’autres entreprises, ce qui empêchait la pose de la peinture. Ce constat confirme l’inachèvement du chantier en raison du retard pris par d’autres sociétés. La société SB PEINTURE estime que la société COGEDIM aurait dû résilier l’ensemble du marché vis -à- vis de toutes les entreprises compte tenu de ces retards.
Se basant sur la jurisprudence, la société SB PEINTURE rappelle qu’il appartient aux juges d’apprécier la gravité de l’inexécution pour prononcer une résolution. Une décision de la Cour de Cassation du 18 février 1976 (n°74-13.480) indique que la dénonciation tardive du contrat ne peut entraîner la résiliation si les travaux sont pratiquement achevés et que l’entrepreneur a exécuté ses engagements. La résiliation n’était pas justifiée et doit entraîner dédommagement, au vu des travaux réalisés et des retards imputables aux autres entreprises.
La société COGEDIM ne subit aucun préjudice et ne peut demander de dommages et intérêts sans éléments probants, d’autant plus que le chantier n’était pas terminé en raison des autres entreprises et que COGEDIM n’a pas permis à SB PEINTURE de finir son intervention.
Pour la société COGEDIM :
Sur la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle :
La résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société SB PEINTURE en raison de ses manquements contractuels.
L’article 1217 du Code civil dispose qu’une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de cette inexécution. La société COGEDIM invoque également les articles 1219 et 1220 du Code civil relatifs à l’exception d’inexécution, permettant à une partie de refuser ou suspendre l’exécution de son obligation si son cocontractant n’exécute pas la sienne, ou s’exécutera pas à l’échéance et que la gravité est suffisante.
L’article 87 des Conditions Générales de Contrat (CCG), signées par les parties, prévoit de manière non exhaustive les causes de résiliation aux torts exclusifs de l’entrepreneur, notamment le retard dans l’exécution des travaux, l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux, l’abandon de chantier, l’interruption ou le ralentissement sans motif légitime, et un effectif insuffisant en nombre et/ou en qualification.
La société SB PEINTURE n’a pas respecté le planning initial de 70 jours (du 1er août 2022 au 4 novembre 2022) pour la réalisation des peintures. Malgré un délai supplémentaire accordé jusqu’au 17 février 2023, les travaux n’étaient toujours pas réalisés. Le constat d’huissier du 26 mai 2023 a relevé l’absence de finition de la peinture dans les parties communes, l’escalier et le hall d’entrée. La société COGEDIM en déduit une première cause de résiliation caractérisée par le retard dans l’exécution des travaux, et une seconde par l’inexécution des travaux.
La société SB PEINTURE n’a pas mis en œuvre les effectifs nécessaires à la réalisat ion des travaux. Un tableau du manque d’effectif est produit aux débats. La société COGEDIM indique que la société SB PEINTURE était présente sur d’autres chantiers en parallèle mais n’a pas souhaité utiliser cette capacité pour respecter ses engagements s ur le chantier « ECRIN DES ARTS ». La jurisprudence est citée, notamment un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2023 (n° 22-13.469 F-D) qui a retenu que le retard imputable au manque de moyens matériels et humains justifie la rupture du contrat sans indemnité ni préavis. Les comptes rendus de réunion attestent du démarrage tardif des travaux de peinture (24 octobre 2022 au lieu du 1er août 2022) et d’un effectif insuffisant (oscillant entre 2 et 5 personnes pour 50 logements). COGEDIM estime qu’un effectif insuffisant constitue une situation assimilable à un abandon de chantier selon l’article 87 des CCG.
Sur l’absence de levée des réserves :
La société COGEDIM conteste l’affirmation de la société SB PEINTURE selon laquelle l es travaux du bâtiment A ont été effectués et les réserves levées, et que les travaux du bâtiment B auraient été « effectivement réalisés ».
