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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024028363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028363
ENTRE :
SAS ADEALIS, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 PARIS – RCS B 414 358 473
Partie demanderesse : assistée de Me BENAROCH David, avocat (E477) et comparant par Me RENARD Pascal, avocat (E1578)
ET :
SAS APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE, dont le siège social est 14 rue Gerty Archimède 75012 Paris – RCS B 309 707 727
Partie défenderesse : assistée de Me FRIAS NAHMIAS Paula, avocat (P0281) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUMÉ DES FAITS
ADEALIS est une société spécialisée dans la maintenance informatique.
APRIL INTERNATIONAL CARE France (ci-après APRIL) est un courtier en assurances.
Un contrat de maintenance (Contrat de Maintenance) des systèmes d’impression a été signé avec effet au 1er juin 2018 pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement sauf résiliation avec un préavis de 4 mois.
Selon ADEALIS, le contrat devait donc se prolonger jusqu’au 30 mai 2028, faute de résiliation dans les délais.
En juin 2023, APRIL INTERNATIONAL a affirmé ne plus avoir de contrat actif avec ADEALIS du fait de la fin du contrat de location du matériel concerné (Contrat de Location), tout en organisant la récupération des machines. ADEALIS conteste cette affirmation en invoquant le non-respect du formalisme de résiliation.
Par un courrier du 20 décembre 2023, APRIL INTERNATIONAL a officiellement notifié la résiliation du contrat.
ADEALIS estime que la résiliation anticipée est abusive, car aucun manquement contractuel ne lui est reproché. Elle réclame une indemnité de résiliation de 325.264,49 euros calculée sur la base des conditions contractuelles.
ADEALIS demandait aussi initialement le paiement de factures impayées pour un montant de 14.847,48 euros.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 15 mars 2024, ADEALIS assigne APRIL devant le tribunal de commerce de Paris et demande au tribunal de :
PAGE 2
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les contrats liant les parties,
Vu les articles 1103, 1104, 1120 et 1231 et suivants du code civil,
CONDAMNER, la société APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE à payer à la société ADEALIS les sommes suivantes :
325.264,49 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée,
14.847,48 euros au titre des factures impayées.
CONDAMNER la société APRIL INTERNATIONAL CARE France à payer à la société ADEALIS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société APRIL INTERNATIONAL CARE France à payer à la société ADEALIS CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société APRIL INTERNATIONAL CARE France en tous les dépens. »
Au cours de l’audience du 31 octobre 2024, APRIL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les articles 1186, 1224, 1228 et 1231-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que le contrat de maintenance des photocopieurs du 28 février 2018 et le contrat de location financière du 8 mars 2018 sont interdépendants ;
JUGER que le contrat de maintenance du 28 février 2018 était caduc depuis le 30 septembre 2023 du fait de la non-reconduction du contrat de location financière ;
JUGER que la clause du contrat de maintenance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas de résiliation anticipée n’est pas applicable ;
JUGER qu’April International n’a commis aucune faute en décidant de ne pas reconduire le contrat de location financière pour une nouvelle échéance et que les préjudices allégués par Adealis ne sont pas fondés ou suffisamment démontrés ;
En conséquence,
DEBOUTER Adealis de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation de 325 264,48 EUR ;
CONDAMNER Adealis d’avoir à rembourser la somme de 14 847,48 EUR prélevée sur le compte bancaire d’April International au titre de la facture N°FCU320560 du 1er décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’Adealis a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de maintenance du 28 février 2018 et a empêché April International de se conformer à ses propres obligations ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de maintenance du 28 février 2018 aux torts exclusifs d’Adealis à la date du 30 septembre 2023 ;
DEBOUTER Adealis de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation de 325 264,48 EUR ;
CONDAMNER Adealis d’avoir à rembourser la somme de 14 847,48 EUR prélevée sur le compte bancaire d’April International au titre de la facture N°FCU320560 du 1er décembre 2023 ;
A titre très subsidiaire,
JUGER que le montant de l’indemnité de résiliation anticipée demandée par Adealis est manifestement excessif ;
CONSTATER que le montant de la facture N°FCU320560 du 1er décembre 2023 a déjà été prélevé sur le compte bancaire d’April International ;
En conséquence,
REVISER le montant de l’indemnité de résiliation et la fixer à l’euro symbolique ou encore plus subsidiairement le ramener à de plus justes proportions.
