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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2024002727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002727
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Demandeur (s) : AQUANAUTIC CONSEIL (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 751 041 914 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Demandeur (s) : SOCIETE CSI (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 827 770 249 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Défendeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 4] N° SIREN : 552 120 222 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 septembre 2023, le Tribunal de céans ouvrait une procédure à l’égard à l’encontre de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL (RCS 751041914)- qui exerce l’activité d’enseignement de la navigation ainsi que la location et vente de bateaux et matériels maritimes à la GRANDE MOTTE.
Monsieur François GIRARD a été désigné Juge commissaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [M] [T], désignée es qualité de Mandataire judiciaire sans nomination d’un administrateur judiciaire.
La SARL AQUANAUTIC CONSEIL a indiqué à la SELARL ETUDE BALINCOURT être titulaire d’un compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE (RCS 552 120 222) n°[XXXXXXXXXX01] domicilié à l’agence ALES SUD.
Le 2 octobre 2023, la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité demandait, en application de l’article L 627-2 du Code de commerce, à la SOCIETE GENERALE le maintien de la convention de compte courant précitée ainsi que le maintien de ses accessoires.
La SOCIETE GENERALE ne répondait pas au mandataire judiciaire et procédait à la « restriction service » du compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.
Cette situation de blocage du compte bancaire par la SOCIETE GENERALE, a risqué de la conduire à un état de cessation des paiements. Malgré les tentatives de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL pour retrouver le plein usage de son compte bancaire, elle n’y est pas parvenue.
Le 5 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE reconnaissait, par courriel, avoir mis le compte courant ouvert au nom de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en « restriction service ».
Le 6 octobre 2023, les requérants saisissaient la juridiction des référés afin que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à rétablir, sous astreinte, le fonctionnement normal du compte courant précité, d’une part, et que lui soit allouée, une provision en vue de réparer le préjudice subi en raison de la suspension du compte bancaire, d’autre part.
Le 3 octobre 2023, la SAS CSI (RCS 827 770 249) constatant la suspension du compte de sa filiale SARL AQUANAUTIC CONSEIL procédait au règlement de certains frais et charges de sa filiale :
* 500 € et 127,18 € au titre des frais de logement ;
* 644 € au titre des frais de formation ;
* 2.400 € au titre des salaires.
Le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé, la SOCIETE GENERALE rétablissait le fonctionnement du compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.
Le 6 novembre 2023, le mandat de l’ETUDE BALINCOURT était transféré à l’étude EPILOGUE par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Le 7 décembre 2023, la juridiction de référé estimait n’y avoir lieu à référé et renvoyait la SARL AQUANAUTIC CONSEIL à mieux se pouvoir au fond.
Le 8 mars 2024, la SARL EPILOGUE, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et la société CSI donnaient assignation à la SOCIETE GENERALE d’avoir à comparaître devant la juridiction de céans.
Ce même jour, la procédure de sauvegarde judiciaire était convertie en procédure de redressement judiciaire.
SARL AQUANAUTIC CONSEIL n’a alors d’autre solution que de saisir le Tribunal de commerce de Montpellier, tribunal de la procédure collective, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la restriction d’accès causée par la SOCIETE GENERALE quant à l’accès à son compte bancaire.
Le 26 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL était convertie en liquidation judiciaire.
Du fait du dessaisissement du débiteur, l’étude EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire intervenait volontairement à la procédure pour poursuivre l’action en cours ouverte par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.
C’est en l’état que l’affaire se présente par-devant le Tribunal de céans.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société EPILOGUE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 328 et 329 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1131-1 et 1240 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article L622-13, L.641-9 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence applicable ; Vu les pièces versées au débat ;
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 26 juillet 2024 recevable et bien fondée en ce compris en son intervention volontaire,
PRENDRE ACTE du dessaisissement de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL à compter de la conversion de la procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 26 juillet 2024 recevable et bien fondée en ce compris en son intervention volontaire,
DECLARER la SAS CSI, recevable et bien fondée,
Y FAISANT,
DECLARER que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement contractuel en suspendant le compte bancaire de fonctionnement n°[XXXXXXXXXX01] à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et en n’isolant pas le solde débiteur dudit compte à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
DECLARER que la SARL AQUANAUTIC CONSEIL a subi du fait de ce manquement contractuel des préjudices financiers et moraux qu’il convient d’indemniser ;
DECLARER que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SAS CSI qui a dû régler les frais et charges de sa filiale du fait du blocage de son compte de fonctionnement.
