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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2024013627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013627
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SYNERGIES-TECH (SAS), [Adresse 1] Représentant (s) : ME ANAHORY Philippe, avocat postulant ME BOUHELIER Camille, avocat plaidant
Défendeur (s) : PHARMACIE DES VIGNES (SELARL), [Adresse 2], [Localité 1] Représentant(s) : ME PONTONNIER Jérémie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Norbert DI LORENZO
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/10/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 8 avril 2019, la société SYNERGIES TECH et la SELARL PHARMACIE DES VIGNES ont conclu un contrat de maintenance relatif à un système automatique de délocalisation et de gestion du stock déjà implanté dans l’officine de la défenderesse et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1 er juillet 2019.
Par courrier du 30 mars 2023 la PHARMACIE DES VIGNES a demandé à mettre fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée.
Par courrier daté du 4 mai 2023, la société SYNERGIES TECH refusait cette demande, rappelant que le contrat prenait fin le 30 juin 2024.
Le 24 aout 2023, la société SYNERGIES TECH procédait au démontage du système automate de la PHARMACIE DES VIGNES.
Le 21 mars 2024, la société SYNERGIES TECH adressait à la PHARMACIE DES VIGNES une facture d’un montant de 2 265,74 € TTC en règlement de l’échéance du 2ieme trimestre de l’année 2024.
Le 27 mai 2024, la facture restant en souffrance, la société SYNERGIES TECH adressait à la PHARMACIE DES VIGNES un courrier de mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Le 7 aout 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024002082, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société SYNERGIES TECH, injonction de payer se décomposant comme suit :
* Principal : 2 265,74 €
* Clause pénale : 226,57 €
* Accessoires : 3,08 €
Ainsi que les dépens de 31,8 € dont 5,30 € de TVA.
Le 05 juin 2024, l’ordonnance n°2024001175 a été signifiée à la société RG GROUP DISTRIBUTION par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2024, la PHARMACIE DES VIGNES formait opposition à l’ordonnance n°2024001175.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 08 décembre 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SYNERGIES TECH demande au Tribunal de :
A titre principal
Se déclarer incompétent territorialement,
Renvoyer le dossier devant le Tribunal des affaires économiques de LYON
A titre subsidiaire,
Condamner la Société PHARMACIE DES VIGNES à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 2 265,74 € TTC au titre du règlement de l’échéance du 2ieme trimestre de l’année 202, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la Société PHARMACIE DES VIGNES à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 2 265,74 € TTC en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
Condamner la SELARL PHARMACIE DES VIGNES à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SELARL PHARMACIE DES VIGNES aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société PHARMACIE DES VIGNES demande au Tribunal de :
Constater que la clause attributive de compétence ne répond pas aux exigences de l’article 48 du Code de Procédure Civile et la Juger non écrite.
Dire et juger infondée la Société SYNERGIES TECH en toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Dire et juger bien fondée la PHARMACIE DES VIGNES en ses demandes.
En conséquence,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
Débouter la Société SYNERGIES TECH de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société SYNERGIES TECH à porter et payer à la PHARMACIE DES VIGNES la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la Société SYNERGIES TECH aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société SYNERGIES TECH :
Vu les conditions générales du contrat, Vu l’article 1408 du Code de procédure civile,
1. Sur le renvoi du dossier devant le Tribunal des affaires économiques de LYON
Sur la demande de renvoi immédiat devant le Tribunal de Commerce de LYON
L’article 1408 du Code de procédure civile prévoit que le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
La société SYNERGIES TECH, dans sa requête en injonction de payer a expressément demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’elle estime compétente. Le 18 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la société SYNERGIES TECH a de nouveau sollicité auprès du Greffe le renvoi du dossier devant le Tribunal de Commerce de LYON.
Sur la clause attributive de compétence
L’article 16 des conditions générales du contrat signée par les parties le 8 avril 2019 intitulé « COMPETENCE JURIDICTIONNELLE » stipule que « de convention expresse entre le parties tout litige pouvant découler du contrat, y compris ceux relatifs à sa validité, son interprétation, son exécution, ou sa résiliation/résolution seront soumis à la juridiction de, [Localité 2] compétente selon les règles du droit commun ».
L’article 48 n’exige pas que la clause attributive de juridiction ait été l’objet d’une acceptation distincte de celle de l’ensemble du contrat.
La clause est insérée dans les conditions générales du contrat sous un article 16 intitulé en gras « COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ». Elles tiennent sur 1 seule page, sont rédigées en termes lisibles, sans aucun renvoi.
Le représentant légal de la PHARMACIE DES VIGNES a d’ailleurs apposé sa signature juste en dessous de cet article 16.
Chaque clause du contrat est identifiable, leur objet étant souligné et rédigé en gras.
2. Sur le bien-fondé des demandes de la société PHARMACIE DES VIGNES
Sur les termes du contrat de maintenance
Les parties ont signés un contrat de maintenance le 8 avril 2019, avec prise d’effet le 1 er juillet 2019 et ce pour une durée de 5 ans.
Le 30 juin 2024, la PHARMACIE DES VIGNES a demandé à mettre fin prématurément à ce contrat sans raison valable.
Conformément à l’article 35 du contrat de maintenance, la société SYNERGIES TECH est en droit de solliciter « toutes les sommes restant dues jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours ».