DEBOUTER Adealis de sa demande de paiement de la somme de 14 847,48 EUR au titre de la facture N°FCU320560 du 1er décembre 2023 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Adealis de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
CONDAMNER Adealis à verser la somme de 2 000 EUR à April International au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Adealis aux dépens de l’instance.»
Au cours de l’audience du 16 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 6 février 2025.
Au cours de l’audience du 6 février 2025, ADEALIS renonce à sa demande de condamnation de 14.847,48 euros au titre des factures impayées.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a :
* entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025 en application du 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
ADEALIS soutient que :
Exécution des obligations contractuelles
* Respect du contrat : ADEALIS affirme avoir scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles depuis le début du contrat de maintenance à effet du 1er juin 2018, pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement.
* Reconduction tacite : Le contrat ayant été reconduit tacitement au 1er juin 2023, sa durée s’étendait jusqu’au 30 mai 2028, en l’absence d’une résiliation conforme aux conditions stipulées (préavis de 4 mois).
Non-respect du formalisme par APRIL INTERNATIONAL
* Résiliation non conforme : Par un courrier du 26 juin 2023, APRIL INTERNATIONAL a prétendu ne plus être liée par le contrat et a organisé la restitution des machines, en violation des termes contractuels.
* Délais non respectés : La résiliation formelle, envoyée le 20 décembre 2023, est intervenue après la reconduction tacite, rendant le contrat toujours en vigueur jusqu’à 2028.
Indemnité de résiliation
* ADEALIS réclame une indemnité de résiliation anticipée calculée selon les termes contractuels, 325.264,49 euros pour la période de juin 2023 à mai 2028.
Interdépendance des contrats
* Absence de lien juridique : ADEALIS conteste l’argument d’interdépendance entre le contrat de location (avec CCLS) et celui de maintenance, car :
* Les deux contrats sont distincts juridiquement.
* ADEALIS n’est pas propriétaire des machines mais seulement prestataire de maintenance.
APRIL réplique que :
Caducité du contrat de maintenance en raison de l’interdépendance avec le contrat de location financière
* Interdépendance des contrats :
* Selon l’article 1186 du Code civil, lorsque des contrats sont interdépendants, la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre.
* Les Contrats de Location et de Maintenance sont liés car :
* Ils concernent les mêmes photocopieurs.
* Ils ont des durées quasi identiques et ont été signés de manière concomitante.
* Les clauses du Contrat de Maintenance mentionnent explicitement des cas de location financière.
* La fin du contrat de location financière avec CCLS au 30 septembre 2023 a donc automatiquement entraîné la caducité du Contrat de Maintenance.
Aucune résiliation anticipée :
APRIL INTERNATIONAL n’a pas résilié le Contrat de Maintenance de manière anticipée, mais a simplement constaté sa caducité suite à la fin du contrat de location.
Absence de faute et de préjudice démontré
* Absence de préjudice économique pour ADEALIS:
* ADEALIS n’a plus de prestations à exécuter depuis le 30 septembre 2023.
* Les ressources allouées à ce contrat peuvent être redirigées vers d’autres clients.
* Les investissements de maintenance ont été rentabilisés durant les cinq premières années d’exécution.
Manquements d’ ADEALIS à ses obligations contractuelles
* Refus de récupérer le matériel :
* Selon les clauses du contrat, ADEALIS devait accepter la livraison des photocopieurs à la fin de la location, ce qu’elle a refusé le 21 juin 2023.
Caractère excessif des indemnités réclamées
* Clause pénale disproportionnée :
* L’indemnité de résiliation demandée par ADEALIS (325 264,49 euros) est manifestement excessive et ne correspond pas au préjudice réellement subi.