Et en conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer, à la société EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, la somme de 28.492,49 € en réparation du préjudice financier subi, ventilée comme suit, à savoir :
* 3.600 € en réparation de l’indemnité versée à un salarié ;
* 19.956 € en réparation de la baisse de chiffre d’affaires subie du fait du blocage du compte bancaire et la mobilisation des équipes à gérer l’absence de règlement des fournisseurs et salariés ;
* 80,55 € en remboursement du prélèvement de frais pour intérêt débiteur alors même que le solde débiteur aurait dû être isolé par la SOCIETE GENERALE du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
* 4.855,94 € au titre des frais d’avocats, de greffe et de commissaire de justice engagés en vue de contraindre judiciairement la SOCIETE GENERALE à rétablir le fonctionnement du compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer, à la société EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par son administré ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer, à la SAS CSI, la somme de 3.671,18 € en réparation du préjudice financier subi du fait du blocage du compte de fonctionnement de sa filiale.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à l’a société EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
DEBOUTER les Sociétés EPILOGUE es qualité, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et la SAS CSI de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les CONDAMNER solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL EPILOGUE
1) Sur la qualité à agir de la SARL EPILOGUE :
La SARL AQUANAUTIC CONSEIL ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivie d’une conversion en liquidation judiciaire, la SARL EPILOGUE aurait en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, qualité pour agir pour cette dernière en application des articles L 641-9 I et L 631-15 du Code de commerce,
2) Sur les manquements contractuels de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article L622-13 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur peut demander la poursuite des contrats en cours.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE aurait suspendu le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, malgré la demande de poursuite formulée par le mandataire liquidateur.
3) Sur les préjudices subis par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL :
La suspension du compte bancaire précité aurait causé un certain nombre de préjudices à la SARL AQUANAUTIC CONSEIL :
* un préjudice financier :
En raison du blocage de son compte bancaire, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL aurait été dans l’impossibilité de régler des charges à échéance, le paiement des salaires.
Ainsi, les salariés solliciteraient de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL une indemnité de 1000 € en préjudice du retard subi dans le paiement des salaires.
Par ailleurs, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL aurait passé du temps à gérer les retards de paiement avec les fournisseurs plutôt que l’exploitation de son activité. Ce qui a entrainé une perte du chiffre d’affaires de 19.956 € différence entre le CA de 2022 (33.195 €) et le CA 2023 (13.239 €).
La résistance de la SOCIETE GENERALE aurait augmenté le passif de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en entrainant des frais débiteurs (80,55 €), puis frais de justice, avocats, greffe pour la procédure de référé (4.855.94 €).
Ainsi la requérante serait fondée à demander :
* 3.600 € en réparation de l’indemnité versée aux salariés ;
* 19.956 € en réparation de la baisse de chiffre d’affaires subis du fait du blocage du compte ;
* 80,55 € en remboursement du prélèvement de frais pour intérêt débiteur ;
* 4.855,94 € au titre des frais d’avocats, de greffe, de commissaire de justice engagés en vue de contraindre judiciairement la SOCIETE GENERALE à rétablir le fonctionnement du compte.
* un préjudice moral
En bloquant le compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, la SOCIETE GENERALE aurait porté atteinte à l’image de la société requérante, tant en interne vis-à-vis des salariés qui ont perdu confiance en la société, qu’en externe vis-à-vis des fournisseurs.
Malgré la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2023, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL a veillé à ce que la situation économique de la procédure ne soit pas ressentie par ses salariés en procédant au paiement des salaires. Le premier retard de paiement des salaires est dû au seul comportement de la SOCIETE GENERALE qui a privé la SARL AQUANAUTIC CONSEIL d’accès à sa trésorerie. L’ensemble des préjudices moraux susvisés doivent s’évaluer forfaitairement à la somme de 5.000 €.
Dès lors, en application de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, la SOCIETE GENERALE devrait être condamnée à payer à la SARL AQUANAUTIC CONSEIL les sommes susvisées.
4) Sur les préjudices subis par la SAS CSI :
Dans l’intervalle du blocage du compte par la SOCIETE GENERALE, la SAS CSI aurait procédé au règlement des frais et charges de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL : 500 € et 127,18 € frais de logement 644 € au titre de frais de formation 2.400 € au titre d’une partie des salaires
Dès lors, en application de l’article 1240 du Code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, la SOCIETE GENERALE devrait être condamnée à lui verser la somme de 3.671,18 € à la SAS CSI à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers qu’elle a subis en réglant les sommes dues pour la SARL AQUANAUTIC CONSEIL.