Sur l’accord intervenu avec la PHARMACIE DES VIGNES
Un accord est intervenu entre les parties. La société SYNERGIES TECH a proposé une issue amiable : en échange du démontage du robot sur lequel portait le contrat de maintenance, la PHARMACIE DES VIGNES s’engageait à régler les sommes dues jusqu’à la fin du contrat initial.
Le démontage du robot a bien eu lieu le 24 aout 2023.
Si elle a réglé les factures concernant les échéances du 3ieme et 4ieme trimestres 2023, ainsi que le 1 er trimestre 2024, elle n’a pas réglé la facture litigieuse du 2ieme trimestre 2024.
Sur l’absence d’incidence de la désinstallation du robot
La désinstallation du robot du seul fait de la PHARMACIE DES VIGNES n’a pas d’incidence sur ses obligations.
C’est pour convenance personnelle que la défenderesse a changé de robot. Le dispositif invoqué visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distributions des médicaments et à lutter contre leur falsification, est entré en vigueur en février 2019 et incombe à la défenderesse en tant qu’officine de pharmacie. L’automate n’a aucun rôle « obligatoire » à jouer dans ce procès.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la PHARMACIE DES VIGNES
La PHARMACIE DES VIGNES a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de maintenance en prenant la décision de changer de robot san échange préalable avec la demanderesse, en imposant une résiliation anticipée du contrat pour convenance personnelle. Elle a bénéficiait d’un tarif avantageux en choisissant un contrat sur 5 ans alors qu’elle avait la
Elle à beneficiait d’un tarif avantageux en choisissant un contrat sur 5 ans alors qu’elle avait la possibilité d’une durée plus courte.
La perte de chiffre d’affaire est un préjudice économique pour la société SYNERGIES TECH dédommageable.
POUR la société PHARMACIE DES VIGNES :
Vu les articles 696, 700 et 1408 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
1. In limine litis, sur la compétence du Tribunal
L’application de l’article 48 du Code de procédure civile implique une première condition à savoir que la clause doit avoir été conclue par des personnes en qualité de commerçants, ce qui n’est pas contesté ici.
La deuxième condition exige que cette stipulation est été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
A défaut, la clause est réputée non écrite.
Cette clause doit donc être écrite de façon très apparente et non au verso non paraphé d’un contrat dans un texte comportant un grand nombre de lignes écrites en petits caractères avec des renvois ou au recto d’un contrat en assez petits caractères, reprise eu bas du verso en caractères fins et pâles.
En l’espèce, la clause litigieuse figure au verso du contrat et se noie dans les conditions générales, rien ne permettant d’attirer l’attention dessus. Sa typographie ne se distingue pas de celle de autres clauses, elle n’est pas de nature à attirer l’attention du signataire et elle figure au verso du contrat noyée dans les conditions générales.
2. Sur l’absence de fondement de la demande de la société SYNERGIES TECH
Le système automatique, objet du contrat de maintenance, a été désinstallé le 24 aout 2023. A compter de cette date, la facturation de la société SYNERGIES TECH était donc sans objet.
Dans ses conclusions en réponse, la société SYNERGIES TECH indique qu’un accord aurait été conclu entre les parties. Or la demanderesse n’apporte pas la preuve que la PHARMACIE DES VIGNES a validé un quelconque accord.
La société SYNERGIES TECH a accepté la résiliation du contrat et procédé au démontage du matériel et ce sans condition de règlement d’aucune somme.
La PHARMACIE DES VIGNES n’a pas changé de matériel pour convenance personnelle alors que l’obligation de sérialisation est entrée en vigueur le 9 février 2019.
C’est d’ailleurs la société SYNERGIES TECH qui a vendu à la PHARMACIE DES VIGNES du matériel obsolète et qu’aucune mise à jour des unités Twintec et Movetec n’a été réalisée pour passer à la sérialisation rendue obligatoire à partir de 2019.
DISCUSSION :
Sur la compétence territoriale du Tribunal
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la société SYNERGIES TECH au profit du Tribunal des Affaires Commerciales de Lyon avant toute défense au fond.
Dès lors, elle est donc recevable.
L’article 1406 alinéa 2 du Code de procédure civile, en matière d’injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis et que ce même article dans son alinéa 3 précise que cette règle est d’ordre public.
La société SYNERGIES TECH est bien fondée à avoir porté l’injonction de payer près du Tribunal de commerce de Montpellier, lieu où demeure le siège de la société PHARMACIE DES VIGNES.
L’article 1408 du même code permet au créancier de se prévaloir d’une clause attributive de compétence en demandant dans sa requête en injonction de payer, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
La société SYNERGIES TECH, suite à sa requête, a fait signifier par voie d’huissier de justice l’ordonnance d’injonction de payer de Madame le Président du Tribunal de commerce de Montpellier à l’encontre de la société PHARMACIE DES VIGNES qui a donc fait opposition devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Dès lors, la société SYNERGIES TECH, qui a usé de la faculté que permet l’article 1408 de préciser dans son injonction de payer le Tribunal compétent en cas d’opposition à injonction de payer de la société PHARMACIE DES VIGNES, est bien fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence.
La juridiction de céans renverra, en conséquence, l’affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Lyon, en application de l’article 1408 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 82 et 1408 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige,
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Lyon,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées par les parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la PHARMACIE DES VIGNES aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 102,04 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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