Concernant les réserves sur le Bâtiment A, Le constat d’huissier du 26 mai 2023 et le procès – verbal de refus de réception du même jour indiquent que la peinture n’est pas terminée dans les parties communes et plusieurs appartements du Bâtiment A. La société COGEDIM insiste sur le fait que l’absence de réalisation des travaux de peinture implique que les réserves n’ont pas pu être levées. Elle rappelle que la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à la société SB PEINTURE, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Sur la responsabilité de la protection des ouvrages, la société COGEDIM souligne que l’article 19 du CCG impose à l’entrepreneur de protéger ses ouvrages, matériaux et matériels contre les intempéries, le vol, le vandalisme. Elle affirme que la société SB PEINTURE n’ayant pas terminé les travaux, les impacts des autres entreprises n’ont pu être que positifs (retrait du marché au profit d’une autre société). Elle accuse la société SB PEINTURE de ne pas avoir fait preuve de diligence dans la protection de ses ouvrages.
Concernant les réserves sur le Bâtiment B, Le constat d’huissier du 26 mai 2023 montre que les appartements du Bâtiment B étaient encore en « préparation peinture » au 26 mai 2023, alors que le planning du 3 mai 2023 prévoyait l’achèvement des peintures du R+3 pour le 5 mai et du R+2 pour le 11 mai. Les peintures des parties communes du bâtiment B n’étaient pas non plus réalisées. La société COGEDIM réaffirme que les travaux commandés n’ont pas été effectivement réalisés et que la résiliation du marché était justifiée.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat :
La société COGEDIM souligne que le constat d’huissier produit par la société SB PEINTURE en date du 5 juin 2023 a été établi de manière non contradictoire, la société COGEDIM n’ayant pas été conviée aux opérations. À l’inverse, la société COGEDIM avait convié la société SB PEINTURE au constat du 26 mai 2023.
La société COGEDIM dénonce la mauvaise foi de la société SB PEINTURE, qui a invoqué l’absence d’intervention du carreleur comme un obstacle dirimant, alors que le constat d’huissier du 5 juin 2023 démontre que la peinture a été réalisée dans certaines pièces même en l’absence de plinthes de carrelage. La société COGEDIM considère cet argument comme un « faux prétexte ». De plus, les comptes rendus de chantier avaient déjà indiqué la nécessité d'« avancer, même si le carreleur n’a pas fini ses prestations ».
La société COGEDIM affirme que le retard d’autres entreprises (électricien, façadier, absence de garde-corps au sous-sol) n’empêchait en rien la réalisation des peintures dans les appartements ou les parties communes. Elle reproche à la société SB PEINTURE de tenter de se soustraire à ses responsabilités.
De plus, la société COGEDIM fait valoir que si les interventions des autres corps d’état avaient réellement empêché la société SB PEINTURE d’intervenir, des procès -verbaux de réception de supports avec la liste des reprises bloquant l’intervention de cette dernière auraient dû être rédigés. La société SB PEINTURE n’en produit aucun, ce qui confirme que les travaux n’ont pas été réalisés par manque d’effectif et de mauvaise foi, et non en raison du retard des autres corps d’état.
Sur la demande reconventionnelle :
La société COGEDIM formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la société SB PEINTURE, au vu de l’ampleur des travaux non réalisés, du non-respect des délais, de la mauvaise foi de cette dernière, et de l’absence de mise en place de solutions matérielles et humaines, la société COGEDIM estime avoir subi un préjudice. Ce préjudice inclut le temps passé à répondre à des mises en demeure inutiles , à faire appel à des huissiers pour constater le défaut d’avancement, et à assurer sa défense devant le tribunal de commerce.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la résiliation du marché :
L’article 1794 du Code civil dispose que le maître d’ouvrage peut résilier un marché à forfait par sa seule volonté, mais à charge de dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et gains manqués.
La résiliation de la société COGEDIM est abusive et que, en conséquence, elle doit être indemnisée pour les travaux déjà exécutés, soit 33 583,36 € TTC. Elle affirme que la résiliation n’est pas fautive de sa part et que la société COGEDIM fait une application erronée des causes de résiliation prévues dans les CCG.