5) Sur les autres demandes :
* l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, prévoit l’exécution provisoire, en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
* les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL les frais engagés pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à régler la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour la SOCIETE GENERALE :
1) Sur l’absence de faute de la SOCIETE GENERALE
* La SOCIETE GENERALE a temporairement placé le compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en « restriction service » afin d’isoler le montant débiteur de 12 236.48 € existant le jour du jugement du plan de sauvegarde et d’autre part permettre de mettre en place le découvert de 8 000 € correspondant au solde de découvert non utilisé. Opération ne présentant pas de caractère abusif. Seule la somme de 8 000 € a été temporairement suspendue.
* aucune résistance abusive de La SOCIETE GENERALE ne serait démontrée puisque la défenderesse aurait
procédé à la levée de restriction du compte dans un délai raisonnable.
2) Sur les préjudices :
La SARL AQUANAUTIC CONSEIL ainsi que la SAS CIS ne démontrent un préjudice subi réel et certain par les requérants. (CA Montpellier, Chambre Section B, 21 décembre 2011, n°11/02934). Ainsi :
2.1) concernant les préjudices allégués par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL :
Les préjudices financiers et moraux revendiqués par la requérante ne seraient démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
* S’agissant du préjudice financier :
* pour la prétendue baisse de chiffre d’affaires, les éléments comptables ne permettraient pas d’établir un lien entre la restriction de compte durant 20 jours (19 septembre au 10 octobre 2023) et les chiffres d’affaires pour les années 2022 et 2023, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective ouverte le 11 septembre 2023.
* pour l’arrêt de travail et indemnités demandées par les salariés, la requérante ne verserait aucun arrêt maladie ou certificat médical pour le justifier. Le seul document étant un arrêt du 4 au 7 octobre 2023 sans aucun lien professionnel. Il est probable que le stress du salarié est dû au placement de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en procédure collective. La requérante n’apporte aucune preuve de paiement des préjudices réclamés par les salariés, rendant sa demande indemnitaire infondée.
* pour les frais bancaires découlant de la restriction du compte, aucun frais bancaire n’a été appliqué à la SARL AQUANAUTIC CONSEIL résultant de la restriction du compte mais bien du découvert conventionnel, prévus dans la convention de découvert signée par les parties.
* pour les frais de justice relatifs à la procédure de référé, ces frais ne peuvent être demandés qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisque selon la Cour d’Appel Nancy, (13 février 2019, n°17/02282) « Les frais d’assistance, de représentation d’expertises et constats d’huissiers qui relèvent des frais irrépétibles ne constituent pas un préjudice réparable »
* S’agissant du préjudice moral allégué par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, le compte ayant continué à fonctionner normalement pendant la période des 20 jours de restriction, la perte de confiance des salariés et fournisseurs ne peut découler que de la procédure collective ouverte à son égard.
2.2) concernant les préjudices allégués par la SAS CSI, (associé unique du capital de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL) été la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et dirigées toutes les deux par Mme [S] [K]) :
Les sommes avancées pour soutenir sa filiale la SARL AQUANAUTIC CONSEIL correspondent en partie à des salaires du mois d’août 2023, faute de trésorerie dès septembre 2023 soit antérieure au placement du compte en restriction.
La SAS CSI ne justifierait pas d’un préjudice en lien avec la restriction du compte.
Son action viserait à reprocher à la SOCIETE GENERALE les difficultés rencontrées par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL antérieurement aux causes du présent litige.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il serait injuste et inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais engagés pour sa défense. Il convient de condamner solidairement la SAS CSI, la SARL AQUANAUTIC CONSEIL et EPILOGUE es qualité à payer à la défenderesse la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL :
1) Sur la qualité à agir de la SARL EPILOGUE :
Aux termes de l’article L 641-9 I du Code de commerce :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits
et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »
En l’espèce, la SARL EPILOGUE, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL a donc bien qualité à agir,
2) Sur la faute de la SOCIETE GENERALE :
Aux termes de l’article L 622-13 du Code de commerce, relatif à la procédure de Sauvegarde :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
[…] »
Aux termes de l’article L 627-2 du code précité relatif à la procédure de Sauvegarde :
« Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé »
En l’espèce :
* le 2 octobre 2023, alors que la SARL AQUANAUTIC CONSEIL était en procédure de Sauvegarde, la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire, demandait, en application de l’article L 627-2 du Code de commerce, à la SOCIETE GENERALE le maintien de la convention de compte courant précitée ainsi que le maintien de ses accessoires.
