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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 7 avr. 2025, n° 2025003875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003875
Numéro PC : 4146977
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur (s) : CURE GOURMANDE INTERNATIONAL (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 484 827 233 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 07/04/2025
Faits et Procédure :
Attendu que la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 17/11/2005, sous le numéro 484 827 233, pour l’exercice d’une activité de commerce en gros ou détail de pain, pâtisserie et confiserie,
Attendu que la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL fait partie du groupe LA CURE GOURMANDE qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biscuits, confiseries et chocolats,
Attendu que la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL assure le déploiement commercial à l’international,
Attendu que par jugements distincts en date du 3 janvier 2017, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
* SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL
* SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS
* SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT
* SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE
* SARL LA CURE GOURMANDE OUEST
* SARL LA CURE GOURMANDE ALPES
* SARL O’ARA
Attendu que par jugement en date du 01/08/2018, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le plan de redressement homologué par le Tribunal prévoyait le désintéressement des créanciers selon les modalités suivantes :
* Remboursement du solde du passif sans intérêts à hauteur de 100 % sur six ans, par échéances annuelles progressives intervenant à la date d’anniversaire de la décision homologuant le plan soit :
* Année 1 : 12,50 %
* Année 2 : 17,50 %
* Année 3 : 17,50 %
* Année 4 : 17,50 %
* Année 5 : 17,50 %
* Année 6 : 17,50 %
* Remboursement des créances provisionnelles et contestées conformément à l’échéancier cidessus exposé, à compter de leur admission définitive.
* Consignation du montant des échéances relatives à ces créances non définitivement admises entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan à hauteur de 40 % du montant déclaré.
Attendu que Monsieur [A] [F] dont la créance représentait 43,95 % du passif à apurer avait expressément renoncé à toute perception de dividende de plan,
Attendu que ce même jugement prévoyait une clause d’inaliénabilité portant sur l’ensemble des fonds de commerce de la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL en ce compris les droits au bail, à l’exclusion des actifs corporels devenus obsolètes,
Attendu qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL n’a pas été en mesure d’honorer la deuxième annuité du plan exigible au 01/08/2020,
Attendu que dans ces conditions, par jugement en date 12/02/2021, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a prorogé de deux années la durée du plan homologué au bénéfice de la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL,
Attendu qu’en 2022, le groupe a cédé son bâtiment logistique pour 1,6 M€ net afin de financer les pertes subies liées au Covid et financer son développement,
Attendu que de 2022 à 2023, la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL a honoré les engagements pris dans le plan de continuation et le groupe a développé ses points de vente, les activités de distribution et la franchise ce qui a permis une augmentation du chiffre d’affaires des sociétés,
Attendu que néanmoins les sociétés du groupe ont fait face à des difficultés liées notamment à la reprise post Covid, à la guerre en Ukraine, à la hausse des rémunérations, du coût de l’énergie, des loyers,
Attendu que la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL a été en mesure de régler l’échéance du plan en août 2024,
Attendu que quelques mois plus tard, la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL s’est retrouvée de nouveau en difficulté financière,
Attendu que dans ce contexte, Monsieur [A] [F], gérant de la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL, a été contraint de déposer une nouvelle déclaration de
cessation des paiements dans le cadre de laquelle il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que cette société n’emploie aucun salarié,
Attendu que le dirigeant assisté de son conseil confirme la demande de liquidation judiciaire et la résolution du plan de continuation concomitante,
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à la demande,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.626-27, L.631-19, L.631-20-1, L.641-10, R.626-47, R.626-48 et R.641-20 du Code de commerce,
Vu les explications de l’ensemble des parties,
Vu la déclaration de cessation des paiements,
Vu les réquisitions du Procureur de la République,
PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté le 01/08/2018 et la liquidation judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE INTERNATIONAL,
FIXE provisoirement au 07/03/2025 date de cessation des paiements,
NOMME M. [M] [G] en qualité de Juge-commissaire,
NOMME M. [Y] [C] et M. Bernard SMILA en qualité de Juges-commissaires suppléants,
MET FIN à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
NOMME Maître [S] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire, domicilié, [Adresse 2],
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à la loi,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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