La société SB PEINTURE fait valoir que les travaux du bâtiment A ont été effectués et les réserves levées, et qu’elle ne peut être tenue responsable de l’impact des interventions des autres entreprises sur ses supports finis. Concernant le bâtiment B, elle affirme avoir découvert que la société COGEDIM avait mandaté une nouvelle entreprise sans son accord préalable, alors que les travaux lui avaient été contractuellement confiés.
La société SB PEINTURE démontre avoir mis tous les moyens en œuvre pour terminer le chantier et avoir subi le retard intempestif des entreprises intervenant en amont. Le constat d’huissier du 5 juin 2023, versé aux débats, atteste des travaux effectivement réalisés par SB PEINTURE sur les Bâtiments A et B, et cette dernière avait alerté la société COGEDIM sur les dégradations causées par les réinterventions d’autres entreprises.
Le Tribunal constate que les comptes rendus de chantier produits par la société COGEDIM ellemême révèlent que d’autres lots, tels que le revêtement de sol, la plâtrerie, l’électricité, la plomberie, les menuiseries et la charpente, n’étaient pas terminés, ce qui a empêché l’intervention du peintre. En tant que dernier intervenant sur les chantiers, la société SB PEINTURE ne pouvait, de fait, intervenir plus tôt. Les dysfonctionnements du chantier ont contraint la société SB PEINTURE à envoyer du personnel inutilement faute de supports achevés.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 26 mai 2023, produit par la société COGEDIM, met en évidence de nombreuses prestations non terminées par d’autres entreprises, ce qui, paradoxalement, a entravé la pose de la peinture. Ce constat vient confirmer l’inachèvement global du chantier en raison du retard pris par d’autres sociétés.
La jurisprudence citée par la société SB PEINTURE, notamment une décision de la Cour de Cassation du 18 février 1976 (n°74-13.480), précise qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la gravité de l’inexécution pour prononcer une résolution et qu’une dénonciation tardive du contrat ne peut entraîner la résiliation si les travaux sont pratiquement achevés et que l’entrepreneur a exécuté ses engagements. En l’espèce, au vu des éléments fournis par SB PEINTURE, la résiliation n’apparaît pas justifiée et doit entraîner une indemnisation.
En ce qui concerne la contestation par COGEDIM de la bonne foi de SB PEINTURE, le Tribunal relève que la société COGEDIM n’apporte pas la preuve suffisante que le retard des autres entreprises n’empêchait pas la réalisation des peintures. Au contraire, les éléments produits par SB PEINTURE, notamment le constat d’huissier du 5 juin 2023, démontrent les obstacles rencontrés et l’état d’avancement des travaux des autres corps d’état. La société COGEDIM ne démontre pas de préjudice avéré et ne peut donc demander des dommages et intérêts sans éléments probants, d’autant plus que le chantier n’était pas achevé en raison des interventions d’autres entreprises et qu’elle n’a pas permis à SB PEINTURE de terminer son intervention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la résiliation du marché par la société COGEDIM est abusive. La société SB PEINTURE est en droit d’obtenir le paiement des sommes dues pour les travaux effectivement exécutés.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société COGEDIM à payer à la société SB peinture la somme de 33 583,36 € TTC au titre du solde de son marché.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SB PEINTURE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société COGEDIM à payer la somme de 2 000 euros à la société SB PPEINTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société COGEDIM.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1794 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, REJETANT toutes autres demandes.
REÇOIT la société SB PEINTURE en ses demandes et les dit bien fondées.
DIT que la résiliation notifiée par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux torts de la société SB PEINTURE est abusive.
DIT que la résiliation notifiée doit être considérée comme non fautive à l’égard de la société SB PEINTURE.
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à régler à la société SB PEINTURE la somme de 33 583,36 € TTC au titre du solde restant dû.
DÉBOUTE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société SB PEINTURE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Examen
- Période d'observation ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- En la forme ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Trips ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Investissement ·
- Caution solidaire ·
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Fond
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique de construction ·
- Expertise judiciaire
- Film ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Partenariat ·
- Prestation ·
- Client ·
- Camping ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Adresses
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.