* le 5 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE reconnaissait, par courriel, avoir mis le compte courant ouvert au nom de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL en « restriction service » et que « les virements ne passent pas pour le moment »
* le 12 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE adressait à la SELARL ETUDE BALINCOURT un courriel ainsi libellé : « nous vous confirmons que l’opposition au compte a été levée le 10 octobre […] Le même jour nous avons crédité le compte AQUANAUTIC CONSEIL de 12.236,48 euros représentant le solde débiteur au jour de la sauvegarde »
Pour sa défense, la SOCIETE GENERALE soutient que seule l’utilisation du découvert autorisé a été temporairement suspendu, le compte fonctionnant tout à fait normalement,
En indiquant que l’autorisation de découvert autorisé a été suspendue, la SOCIETE GENERALE reconnait de ce fait la méconnaissance des termes des articles L 622-13 et L 627-2 précités,
De plus, la lecture du relevé de compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL montre un fonctionnent du compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL concernant sa partie « crédit » et un fonctionnement de son compte « débit », mais exclusivement quelques débits dont le plus
gros montant est de 140 euros, ce qui ne permet pas de prouver un véritable fonctionnement du compte,
Enfin, l’affirmation de la SOCIETE GENERALE est en contradiction avec les termes de son courriel du 12 octobre 2023, sus-évoqué,
Le Tribunal jugera, en conséquence, que la SARL EPILOGUE rapporte la preuve d’une faute commise par la SOCIETE GENERALE.
3) Sur les préjudices revendiqués :
3.1) Concernant le préjudice revendiqué par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL :
La requérante revendique, en premier lieu, un préjudice de perte de chiffre d’affaires. Cependant :
* à l’appui de sa demande la requérante produit une attestation de la société FIDUCIAL EXPERTISE qui ne saurait être retenue puisque cette dernière indique s’être fondée sur la base des chiffres communiquées par la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
* rien n’est indiqué sur le chiffre d’affaires du mois de novembre et décembre, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’une baisse de chiffre d’affaires en octobre n’aurait pas été compensée par une augmentation du chiffre d’affaires les mois suivants (report de commandes),
* le relevé de compte produit pour le mois d’octobre 2023 montre que le compte fonctionnait en crédit, de telle sorte qu’une impossibilité de vendre n’est pas démontrée,
La requérante revendique, en second lieu, un préjudice lié aux indemnisations que lui réclameraient des salariés. Cependant :
* Aucun élément ne vient démontrer que les préjudices revendiqués soient fondés dans le principe et leur quantum,
* Aucun élément ne démontre, par ailleurs, qu’une quelconque indemnité ait été réellement versée tant au salarié qu’au conjoint de salariés (attestation de Monsieur [Z] [K]),
La requérante revendique, en troisième lieu, un préjudice lié aux frais bancaires qui correspondrait à la mise en restriction de service. Cependant :
* La SELARL ETUDE BALINCOURT ne démontre pas que les frais de 80,55 euros soient relatifs à la mise en restriction de service,
* La requérante revendique, en quatrième lieu, un préjudice lié aux frais d’avocat engagés devant la juridiction des référés. Cependant : Comme le rappelle la SOCIETE GENERALE, les frais d’avocats sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; point sur lequel la juridiction des référés s’est prononcée,
La requérante revendique, en dernier lieu, un préjudice moral pour perte d’image de marque. Cependant :
La SARL EPILOGUE ne produit aucun document démontrant un mécontentement d’un client,
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le versement des salaires en retard ait entaché l’image de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL qui a pu expliquer que le non-paiement en début de mois était le fait de la SOCIETE GENERALE,
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires formulées pour le compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
3.2) Concernant le préjudice revendiqué par la SAS CSI :
La SAS CSI soutient avoir été dans l’obligation, suite au blocage du compte bancaire de sa filiale la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, d’avoir « dû procéder au règlement des frais et charges de la société AQUANAUTIC CONSEIL ». Cependant, le fait que la SAS CSI ait avancé les fonds qu’elle revendique, ne signifie pas pour autant qu’elle n’ait pu en obtenir remboursement de la part de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
Le Tribunal ne pourra, ainsi, que débouter la SAS CSI de ses demandes,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société es qualité de liquidateur de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, et à la société CSI, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de cette instance et retiendra l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article L 641-9 I du Code de commerce : Vu les dispositions des articles L 622-13 et L 627-2 du Code de commerce,
DIT recevable l’action de la SARL EPILOGUE agissant es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
DIT que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en suspendant le compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
REJETTE l’action en dommages et intérêts de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL,
REJETTE l’action en indemnisation de la SAS CSI,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3.000 € à la société EPILOGUE – es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises.
RAPPELE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier
Le Président.
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