* Selon l’article 1231-5 du Code civil, le tribunal peut réviser cette indemnité.
* Paiement injustifié des factures :
* La facture de 14 847,48 euros, correspondant à une période postérieure au 30 septembre 2023, est infondée, car le contrat était déjà caduc.
* APRIL INTERNATIONAL demande le remboursement de cette somme, déjà prélevée.
Demandes subsidiaires
Si le tribunal devait rejeter l’argument de caducité, APRIL INTERNATIONAL demande la résolution du contrat aux torts exclusifs d’ ADEALIS pour manquements graves à ses obligations.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’article 1186 du Code civil, alinéa 2 et 3 dispose que :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il en résulte que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Si ces conditions sont réunies, la résiliation du contrat de prestation de services entraîne la caducité du contrat de location et inversement la disparition du contrat de location financière a pour conséquence la caducité du contrat de maintenance.
En l’espèce, APRIL justifie par les pièces versées aux débats que :
Il apparait évident que l’existence du Contrat de Location est nécessaire à la réalisation de l’opération visée au Contrat de Maintenance.
* Le Contrat de Location des cinq photocopieurs conclus avec CCLS (le loueur) est un contrat de location financière (Pièce n°4 du défendeur) ;
* Le Contrat de Maintenance porte sur les mêmes photocopieurs, les deux contrats ont une durée quasi identique et ont été conclus de manière concomitante à une semaine d’intervalle (Pièces n°4 et 5 du défendeur) ;
* Le Contrat de Location indique expressément qu’ ADEALIS est le fournisseur des photocopieurs ;
* Les clauses des conditions générales du Contrat de Maintenance évoquent expressément le cas où le matériel fait l’objet d’une location financière (Pièce n°5).
Il est ainsi démontré que ADEALIS connaissait l’existence de l’opération d’ensemble au moment de conclure le Contrat de Maintenance.
En conséquence, le Contrat de Location et le Contrat de Maintenance de la présente affaire sont interdépendants.
Par ailleurs, ADEALIS a mentionné dans ses conditions générales du Contrat de Maintenance que : « Le Client reconnaît par les présentes qu’il renonce à arguer de la concomitance des contrats (location et maintenance) pour demander la réciprocité de résiliation des contrats »
Cette stipulation est quasi une reconnaissance de l’état de fait d’une interdépendance et le tribunal dira qu’elle est réputée non écrite car contraire à la réalité juridique des contrats portés à la connaissance du tribunal.
En conséquence, la disparation du Contrat de Location a automatiquement entraîné la caducité du Contrat de Maintenance à compter du 30 septembre 2023. Et les clauses de ADEALIS stipulant une indemnité en cas de résiliation sont inapplicables car cette affaire présente une caducité du contrat interdépendant.
A titre subsidiaire, ADEALIS demande qu’en cas de caducité résultant de l’interdépendance de plusieurs contrats la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel doit être condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Or, il a été démontré ci-avant que APRIL n’a commis aucune faute.
Ainsi,
Le tribunal déboutera ADEALIS de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Malgré la non-reconduction du Contrat de Location interdépendant en date du 30 septembre 2023, ADEALIS a refusé de reprendre les photocopieurs.
ADEALIS n’a plus de prestation à exécuter depuis le 30 septembre 2023 et n’a donc aucun coût à débourser pour la maintenance des photocopieurs.
ADEALIS a prélevé la somme de 14 847,48 EUR sur le compte bancaire d’APRIL INTERNATIONAL au titre de la facture N°FCU320560 du 1er décembre 2023 correspondant à la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Cette facture apparait donc comme non justifiée et infondée.
Le tribunal condamnera ADEALIS à payer à APRIL la somme de 14 847,48 € au titre de remboursement de la facture N°FCU320560.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que APRIL a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera ADEALIS à payer à APRIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Attendu que ADEALIS succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera ADEALIS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute ADEALIS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne ADEALIS à payer à APRIL la somme de 14 847,48 € au titre de remboursement de la facture N°FCU320560,
Condamne ADEALIS à payer à APRIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus,
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
Condamne ADEALIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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